République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/969
N° RG 21/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLWZ
Jugement (N° 18/01265) rendu le 03 décembre 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Arras
APPELANTE
Société Coopérative Banque Populaire Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France société coopérative à capital variable agrée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (Orias) sous le numéro 07 019 406, rcs lille 440 776 559
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [F] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1955 - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002202000790 du 10/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Marie Fichelle, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Agence Prévention Sécurité de l'Artois (A.P.S.A), constituée en mars 2010, était dirigée par M. [E] [H] et M. [V] M. [H], cogérants.
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ci-après 'le Crédit agricole' a consenti à la société A.P.S.A un prêt professionnel de trésorerie d'un montant de 12'000 euros, assorti des intérêts au taux annuel de 4,33 %, remboursable en 84 mensualités de 165,85 euros.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [V] [H], Mme [F] [R] épouse [H], et de M. [E] [H], dans la limite de 7 800 euros sur une durée de 144 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, ainsi que par la garantie de la société de cautionnement mutuel OSEO TPE, devenue BPI France, pour une quotité de 70 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2014, le Crédit agricole a averti les époux [H] en leur qualité de caution personnelle et solidaire que le prêt n'était plus remboursé depuis janvier 2014 par la société A.P.S.A, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2014, elle les a avisés de l'absence de régularisation des échéances impayées et les a mis en demeure de régler l'arriéré de 2 212,12 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2018, la banque a informé les cautions qu'en l'absence de règlement des sommes dues au titre du prêt consenti à la société A.P.S.A elle prononçait la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mises en demeure de lui payer la somme de 4 185 euros, précisant que le recours contre les cautions était limité à 50 % de l'encours majoré des intérêts à compter du 23 mars 2018, compte tenu de la garantie OSEO dont bénéficiait le prêt.
Par exploit d'huissier en date du 8 juin 2018, le Crédit agricole a fait assigner M. [H] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de voir juger que sa créance s'élève à la somme de 9 028,91 euros et que la BPI France étant co-preneur du risque final, elle limite son recours à l'encontre des cautions à hauteur de 50 % du capital restant dû, et ainsi voir condamner M. [H] et Mme [R] chacun au paiement de la somme de 4 514,45 euros, ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- déclaré M. [H] et Mme [R] irrecevables en leur exception d'incompétence,
- déclaré inopposables à M. [H] et Mme [R] leurs engagements de caution personnelle et solidaire en raison de leur disproportion manifeste par rapport à leurs biens et revenus,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ses demandes en paiement dirigées contre M. [H] et Mme [R],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 décembre 2020, le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a déclaré inopposables les engagements de caution personnelle et solidaire de M. [H] et Mme [R] en raison de leur disproportion manifeste par rapport à leurs biens et revenus, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement, en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, L.332-1 et suivants du code de la consommation et L.313-22 et suivants du code monétaire et financier,
- dire et juger qu'elle est bien fondée en ses demandes,
- débouter M. [H] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes moyens et conclusions,
- en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
'- déclaré inopposables à M. [H] et Mme [R] de leurs engagements de caution personnelle et solidaire en raison de leur disproportion manifeste par rapport à leurs biens et revenus,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ses demandes en paiement dirigées contre M. [H] et Mme [R],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens.'
statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle justifie de l'absence de disproportion manifeste s'agissant des engagements de caution de M. [H] et Mme [R] et à tout le moins justifie de leur capacité de s'exécuter au moment ils ont été appelés,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [R] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Agence prévention et sécurité de l'Artois au paiement de la somme de 4 514,45 euros compte tenu de l'intervention de BPI France au risque final, outre intérêts postérieurs au taux moratoire majoré de
8,33 % à compter du 3 mai 2018 jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [R] aux entiers frais et dépens représentés en première instance et en cause d'appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par l'électronique le 22 juin 2021, les époux [H] demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France,
en conséquence,
- vu les articles L.232-1 et L.343-4 du code de la consommation,
vu la jurisprudence constante, notamment les arrêts rendus par la chambre commerciale de la cour de cassation le 6 mars 2019, le 9 octobre 2019 et le 11 mars 2020,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 3 décembre 2020,
- déclarer inopposables à M. [H] et Mme [R] leurs engagements de caution personnelle et solidaire à raison de la disproportion manifeste par rapport à leurs biens et revenus,
- subsidiairement, constater le montant de la créance infondé,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter la caisse appelante de sa demande de majoration du principal de la créance des intérêts moratoires et dire que ladite créance emportera intérêt légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 23 mars 2018,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le cautionnement manifestement disproportionné
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Il est rappelé que si le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes. Ainsi, si la caution a fourni des renseignements au moyen d'un document qu'elle a signé, même si elle ne l'a pas elle-même établi, et si lesdites informations s'avèrent inexactes ou incomplètes, le créancier a pu légitimement se fier aux informations données.
En l'espèce, les époux M. [H] ont complété le 23 avril 2010 une 'déclaration de patrimoine-revenu-endettement', M. [H] en qualité de 'caution', Mme [R] en qualité de 'conjoint commun en bien et également caution', et ont certifié exacts et sincères les renseignements figurant sur la fiche de renseignements ainsi que les documents pour justifier de leur situation.
Ils ont déclaré un revenu annuel commun de 31 000 euros, soit des revenus de
11 000 euros pour M. [H] placée en invalidité, et de 20 000 euros pour Mme [R], aide-soignante, ainsi qu'un enfant à charge. Ils n'ont déclaré aucun patrimoine ni endettement, l'ensemble des rubriques y afférentes ayant été barrées.
Il importe peu que les époux [H] n'aient pas complété une déclaration de patrimoine distincte, alors que Mme [R] est intervenue à la déclaration qu'elle a co-signée en qualité de 'conjoint commun en biens et également caution', et a été invitée, au même titre que son époux, à déclarer ses revenus, patrimoine, charges et endettement.
En outre, ils ne démontrent pas que leur déclaration contiendrait des anomalies apparentes, ni, comme il le prétendent, qu'ils auraient été exonérés par le conseiller du Crédit agricole d'indiquer de plus amples renseignements concernant leur situation.
Dès lors, la banque était légitimement en droit de se fier à cette déclaration.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, de sorte que le fait que les époux M. [H] pouvaient facilement faire face aux échéances d'emprunt de la société A.P.S.A d'un montant de 165,85 euros est inopérant.
Il est acquis en l'espèce que les cautions étaient mariés sous le régime de la communauté lors des cautionnements qu'ils ont souscrit ensemble par le même acte.
Lorsque les époux mariés sous le régime de la communauté se sont portés caution solidaire simultanément par le même acte aux fins de garantir la même dette, l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer, et les engagements des deux cautions s'apprécient tant à l'égard de leurs biens propres qu'au regard de ceux de la communauté comprenant les revenus du conjoint.
En conséquence, au regard de leurs revenus communs annuels de 31 000 euros, et alors qu'ils n'ont déclaré ni dette, ni charge particulière, les engagements de caution de M. [H] et Mme [R] d'un montant limité de 7 800 euros n'étaient manifestement pas disproportionnés.
Dès lors la banque est en droit de se prévaloir de leurs engagements de caution, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclarés lesdits actes inopposables à leurs signataires.
Sur le montant des sommes dues par les cautions
Les intimé contestent l'application du taux d'intérêt majoré de 8,33 %.
Il est rappelé qu'aux termes des actes de cautionnement, M. [H] et Mme [R] se sont engagés dans la limite de 7 800 euros couvrant le paiement du principal, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois.
Le contrat de crédit dispose à l'article 'Remboursement du prêt - paiement des intérêts- indemnités' que '(...) Toute somme non payées à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe 'taux des intérêts de retard' ou pour les prêt soumis au code de la consommation au paragraphe 'défaillance de l'emprunteur' (...)
Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant, et si par la suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, il produiront eux même des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts.
Indemnité de recouvrement dues si le prêt n'est pas soumis au code de la consommation :
Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros'.
En outre, le paragraphe ' taux des intérêts de retard'stipule que 'Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 4,000 points.'
Les intérêts majorés contractuellement prévus tels que mentionnés au décompte de créance du 23 mai 2018 sont par conséquent dus par les cautions et la créance de la banque arrêtée à 9 028,91 euros, dont le quantum n'est pas autrement contesté, est établie.
Le Crédit agricole limite le recours contre les cautions à hauteur de 50 % du total de la créance et sollicite en conséquence la condamnation solidaire de M. [H] et Mme [R] au paiement de la somme de 4 514,45 euros compte tenu de la garantie OSEO dont bénéficie le prêt.
Toutefois, il ressort de l'acte de prêt en date du 23 avril 2010 que la garantie OSEO couvre une 'quotité de 70 %', et non de 50 %. En outre, si la banque produit en pièce n° 17 le prêt à la création d'entreprise d'OSEO d'un montant de 3000 euros, ainsi qu'une feuille volante à en tête 'OSEO garantie', elle ne verse pas la convention particulière conclue avec OSEO garantie.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats afin d'inviter le Crédit agricole à fournir toutes explication sur l'étendue de la garantie OSEO, compte tenu des mentions indiquées à l'acte de prêt (70% au lieu de 50% de l'encours) et ses éventuelles conséquence sur le quantum de la créance, ainsi qu'à verser les conventions particulières conclues avec cet organisme.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il déclaré inopposables à M. [H] et Mme [R] leurs engagements de caution personnelle et solidaire en raison de leur disproportion manifeste ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les engagements de caution de M. [H] et Mme [R] ne sont pas manifestement disproportionnés ;
Avant dire droit sur le quantum de la créance du Crédit agricole ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 11 janvier 2023 à 9h15 ;
Invite le Crédit agricole à fournir toutes explication sur l'étendue de la garantie OSEO Garantie, compte tenu des mentions indiquées à l'acte de prêt (70% au lieu de 50% de l'encours) et ses éventuelles conséquences sur la quantum de la créance, ainsi qu'à verser les conventions particulières conclues avec cet organisme ;
Invite M. [H] et Mme [R] à présenter leurs éventuelles observations ;
Réserve les dépens et les autres demandes.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU