KG/CH
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
C/
[M] [P]
[G] [P] mineur, représenté par sa mère, Madame [M] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00743 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2AP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/02471
APPELANTE :
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON
[G] [P] mineur, représenté par sa mère, Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 10 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et a rejeté la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) d'[G] [P] ainsi que la demande de prestation compensation du handicap (la PCH).
Cette décision a été maintenue après rejet implicite du recours administratif obligatoire.
Par jugement en date du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon':
«'Déclare le recours recevable ;
Confirme la décision de la CDAPH de Côte d'Or en date du 10 mai 2019, seulement en ce sens que l'AEEH n'est pas allouée a Madame [P] au titre du handicap de son fils [G] ;
lnfirme la décision de la DAPH de Côte d'Or en date du 10 mai 2019 en ce sens qu'e|le n'autorise pas l'octroi de la PCH à Madame [P] au titre du handicap de son fils [G] ;
Dit que le handicap de l'enfant [G] [P] ouvre droit à l'attribution d'une PCH qui sera versée a Madame [P] à compter du 1er janvier .2019 ;
Condamne la MDPH de Côte d'Or aux dépens à I'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.'»
La MDPH de la Côte d'Or a relevé appel de cette décision.
A l'audience, la MDPH demande d'infirmer partiellement le jugement du 8 octobre 2021 «'en ce qu'il infirme la décision de la CDAPH refusant l'octroi de la PCH à Mme [P] au titre du handicap de son fils [G] et dit que le handicap de l'enfant [G] [P] ouvrait droit à l'attribution de la PCH qui sera versée à Mme [P] à compter du 1er janvier 2019'».
Elle soutient que [G] [P] ne peut prétendre à la PCH dans la mesure où il ne bénéficie pas de l'AEEH, condition prérequis pour bénéficier de la PCH et que les premiers juges se sont fondés sur des dispositions applicables aux adultes uniquement alors qu'[G] est seulement âgé de 14 ans.
Elle demande également de rejeter la demande de Mme [P] d'une nouvelle expertise médicale dans la mesure où aucun élément nouveau ne vient contredire les conclusions du médecin consultant ainsi que la demande d'attribution de l'AEEH.
L'avocat de Mme [P] demande de':
«'JUGER la MDPH DE COTE D'OR recevable mais mal fondée en son appel,
EN CONSÉQUENCE,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle Social, de DIJON en date du 8 octobre 2021, en ce que qu'il a dit que le handicap de l'enfant [G] [P] ouvre droit a l'attribution d'une PCH qui sera versée à Madame [P] à compter du 1er janvier 2019, en ce qu'il a condamné la MDPH DE COTE D'OR aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM DE COTE D'OR,
Vu l'appel incident formé par Madame [M] [P] :
- DÉCLARER Madame [M] [P] recevable et bien fondée en son appel,
EN CONSÉQUENCE,
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle Social, de DIJON en date du 8 octobre 2021, en ce que qu'il a confirmé la decision de la CDAPH DE COTE D'OR en date du 10 mai 2019, seulement en ce que l'AEEH n'est pas allouée a Madame [P] au titre du handicap de son fils [G],
AVANT DIRE DROIT :
- ORDONNER une expertise médicale d'[G] [P],
- DÉSIGNER tel Expert qu'il plaira a la Cour de nommer avec la mission habituelle et notamment avec la mission de définir le taux d'incapacité d'[G] [P],
- DIRE que l'Expert devra se faire remettre tous documents utiles,
- CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR a supporter les frais d'expertise,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour ne faisait pas droit à la demande d'expertise d'[G] [P] :
- FIXER le taux d'incapacité d'[G] [P] a une valeur supérieure ou égale a 50 % et inférieure a 80 %, conformément aux décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie pour les années 2012, 2013 et 2014,
STATANT A NOUVEAU A HAUTEUR D'APPEL :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de DIJON, Pôle Social, du 8 octobre 2021 en ce qu'il a dit que le handicap de l'enfant [G] [P] ouvre droit à l'attribution d'une PCH qui sera versée a Madame [P] à compter du 1er janvier 2019,
- ACCORDER l'AEEH à Madame [M] [P] au titre du handicap de son fils [G] à compter du 1er janvier 2019,
- DÉBOUTER la MDPH DE COTE D'OR de toutes demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNER la MDPH DE COTE D'OR à payer à Madame [M] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la MDPH DE COTE D'OR aux entiers dépens de première instance et d'appel».
Elle conteste l'analyse de l'expert consultant.
Elle produit le certificat médical du Docteur [Y], neuro pédiatre, qui estime que l'état de santé d'[G] est stable mais n'est pas susceptible d'amélioration et sollicite une nouvelle évaluation du taux d'incapacité et une nouvelle expertise judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de la MDPH
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la PCH peut être affectée à des charges :
- liées à un besoin d'aides humaines (élément 1),
- liées à un besoin d'aides techniques (élément 2),
- liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu'aux éventuels surcoûts résultant de son transport (élément 3),
- spécifiques ou exceptionnels comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien des produits liés au handicap (élément 4),
- liées à l'attribution et à l'entretien des aides alimentaires (élément 5).
Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
La cour relève que pour pouvoir bénéficier de la PCH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et ouvrir droit à un complément de l'EEEH.
Dès lors que les conditions d'octroi de l'AEEH ne sont pas remplies (le taux d'incapacité retenue pour [G] est inférieur à 50%), la demande de la PCH ne peut aboutir.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en date du 8 octobre 2021 «'en ce qu'il infirme la décision de la CDAPH refusant l'octroi de la PCH à Mme [P] au titre du handicap de son fils [G] et dit que le handicap de l'enfant [G] [P] ouvrait droit à l'attribution de la PCH qui sera versée à Mme [P] à compter du 1er janvier 2019.»'
Sur l'appel incident de Mme [P]
Sur sa recevabilité':
L'appel incident de Mme [P] est recevable puisqu'il respecte le formalisme et le délai imposés par les articles 550 et 551 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande d'attribution de l'AEEH et la demande d'une nouvelle mesure d'expertise médiale':
Il résulte du rapport du médecin consultant que «'on se réfère au chapitre hémiplégie frustre, le taux d'incapacité est de 20 à 40%, déficience modérée ».
Le certificat médical du Docteur [Y], neuro pédiatre, en date du 9 septembre 2021 ne contredit pas l'analyse du médecin consultant tout en relevant que le certificat est postérieur à la demande d'allocation et aucun élément concret ne vient étayer la demande d'une nouvelle expertise judiciaire puisque [G] est autonome dans les actes de la vie quotidienne.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Mme [P].
Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MDPH.
Mme [P] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en date du 8 octobre 2021 «'en ce qu'il infirme la décision de la CDAPH refusant l'octroi de la PCH à Mme [P] au titre du handicap de son fils [G] et dit que le handicap de l'enfant [G] [P] ouvrait droit à l'attribution de la PCH qui sera versée à Mme [P] à compter du 1er janvier 2019.'»,
Statuant à nouveau':
Confirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant l'octroi de la prestation compensatoire du handicap à Mme [P] au titre du handicap de son fils [G],
Dit que l'enfant [G] [P] ne peut bénéficier de l'attribution de la PCH,
Confirme le surplus,
Y ajoutant':
Déclare recevable l'appel incident de Mme [P],
Rejette sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils [G] et sa demande d'une nouvelle expertise judiciaire,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison départementale des personnes handicapées,
Condamne Mme [P] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION