DLP/CH
[T] [S]
C/
S.A.R.L. M et R restaurant exerçant sous l'enseigne SAKURA représenté par son gérant
M. [W] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00103 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT5N
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F19/00230
APPELANT :
[T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. M et R restaurant exerçant sous l'enseigne SAKURA représenté par son gérant M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la SARL M et R, qui exerce une activité de restauration sous le nom commercial « Sakura » à [Localité 5], à compter du 13 juin 2018, en qualité de serveur à temps complet.
Le 16 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée sur son lieu de travail depuis le 30 septembre 2018.
Le salarié prétendant avoir réalisé des heures supplémentaires pour lesquelles il n'avait pas été intégralement rémunéré, il a, par requête reçue le 28 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'en obtenir le paiement, outre des indemnités pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SARL M et R de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL M et R à lui verser les sommes suivantes :
3 575,61 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre la somme de 357,56 euros au titre des congés payés afférents,
9 930,84 euros nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la SARL M et R à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL M et R à lui remettre les documents légaux rectifiés conformes à la décision à intervenir, à savoir une fiche de paie et une attestation Pôle emploi,
- condamner la SARL M et R aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société M et R demande à la cour de :
- dire et juger M. [S] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
M. [S] soutient qu'il n'a pas reçu l'entière contrepartie des heures supplémentaires qu'il a réalisées entre le 13 juin 2018 et le 16 octobre 2018 (260,27 heures).
En réponse, la société M et R fait valoir que le tableau des heures réalisées par le salarié n'a aucune force probante et prétend justifier que ce dernier n'a pas effectué d'heures supplémentaires pour lesquelles il n'aurait pas été payé.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (C. cass. 27/01/21 n° 17-31.046).
Ici, le contrat de travail de M. [S] dispose qu'il est engagé pour une durée hebdomadaire de 35 heures et que la contrepartie des heures supplémentaires doit être versée sous forme de majoration.
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié produit un décompte des heures prétendument effectuées, document suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s'opposer, la société M et R verse aux débats des relevés d'heures signés par le salarié de juin à septembre 2018 et des tickets de caisse de derniers clients mais pour 6 journées de travail uniquement. Ce faisant, elle n'établit pas suffisamment les horaires réalisés par le salarié sur la période concernée par sa contestation, étant observé que la clôture de caisse ne signifie pas nécessairement la fin du service de M. [S] dont les fonctions ne sont pas limitées au seul service du client. En outre, la convention collective applicable prévoit l'enregistrement du temps de travail via un décompte quotidien hebdomadaire et mensuel dont la société M et R ne justifie pas par la production d'un document suffisamment fiable. Ainsi, elle ne produit aucun élément de contrôle et de critique probant, étant ajouté que l'absence de revendication antérieure du salarié et les documents signés par ce dernier n'impliquent pas sa reconnaissance des heures supplémentaires que lui oppose l'employeur. M. [S] reste parfaitement fondé à les contester.
Ainsi, au vu des pièces et des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour forme sa conviction que M. [S] a accompli des heures supplémentaires entre le 13 juin 2018 et le 16 octobre 2018 qui ne lui ont pas été rémunérées,. Il lui sera alloué, par réformation du jugement entrepris, la somme de 3 500 euros de ce chef, outre 350 euros de congés payés afférents.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
M. [S] prétend que son employeur avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires qu'il effectuait et qu'il avait l'intention d'échapper au paiement de ces heures.
En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la preuve de cet élément intentionnel fait défaut de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre du salarié.
SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [S] prétend au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur de la durée maximale hebdomadaire de travail. Il précise n'avoir jamais bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires.
Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
De plus, il est désormais jugé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Ici, l'article 4 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 à la convention collective applicable à la relation contractuelle fixe les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire, ainsi que la prise d'un repos hebdomadaire obligatoire de deux jours, consécutifs ou non. Or, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de ces dispositions et le salarié établit, quant à lui, avoir travaillé 62,92 heures lors de la semaine du 20/06 au 25/06/18, 61,97 heures du 04/07 au 09/07/18 et 62,35 heures du 18/07 au 23/07/18.
En conséquence, la société M et R sera condamnée à verser à M. [S] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre l'exécution déloyale du contrat de travail, le jugement étant sur ce point réformé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande de remise des « documents légaux » n'est ni déterminée ni déterminable. Elle sera donc rejetée, sauf à condamner la SARL M et R à remettre à M. [S], conformément à sa demande, une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [S] au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société M et R à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 3 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 350 euros de congés payés afférents,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société M et R à remettre à M. [S] une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées, toute autre demande à ce titre étant écartée,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société M et R et la condamne à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour,
Condamne la société M et R aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION