KG/CH
[U] [N]
[Z] [N]
[R] [N] (Mineure)
C/
G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00255 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV4H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00123
APPELANTS :
[U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 213310022021002561 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON
[Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 213310022021002561 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON
[R] [N] (Mineure)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La maison départementale des personnes handicapées de Côte d'Or (la MDPH) a refusé , le 19 septembre 2019, un rappel de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de M. [N] et Mme [N], représentants légaux de leur fille [R].
Les époux [N] ont réitéré leur demande auprès de la MDPH et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Côte d'Or (la CDAPH) soit le versement d'une somme 9 334,66 euros en réparation de leur préjudice, estimant qu'ils ont été privés depuis le mois de septembre 2014 du bénéfice du complément de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (l'AEEH).
Par jugement en date du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré les époux [N] recevable de leur requête, les a débouté de leur demande et a mis les dépens à leur charge.
Les époux [N] ont relevé appel de la décision le 12 avril 2021.
A l'audience, l'avocat des époux [N] demande de :
"INFIRMER la décision rendue le 09 mars 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de DIJON,
DÉCLARER Monsieur [U] [N] et Madame [Z] [N], agissant tant en leur nom persomel qu'en leur qualité de représentants légaux de Mademoiselle [R] [N], recevables et bien
fondés en leurs demandes,
DÉCLARER qu'en n'accordant pas aux exposants le bénéfice du complement AAEH dès le mois de septembre 2014, la MDPH a commis une faute dans l'accompagnement et l'instruction de la demande d'AEEH et de son complément présentée par Monsieur et Madame [N],
JUGER que Monsieur [U] [N] et Madame [Z] [N] ont subi un préjudice du fait de ce manquement,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la MDPH à verser à Monsieur [U] [N] et Madame [Z] [N] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de Mademoiselle [R] [N] la somme de 9 334,66 euros à titre de dommages et intéréts,
CONDAMNER la MDPH à verser à Maître Nelly BUVAT une somme de 1 200 euros en vertu des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 9l-647 du 10 juillet 1991 et, en ce cas, donner acte a Maître Nelly BUVAT de ce qu'elle renonce par avance au bénéfice de l'aide juridictiomielle,
CONDAMNER la MDPH de Côte d'Or aux entiers dépens de l'instance."
Ils exposent, en substance, que compte tenu du handicap de leur fille [R] dès sa naissance, de sa scolarisation en septembre 2014, de la reconnaissance du bénéfice d'une auxiliaire de vie pour 12 heures d'accompagnement, qu'ils auraient dû percevoir le complément de l'AEEH depuis le mois de septembre 2014 et non à compter du mois de mars 2018 et que la MDPH a manqué à son obligation d'accompagnement et d'instruction de la demande du complément de l'AEEH, ne pouvant reprocher aux époux [N] d'avoir incorrectement renseigné leur dossier.
La MDPH demande de confirmer le jugement en date du 9 mars 2021, de débouter les époux [N] de leurs demandes e,t en tout état de cause, de les condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS
L'article R 112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux."
L'obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés en application de l'article susvisé, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes publiés au journal officiel de la République française.
En outre, en tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale relèvent du droit commun de la responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, cette preuve incombant au demandeur en réparation.
Les époux [N] soutiennent que la MDPH ne les a pas aidés ni accompagnés dans leur demande d'allocation.
Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un régime déclaratif pour bénéficier des allocations et qu'il appartient aux interessés d'informer la MDPH de tous les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation familiale et de handicap.
Les époux [N] ont reçu des aides extérieures à la MDPH, depuis la petite enfance de [R], soit par des assistantes sociales soit par des éducateurs, que comme le relève les premiers juges, les formulaires de leur demandes successives d'allocation étaient suffisamment claires et précis alors qu'ils n'ont pas coché la mention "je souhaite être aidée par un professionnel de la MPDH pour exprimer mes attentes et mes besoins".
Des lors, la MDPH n'a pas manqué à son obligation d'information.
Les époux [N] n'ont formulé de demande spécifique sur le handicap de leur fille qu'en novembre 2017 concernant une augmentation du temps de l'AVS, ce qui d'ailleurs a été pris en compte et n'ont, à chacune des décisions concernant la situation de [R], sollicité le complément de l'AEEH.
Comme le relève à bon escient la MDPH, la demande d'allocation n'est pas automatique et est attribuée selon plusieurs critères (dégré d'autonomie de l'enfant, frais en relation avec le handicap, retentissement de l'état de santé de l'enfant sur l'organisation de l'activité professionnelle des parents).
Or, les époux [N] n'ont déclaré qu'en 2018 que le handicap de l'enfant avait un retentissement sur l'activité professionnelle et, des frais supplémentaires liés à ce handicap.
Des lors, la MDPH n'a pas commis de faute.
Il n'est pas rapporté de lien de causalité entre le préjudice allégué par les époux [N] et l'obligation d'informer de la MDPH dans la mesure où la demande de complément de l'AEEH n'est pas automatique, l'appréciation se faisant selon les frais exposés au regard des besoins et des spécificités de l'enfant.
En conséquence, la responsabilité civile de la MDPH à l'égard des époux [N] n'est pas retenue.
Le jugement en date du 9 mars 2021 est donc confirmé.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
M. et Mme [N] supporteront les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 9 mars 2021,
Y ajoutant :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. [N] et Mme [N] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION