MINUTE N° 22/884
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00507 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPM6
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [E] [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Madame HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la rechute déclarée par Mme [T] [J] au titre de sa maladie «'canal carpien bilatéral'» du 21 novembre 2009.
Dans le cadre de cette rechute, Mme [J] a été placée en arrêt travail continu à compter du 10 juillet 2017, cet arrêt de travail ayant fait l'objet du versement d'indemnités journalières par CPAM.
Par courrier du 28 mars 2019, la caisse a notifié à Mme [J] qu'elle ne pouvait lui accorder les avantages prévus au titre de la législation relative aux risques professionnels faute pour elle de s'être présentée à la convocation du service médical du 26 mars 2019.
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle par décision du 24 avril 2019, a confirmé le refus de prise en charge des indemnités journalières par la caisse.
Par lettre expédiée le 17 juin 2019, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse d'une contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le TGI a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [J] contre la décision de rejet de la CRA de la CPAM du Haut-Rhin du 24 avril 2019 ;
- infirmé en conséquence la décision de la CRA de la CPAM du Haut-Rhin du 24 avril 2019 ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser les indemnités journalières dues à Mme [J] et ce, de façon rétroactive, à compter du 29 mars 2019 ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la CPAM du Haut-Rhin ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre expédiée le 1er février 2021, la CPAM a formé appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la chambre sociale le 13 octobre 2021, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé le versement des indemnités journalières au profit de Mme [T] [J] à compter du 29 mars 2019 ;
- confirmer la décision de la CRA du 24 avril 2019 ;
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- renvoyer le dossier de Mme [J] auprès d'elle afin que le médecin conseil se prononce sur son aptitude au travail à la date du 29 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2021, Mme [T] [J] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit et jugé fondée sa contestation, tant sur le fond que sur la forme, de la décision de rejet de la CRA d de la CPAM du Haut-Rhin du 24 avril 2019 ;
condamné la CPAM à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues et ce de façon rétroactive à compter du 29 mars 2019 ;
condamné la CPAM à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* condamné la CPAM à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer en conséquence la décision de la CRA de la CPAM du 24 avril 2019 ;
à titre subsidiaire :
- si par extraordinaire le tribunal de céans ne devait pas ordonner le rétablissement rétroactif des indemnités journalières à compter du 10 juillet 2017 en l'état, alors il conviendra d'ordonner une visite préalable avec sa convocation écrite par le médecin-conseil ;
à titre infiniment subsidiaire :
- il conviendra d'ordonner une mesure d'instruction avant dire droit par la désignation d'un médecin expert afin d'établir si elle a droit au bénéfice d'indemnités journalières ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur les indemnités journalières
La caisse expose que son service médical a convoqué à trois reprises Mme [J] pour contrôler son arrêt travail mais que l'assurée ne s'est pas présentée aux rendez-vous, de sorte que le médecin-conseil n'a pas été en mesure de se prononcer.
Elle souligne que l'historique des échanges entre la caisse et l'assuré justifie de ses convocations lesquelles lui ont été envoyées via son compte «'Ameli'».
Elle considère que la communication d'une adresse mail ainsi que la création d'un compte personnel suppose que l'assurée avait l'intention de recourir à ces moyens de communication pour être destinataire d'informations et en fournir à l'organisme, ce qui ressort des conditions d'utilisation acceptées par l'assurée lors de la création du compte.
Elle ajoute que le service médical a également tenté de joindre l'intéressée par téléphone le 5 mars 2019.
Elle en conclut qu'elle pouvait légitimement suspendre le paiement des indemnités journalières.
La caisse indique encore que la juridiction de première instance ne pouvait la condamner au versement d'indemnités journalières à compter du 29 mars 2019 sans avoir au préalable requis un avis médical.
Mme [J] répond que la caisse ne justifie pas qu'elle a reçu une convocation pour un suivi médical ; elle conteste d'ailleurs en avoir reçue.
Elle ajoute que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé des mails à cette fin et souligne qu'aucun des documents invoqués par la caisse n'est assorti d'un accusé de réception.
Elle fait également état de ce que la caisse ne lui a adressé aucune convocation de nature à l'informer des conséquences de la non présentation au médecin de la caisse, ce dont il résulte qu'aucune sanction ne peut lui être appliquée d'autant qu'elle est de bonne foi.
Mme [J], à titre subsidiaire, demande que soit ordonnée une visite préalable avec convocation écrite auprès du médecin-conseil.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une mesure d'instruction pour déterminer si elle a le droit au bénéfice d'indemnités journalières.
Aux termes de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 du même code.
L'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L.324-1.
Il n'est pas imposé par les textes susvisés que les convocations du service médical soient adressées à l'assurée par lettre recommandée.
La CPAM soutient que son service médical a adressé plusieurs convocations à Mme [J] via son compte «'Ameli'» laquelle ne conteste pas bénéficier d'un tel compte.
La CPAM, soutenant que Mme [J], en ouvrant son compte «'Ameli'» a souscrit aux conditions de fonctionnement de ce compte, il importe qu'elle justifie desdites conditions à la date d'ouverture du compte «'Ameli'» par Mme [J].
Or, force est de constater qu'elle produit les conditions dudit site internet «'Ameli'» à la date du 28 septembre 2021, soit postérieurement à la date d'ouverture du compte «'Ameli'» par l'intéressée.
Dès lors, la production par la caisse des échanges via la boîte aux lettres du compte «'Ameli'» apparaît insuffisante dès lors qu'il n'est pas établi que ces modalités d'envoi engageaient Mme [J] faute de production des conditions contemporaines à l'ouverture du compte «'Ameli'» par Mme [J] réglementant les obligations de l'assurée.
Il s'en déduit que le refus par la caisse de procéder au versement des indemnités journalières n'était pas légitime.
La CPAM soutient que le jugement entrepris ne pouvait la condamner au versement des indemnités journalières à compter du 29 mars 2019 sans avoir requis, au préalable, un avis médical.
Cependant, il y a lieu de rejeter ce moyen dès lors que l'application des dispositions de l'article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lequel prévoit que sauf cas de force majeure, l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraîne la suspension du versement de la prestation jusqu'à la réponse à la convocation adressée, est subordonnée à l'existence de convocations d'ores et déjà envoyées, dont, il a été retenu, en l'espèce, qu'il n'était pas justifié qu'elles engageaient Mme [J].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme [J] les indemnités journalières à compter du 29 mars 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [J] soutient que la décision de la caisse lui cause un tort important puisqu'elle atteinte d'une maladie de longue durée qui la fait souffrir et l'empêche d'exercer tout travail.
La CPAM réplique qu'elle n'a commis aucune faute puisqu'elle a appliqué la législation.
Il revient à Mme [J] de démontrer la faute commise par la CPAM, ce qu'elle ne fait pas.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [J].
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la CPAM est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [T] [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant de nouveau sur ce seul point :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T] [J] ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel';
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [T] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,