PC/LD
ARRET N° 673
N° RG 21/00241
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFRF
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [D], salarié de la S.A.S. [6], entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société [7], a été victime le 4 mai 2017 d'un accident du travail alors qu'il procédait à la coupe de rive d'un plafond.
La S.A.S. [6] a complété le 10 mai 2017 une déclaration d'accident du travail, sans réserves, à laquelle a été joint un certificat médical initial du 9 mai 2017 mentionnant une fracture luxation ouverte de la cheville gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2017.
Par LRAR du 5 juillet 2017, la CPAM de Charente-Maritime a notifié à la S.A.S. [6] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 21 novembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la S.A.S. [6] et dit que la décision de prise en charge lui était opposable.
La S.A.S. [6] a, par LRAR du 13 février 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- dit la S.A.S. [6] recevable mais mal fondée en son recours,
- confirmé la décision rendue le 21 novembre 2017 par la commission de recours amiable de la caisse,
- débouté la S.A.S. [6] de sa demande en inopposabilité de la décision rendue le 5 juillet 2017 par la CPAM de Charente-Maritime,
- débouté la S.A.S. [6] du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A.S. [6] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, au visa des articles R441-10, R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale :
- que par LRAR du 9 juin 2017, la caisse a informé l'employeur de ce qu'un délai complémentaire était nécessaire compte-tenu de l'impossibilité pour elle de prendre une décision relative au caractère professionnel de l'accident dans le délai de 30 jours prévu à l'article R441-10,
- que le recours à ce délai complémentaire a pour conséquence de déclencher, pour la caisse, son obligation d'information, quel que soit le motif de cette prolongation,
- que par courrier du 14 juin 2017, réceptionné par la S.A.S. [6] le 16 juin 2017, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 5 juillet 2017,
- que l'employeur ayant usé de ce droit a pu consulter, le 29 juin 2017, les pièces du dossier, constitué de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial,
- que la caisse a satisfait à son obligation d'information,
- que l'employeur ne démontre pas l'existence de pièces énumérées à l'article R441-13 autres que celles qu'il a consultées et qui ont fondé la décision de la caisse,
- que la caisse a respecté le principe de la contradiction.
La S.A.S. [6] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 11 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 12 février 2021 (S.A.S. [6]) et 21 juillet 2022 (CPAM de Charente-Maritime).
La S.A.S. [6] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
- de juger que la CPAM de Charente-Maritime a violé les dispositions des articles R441-10, R41-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle :
> ne justifie pas avoir diligenté une instruction, simultanément, auprès de toutes les parties, conformément aux dispositions de l'article R441-11,
> ne justifie pas avoir informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction pour pratiquer des examens ou des enquêtes complémentaires,
- en conséquence, de réformer la décision rendue le 18 décembre 2017 par la commission de recours amiable et de juger que la décision prise par la CPAM de Charente-Maritime de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 4 mai 2017 lui est inopposable.
Elle expose en substance :
- qu'elle n'a reçu aucun questionnaire émanant de la caisse alors qu'en recourant à une instruction complémentaire, celle-ci avait l'obligation d'interroger toutes les parties en cause, l'existence de réserves ne conditionnant pas le respect du principe du contradictoire,
- que le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire de sorte que lorsque la caisse décide de proroger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R441-11,
- qu'elle a été informée de la tenue d'une enquête mais n'a jamais été interrogée dans le cadre de celle-ci et que la caisse ne justifie pas ne pas avoir adressé de questionnaire au salarié,
- qu'en outre, la caisse aurait dû rendre sa décision avant le 16 juin 2017,
- qu'en définitive, si la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R441-11 et qu'à défaut, elle doit respecter le délai qui lui est imparti pour prendre sa décision.
La CPAM de Charente-Maritime conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant, en substance, qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut lui être reprochée, étant considéré :
- que c'est par erreur que le service gestionnaire a eu recours au délai complémentaire d'instruction alors qu'il était simplement en attente du bulletin de situation hospitalière de M. [D],
- qu'aucun acte d'instruction complémentaire n'a été réalisé et n'avait à être réalisé, qu'aucun questionnaire n'a été adressé tant à l'employeur qu'au salarié, de sorte que les parties ont été traitées sur un pied d'égalité, qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée non plus qu'un quelconque grief subi par l'employeur,
- qu'ayant adressé le courrier de notification de recours au délai complémentaire à l'employeur et au salarié, elle a poursuivi la procédure dans le respect du contradictoire en informant les parties de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de prise de décision,
- qu'elle n'avait aucune obligation d'adresser un questionnaire aux parties, sa seule obligation étant d'informer les parties, ce qu'elle a fait,
- que le point de départ du délai de prise de décision étant le 16 mai 2017 (date de réception du certificat médical initial), celui-ci expirait le 16 juin 2017 mais que par l'effet de la notification de la prolongation par courrier du 9 juin réceptionné le 15 juin, un nouveau délai de deux mois a couru (article R441-14) expirant lui-même le 9 août 2017.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, une enquête étant obligatoire en cas de décès (article R441-11 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009),
- que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, ... que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 (article R441-14 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009).
L'examen des pièces versées aux débats permet de constater :
- que la caisse n'a pas pris sa décision dans le délai d'un mois prévu par l'article R441-10 dont le point de départ doit en l'espèce être fixé au 16 mai 2017 date de réception du certificat médical initial marquant la complétude de la demande de prise en charge et qu'elle a notifié à l'employeur, par LRAR du 9 juin 2017 reçue le 15 juin 2017, la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction,
- que par LRAR du 14 juin 2017, réceptionnée le 16 juin 2017, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision prévue pour le 5 juillet 2017,
- que le 29 juin 2017, le représentant de l'employeur a signé une fiche de 'consultation des pièces d'un dossier AT /TR à l'accueil', énumérant divers éléments (DAT, certificat médical initial, certificats médicaux rédigés par le médecin, certificat médical final, enquête administrative en cas d' AT/TR mortel, informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaire), liaisons médico-administratives, rapports d'expertise, attestations de salaire) dont seules les deux premiers (DAT, CMI) ont été cochés.
Il n'est ni allégué ni établi que le dossier sur la base duquel la caisse a pris sa décision comprenait d'autres éléments constitutifs que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, tels que ceux énumérés à l'article R441-13 en sa rédaction issue du décret 2016-756 du 7 juin 2016, en particulier les 'constats faits par la caisse primaire' et 'les informations parvenues à la caisse de chacune des parties', la caisse affirmant, sans être démentie, n'avoir adressé aucun questionnaire, tant à l'employeur qu'au salarié et n'avoir eu
recours à un délai complémentaire que pour la réception d'un bulletin de situation hospitalière, sans lien avec la reconnaissance du caractère professionnel ou non de l'accident.
Une déclaration d'inopposabilité constitue la sanction d'une violation du principe du contradictoire et/ou d'une inégalité de traitement au détriment de l'employeur, lesquelles ne sont pas établies dès lors qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'a été réalisée par la caisse tant auprès de l'employeur que du salarié victime et de tiers (dont notamment l'entreprise utilisatrice) et que l'employeur a été régulièrement mis en mesure de consulter les pièces du dossier, dans les conditions prévues par l'article 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de rappeler que le non-respect des délais d'instruction n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a confirmé la décision rendue le 21 novembre 2017 par la commission de recours amiable de la caisse et débouté la S.A.S. [6] de sa demande en inopposabilité de la décision rendue le 5 juillet 2017 par la CPAM de Charente- Maritime.
La S.A.S. [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 8 décembre 2020,
Déclare l'appel de la S.A.S. [6] recevable,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la S.A.S. [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,