République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/974
N° RG 21/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLYM
Jugement (N° 20/000712) rendu le 28 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Auquel la déclararation d'appel a été signifiée le 17 mars 2021 (article 659 cpc), n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 septembre 2022
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2015, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [B] [S] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 29.998,63 euros assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 4,84 % l'an, et stipulé remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2017, la banque a mis en demeure M. [S] de payer les échéances impayées d'un montant de 2 994,88 euros dans un délai de 10 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Neuilly contentieux en date du 6 avril 2017, M. [S] a été mis en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.
Le 10 avril 2017, M. [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, laquelle a constaté sa situation de surendettement et a élaboré le 27 juillet 2017 des mesures imposées consistant en un moratoire de 18 mois, applicable à compter du 30 novembre 2017.
Les règlements n'ont pas repris à l'issue du moratoire qui lui avait été consenti.
Par exploit d'huissier en date du 21 février 2020, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lille.
Relevant d'office la forclusion de l'action en paiement de la banque, le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en date du 28 septembre 2020, a :
- déclaré la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en sa demande principale en paiement ;
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 décembre 2020, signifiée à M. [S] par acte d'huissier délivré le 17 mars 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 30 mars 2021 et signifiées à l'intimé par acte d'huissier délivré le 15 avril 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée.
- réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 septembre 2020.
- statuant à nouveau :
- vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause,
- vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable
en la cause,
- vu la jurisprudence citée,
- vu les pièces versées aux débats,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- constater que dans sa séance du 19 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers a constaté la situation de surendettement de M. [S] et a prononcé la recevabilité de son dossier,
- constater, dire et juger que le dossier de surendettement déposé par M. [S] a finalement abouti à l'adoption de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers le 27 juillet 2017, mesures consistant en un moratoire de 18 mois consenti à M. [S],
- par conséquent, constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la S.A. BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [S] au titre de l'offre préalable de crédit affecté acceptée par ce dernier le 24 juin 201 n'est nullement forclose,
- par conséquent, condamner M. [S] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 26.840,00 euros se décomposant de la façon suivante :
' Capital restant dû 20.792,40 euros
' Mensualités échues impayées 4.384,21 euros
' Indemnité de 8 % 1.663,39 euros
' Intérêts de retard au taux de 4,84 % l'an courus
et à courir à compter du 21/02/2020
et jusqu'au jour du plus complet règlement : mémoire
- condamner M. [S] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [S] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la forclusion
Pour déclarer irrecevable l'action en paiement diligentée par la S.A. BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [S] pour cause de forclusion, le premier juge a relevé que l'assignation a été délivrée le 21 février 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux années qui a commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu en septembre 2016.
La banque fait valoir que le point de départ du délai de forclusion doit être reporté au premier incident de paiement intervenu postérieurement au moratoire imposé par la commission de surendettement, les mesures prises par cette dernière ayant nécessairement interrompu le délai de forclusion, de sorte que son action n'est pas forclose.
Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause :
« Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de
l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné
naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1 ».
Il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante que la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité de la créance a été prononcée par courrier du 6 avril 2017 adressé par la société Neuilly contentieux à M. [S] ; que ce dernier a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 19 mai 2017 par la commission de surendettement des particuliers qui a immédiatement (sans conciliation) élaboré des mesures imposées le 27 juillet 2017, à savoir un moratoire de 18 mois au taux de 0,00 % , entrées en application le 30 novembre 2017 ; que les règlements n'ont pas repris à l'issue du moratoire.
Il est rappelé que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés, et qu'il en est notamment ainsi lorsque les échéances impayées ont fait l'objet d'un plan conventionnel de redressement en raison du surendettement de l'emprunteur.
Encore faut-il cependant que le prêteur ne se soit pas prévalu de la déchéance du terme. En effet, en pareille hypothèse, le prêteur rend exigible l'intégralité de la créance, en sorte qu'il n'est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt au sens des dispositions de l'article L. 311-37 précité.
Le créancier qui prononce la déchéance du terme ne peut donc invoquer l'effet interruptif du plan conventionnel de redressement accordé à l'emprunteur, ce qui ne lui interdit au demeurant pas d'accepter le plan incluant sa créance, sauf à se prémunir contre la forclusion en se constituant un titre dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.
Dès lors, il y a lieu de constater, au regard du décompte produit aux débats (pièce n° 8) que le premier incident de paiement se situe au mois de septembre 2016, en sorte qu'au jour de l'exploit introductif d'instance du 21 dévrier 2020, l'action de la société BNP Paribas Personal Finance était forclose.
Il convient en conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable.
Les motifs du premier juge méritant d'étre adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance succombant sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU