KG/CH
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
C/
[K] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00742 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2AN
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 01 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/02112
APPELANTE :
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [R] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé à Mme [Z] le bénéfice de l'allocation d'adultes handicapées (AAH) en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) a maintenu sa décision initiale par notification du 18 mars 2019, suite au recours gracieux de Mme [Z].
Par jugement du 1er octobre 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a infirmé la décision de rejet de ladite commission et a dit que Mme [Z], présentant un taux d'incapacté de 80 % peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 8 novembre 2021, la MDPH a relevé appel de cette décision.
A l'audience, elle demande d'infirmer le jugement du 1er octobre 2021.
Elle soutient que les éléments mentionnés par le médecin consultant dans ses conclusoins n'étaient pas connus de la MDPH lors du dépôt de la demande initiale de Mme [Z].
Elle fait valoir que le médecin consultant a commis une erreur dans ses conclusions en indiquant que la reconnaissance d'une mise en invalidité de 2ème catégorie ne peut suffire à justifier la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %.
L'avocat de Mme [Z] demande de confirmer le jugement querellé et à titre subsidiaire de dire et juger que Mme [Z] présentant un taux d'incapacité de 50 à 80 % entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023.
Il expose que le médecin consultant mentionne que les pathologies décrites préexistaient à la date de la demande de l'AAH, que les dispositions précitées par la MDPH n'imposent en aucun cas que seuls les éléments communiqués à la MDPH au moment du dépôt de la demande puissent être pris en considération, que l'état de santé du requérant doit être évalué au moment de la demande, que le médecin consultant n'a pas commis d'erreur dans son analyse mais a mentionné pour mémoire la mise en validité en catégorie 2.
LES MOTIFS
L'article L 114 du code de l'action sociale et des familles précise que : "constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant."
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, le médécin consultant avait pour mission :
"- d'examiner la demanderesse ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis, de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical de la demanderesse, - déterminer le taux d'incapacité permanente de la demanderesse à la date de consolidation."
Son rapport est clair, précis et complet sur les pathologies de Mme [Z] en mentionnant que ces pathologies "bien évidemment préexistaient à la date de la demande", qu'il procéde à un examen clinique de Mme [Z] en retenant par référence au barême, un taux d'incapacité à 80%.
L'expert n'a fait que répondre aux exigences de la mission en constatant l'état de santé de Mme [Z].
De plus, il ne fait que signaler sa mise en invalidité de catégorie 2, comme un constat supplémentaire de l'état de santé de Mme [Z].
La MDPH ne peut donc prétendre qu'il a justifié par la reconnaissance de la mise en invalidité de catégorie 2, le taux d'incapacité de 80%.
L'évaluation faite par le médecin consultant ne peut être remise en cause.
C'est à juste titre que les juges du fond ont retenu le taux d'incapacité de 80% et ont conclu que Mme [Z] peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023.
Le jugement en date du 1er octobre 2021 est donc confirmé.
Mme [Z], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 1er octobre 2021,
y ajoutant :
DIT que les dépens de l'appel seront recouvrés par le Trésor public.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION