KG/CH
G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR
C/
[L] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00311 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWCI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00572
APPELANTE :
G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022021003654 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 28 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% à Mme [V], sans la restriction susbtantielle et durable à l'emploi (RSDAE) et lui a refusée le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et du complément de ressources.
Par décision du 27 mars 2018, le président du Conseil départemental de la Côte d'Or lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité.
Par décision en date du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable le recours de Mme [V], a infirmé partiellement les décisions de la CDAPH en date du 22 mars 2018, a dit que Mme [V], présentant un taux d'incapacité compris entre 50 à 79% et justifiant d'une restriction substantielle et durable, peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à ouverture de ses droits à la retraite, a dit que Mme [V], présentant un taux d'incapacité inférieur à 80 % ne peut prétendre au complément de ressources, a confirmé la décision du Président du conseil départemental de la Côte d'Or, a débouté Mme [V] de son recours, a dit que Mme [V], présentant un taux d'incapacité inférieur à 80 % ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité, a dit que Mme [V] ne présentant pas de station debout pénible, ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité, a dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [V] et la MDPH de la Côte d'Or à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
La maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or (la MDPH) a relevé appel de la décision.
A l'audience, elle demande d'infirmer partiellement le jugement en date du 8 avril 2021 et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la CDAPH refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicpaés à Mme [V] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu'elle est d'accord avec la reconnaissance du taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % mais que l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est pas caractérisée par les premiers juges, que Mme [V] a indiqué qu'elle ne recherche plus d'emploi depuis 2010, qu'elle s'est faite désinscrire du pôle emploi et donc qu'elle a ainsi d'elle-même mis des freins à sa réinsertion professionnelle alors que des projets lui étaient proposés (suivi professionnel pour aide à l'emploi).
L'avocat de Mme [V] demande de :
"DÉCLARER la MDPH DE LA COTE D'OR mal fondée en son appel et la DÉBOUTER de ses demandes,
DÉCLARER Madame [L] [V] recevable et bien fondée en son appel incident,
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de DIION
le 8 avril 2021 en ce qu'il a dit que Madame [L] [V] peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1" janvier 2018 jusqu'à l'ouverture de ses droits à la retraite, et en ce qu'il a dit que les frais d'expertise médicale seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or,
L'INFIRMER pour le surplus,
Y FAISANT DROIT,
A TITRE PRINCIPAL, DIRE que Madame [L] [V] présente un taux d'incapacité supérieure a 80%,
En consequence,
DIRE que Madame [L] [V] peut prétendre au complément de ressources,
DIRE que Madame [L] [V] peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
DIRE que Madame [L] [V] peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux
adultes handicapés du 1"" janvier 2018 jusqu'a l'ouverture de ses droits à la retraite,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que Madame [L] [V] présentant un taux
d'incapacité compris entre 50 et 79 % et justifiant d'une restriction substantielle et
durable pour l'accès à l'emploi,
DIRE que Madame [L] [V] peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux
adultes handicapés du 1" janvier 2018 jusqu'à l'ouverture de ses droits à la retraite,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DIRE que Madame [L] [V] peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité."
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L 114 du code de l'aide sociale et de la famille dispose que : "constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant".
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il convient donc de vérifier si, compte tenu de son handicap, Mme [V] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui lui permettrait d'ouvrir droit à l'allocation aux adultes handicapés.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
- les pathologies dont souffrent Mme [V], pathologies constatées aussi bien par les Docteurs [J] et [C] ( pièces n° 5 à 7), que par le médecin consultant ne l'empêchent pas d'être autonome dans les actes de la vie quotidienne mais constituent une limitation substantielle pour l'accés à l'emploi,
- Mme [V] bénéficie, par jugement en date du 8 avril 2021, d'une pension de retraite pour inaptitude auprès de la CARSAT et ce, à compter du 1er décembre 2018.
Ces éléments suffisent à démontrer que Mme [V] présente un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi et peut prétendre à l'AAH.
Le jugement déféré est donc confirmé à ce titre.
Il convient de rejeter l'appel incident de Mme [V] concernant la demande de l'octroi du complément de ressources, de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la carte mobilité inclusion mention priorité dans la mesure où le taux d'incapacité de Mme [V] est compris entre 50 à 79 % et donc ne remplit pas les conditions fixées par les articles L.821-1-1 du code de la sécurité sociale et L 241-3 du code de la sécurité sociale.
La MDPH supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en date du 8 avril 2021 en ce qu'il dit que Mme [V], présentant un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % et justifiant d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2018 jusqu'à l'ouverture de ses droits à la retraite,
Y ajoutant :
Rejette l'appel incident de Mme [V] concernant la demande de l'octroi du complément de ressources, de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la carte mobilité inclusion mention priorité,
Condamne la maison départementale des personnes handicaptées de Côte d'Or aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION