AFFAIRE : N° RG 21/01496
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYJ5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Avril 2021 RG n° F19/00232
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Madame [D] [U] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. DOUCEURS NATURELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [U] épouse [E] a été embauchée à compter du 1er avril 2018 en qualité de vendeuse par la société Douceurs naturelles pour une durée hebdomadaire de 12 heures.
Le volet TESE 'identification du salarié' indiquait qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée pour le motif d'un emploi saisonnier.
Le 1er juillet 2018, la durée du travail a été portée à 18 heures.
Le 4 décembre 2018 la société Douceurs naturelles a mis fin verbalement au contrat.
Le 15 mai 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, obtenir des rappels de salaire, une indemnité de requalification, une indemnité pour travail dissimulé et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement du 26 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- condamné la société Douceurs naturelles à payer à Mme [E] les sommes de :
- 1 498,06 euros au titre des heures supplémentaires
- 149,80 euros à titre de congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes
- débouté la société Douceurs naturelles de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Douceurs naturelles aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et à temps plein, de ses demandes de rappel de salaire à ce titre, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes afférentes au licenciement, à l'inexécution de bonne foi du contrat et à la remise de pièces.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 décembre 2021pour l'appelante et du 21 avril 2022 pour l'intimée.
Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et à temps plein, de ses demandes de rappel de salaire à ce titre, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes afférentes au licenciement, à l'inexécution de bonne foi du contrat et à la remise de pièces.
- condamner la société Douceurs naturelles à lui payer les sommes de :
- 6 544,12 euros à titre de rappel de salaire
- 654,41 euros à titre de congés payés afférents
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité de requalification
- 8 991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis
- 149,85 euros à titre de congés payés afférents
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 280,97 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4 495,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
- ordonner la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte
- à titre subsidiaire condamner la société Douceurs naturelles à lui payer les sommes de :
- 5 584,03 euros à titre de rappel de salaire
- 558,40 euros à titre de congés payés afférents
- 1 382,81 euros à titre d'indemnité de requalification
- 8 296,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 382,81 euros à titre d'indemnité de préavis
- 138,28 euros à titre de congés payés afférents
- 1 382,81 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 259,28 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4 148,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
- débouter la société Douveurs naturelles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Douceurs naturelles demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles des condamnations prononcées
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions les sommes allouées
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2022.
SUR CE
1) Sur la requalification en contrat à temps plein
Aux termes de l'article L.1273-5 du code du travail, le titre emploi entreprise est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L.3123-14 pour les contrats de travail à temps partiel.
Aux termes de l'article D.1273-3, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié qui comporte un certain nombre de mentions parmi lesquelles celles de la durée du travail.
En l'espèce, le volet d'identification du salarié faisait mention d'une durée hebdomadaire de 12 heures de sorte qu'il est conforme aux dispositions précitées.
C'est donc à Mme [E] de démontrer qu'elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle travaillait et devait se tenir à la disposition constante de son employeur.
Elle reconnaît avoir reçu chaque mois des plannings sans soutenir ne pas les avoir eus dans un délai raisonnable à l'avance.
Elle invoque des SMS sans même viser une pièce ni les analyser et les quelques SMS qu'elle produit établissent en réalité qu'elle était informée de ses horaires chaque mois et invitée à donner son accord.
Elle n'apporte aucun élément sur le prétendu obstacle à la recherche d'un autre emploi qu'aurait constitué son emploi à temps partiel et la société Douceurs naturelles produit quant à elle les témoignages de deux commerçants de [Localité 4] attestant ne pas avoir embauché Mme [E] pour des motifs autres que celui tenant à son impossibilité de prévoir son rythme de travail.
Mme [E] n'apporte en conséquence aucun élément justifiant un renversement de la présomption, tout au moins pour les mois d'avril à juin 2018.
En revanche, elle est fondée à solliciter la requalification à compter du 1er juillet pour le motif qu'à compter de cette date elle a travaillé en réalité à temps complet.
En effet, elle indique avoir travaillé quasiment tous les jours de 10 à13 h et de 15 à 20 h en faisant état des horaires d'ouverture de la boutique (10h30-12h30 et 15h-19h) et du temps supplémentaire passé à la mise en place et au rangement.
Elle présente des tableaux sur lesquels elle a indiqué pour chaque jour des mois considérés son nombre d'heures de travail et présente un décompte de sa réclamation qui, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'est pas différent de celui présenté en première instance.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Ce dernier entend répondre en présentant des annotations sur le décompte de Mme [E] (par exemple 'faux' ou 'fermé' ) ce qui équivaut à de simples affirmations et en produisant une attestation de Mme [V] expert-comptable et des documents qu'il présente comme étant des relevés d'encaissements certifiés conformes à la comptabilité et des justificatifs de télécollecte d'encaissements par carte bancaire.
Mme [V] se présentant comme expert-comptable de la société atteste qu'aucune recette n'a été comptabilisée au titre de la boutique Be Happy pour un certain nombre de jours qu'elle énumère et les différents relevés produits sont supposés établir également cette absence de recettes, la société Douceurs naturelles s'en prévalant pour soutenir que la boutique était fermée tous les jours en question.
Mme [E] réplique qu'on ignore quels documents ont été transmis à l'expert-comptable, soutient que les encaissements étaient listés sur des feuilles volantes, qu'il n'y avait pas de caisse enregistreuse, que les tableaux excel ont été établis a posteriori, que ne sont pas produits les récapitulatifs mensuels des transactions carte bleue.
L'employeur admet dans ses conclusions que la gérante procédait chaque jour au décompte de la caisse sur la base des informations notées et qu'elle enregistrait les paiements dans un tableau excel qui était ensuite transmis au comptable.
Surtout, il sera relevé que l'absence de recettes n'implique pas une fermeture de la boutique.
L'employeur entend en outre relever que Mme [E] travaillait dans un Ehpad (ce qui n'est pas justifié), qu'il est évident que les gérants n'ont pas pris de vacances (ce qui n'est qu'une affirmation non étayée), que le mari de Mme [E] est venu acheter un bijou le 26 mai (ce qui nest pas exclusif de la présence de Mme [E] dès lors que cette dernière indique qu'il a été servi par une autre vendeuse), que la gérante était présente tous les jours (ce qui n'est établi que par une attestation en termes généraux
non exclusive de la présence de Mme [E]), que les relevés de télécollecte établissent qu'il n'y a eu aucun encaissement après 19 h (ce qui n'est pas exclusif de la réalisation d'autres tâches que la vente), que Mme [E] n'a commencé à travailler que le 6 avril (ce qui n'est pas établi et est indifférent au regard de la question des heures réalisées en juillet et août) et que le dimanche 15 juillet 2018, jour de finale de la coupe du monde de football, la boutique a fermé à 17 h (ce qu'une attestation de Mme [X] indiquant avoir invité Mme [E] à cette finale dans un restaurant laquelle est arrivée à 17 h avec ses patrons confirme).
Il en résulte qu'hormis ce dernier élément qui conduit à retenir que le 18 juillet Mme [E] n'a pas travaillé au delà de 17h (ce qui ne modifie pas cela étant le fait que l'horaire total du mois a atteint un plein temps), il doit donc être considéré que Mme [E] a travaillé à temps plein en juillet et août, ce qui justifie la requalification à temps plein à compter de cette date et en conséquence conduit à l'octroi d'un rappel de salaire de 3 471,34 euros pour la période du 1er juillet au 4 décembre 2018.
Aucun rappel n'est dû pour la période antérieure au titre de la requalification ni au titre d'heures non payées, le décompte produit par la salariée pour exposer avoir travaillé plus d'heures que le nombre d'heures payées n'étant pas suffisamment prévis dès lors qu'il ne fait mention d'aucun horaire ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre.
2) Sur les heures supplémentaires
L'analyse des pièces et le raisonnement tels qu'exposés ci-dessus conduisent à retenir qu'en juillet et août Mme [E] a accompli les heures supplémentaires alléguées hormis les heures comptées au delà de 17 h le 18 juillet, ce dont il résulte le droit à un rappel de 1 453,59 euros.
3) Sur le travail dissimulé
Des circonstances susvisées d'accomplissement des heures de travail dans un petit commerce dont l'employeur contrôlait directement et personnellement la tenue, il résulte une connaissance complète par ce dernier du volume horaire accompli par sa salariée et en conséquence une intention de dissimulation, ce qui emporte le droit à une indemnité de 8 991 euros.
4) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L.1273-5 du code du travail, le titre emploi entreprise est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit, à l'inscription des mentions obligatoires et à la transmission du contrat au salarié prévues aux articles L.1242-12 et L.1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée.
Aux termes de l'article D.1273-3, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié qui comporte un certain nombre de mentions parmi lesquelles la nature du contrat de travail, contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif du recours et de la date de fin de contrat.
En l'espèce, le volet d'identification du salarié comporte la mention 'emploi saisonnier' au titre du motif du du contrat à durée déterminée et ne comporte aucune mention à la rubrique 'date de fin de contrat'.
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans certains cas dont celui des emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels , dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou par accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La société Douceurs naturelles expose qu'elle a ouvert cet établissement Be Happy le 4 avril 2018 et n'avait pas de certitude sur la durée prévisible d'exploitation dans le cadre d'un bail précaire conclu pour la période du 1er avril au 30 septembre 2018 et renouvelé jusqu'au 30 mars 2019, que cet établissement est situé à [Localité 4] donc dans une zone touristique ce qui implique que l'activité est par nature saisonnière.
Cependant ni la circonstance d'une absence de prévisibilité sur la rentabilité de l'exploitation ni la simple situation de celle-ci dans une commune de bord de mer ne suffisent à caractériser l'emploi litigieux de saisonnier alors que les affirmations de la salariée ne sont en rien contestées en ce que celle-ci énonce que le commerce de détail non alimentaire était ouvert toute l'année et qu'une offre d'emploi a été publiée dès le lendemain de la rupture pour pourvoir son poste qu'elle avait occupé plus de 8 mois.
Il s'ensuit que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'est pas justifié ce qui emporte la requalification en contrat à durée indéterminée et en conséquence le droit à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire requalifié à temps plein soit une somme de 1 498,50 euros.
5) Sur la rupture
Dès lors que la requalification en contrat à durée indéterminée est prononcée, la rupture intervenue verbalement pour une prétendue survenance du terme du contrat à durée déterminée s'avère irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement calculées sur la base d'un salaire mensuel à temps plein et de dommages et intérêts.
S'agissant de ceux-ci, ils seront évalués en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, il sera relevé que, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [E] est fondée à réclamer une indemnité d'un montant maximal d'un mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'elle produit établissent ses difficultés de santé et ses difficultés à retrouver un emploi pérenne.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de un mois de salaire, soit une somme de 1 498,50 euros.
La demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure sera quant à elle rejetée en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
5) Sur le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
Mme [E] fait valoir le non-respect des règles sur le repos hebdomadaire (dimanches et lundis régulièrement travaillés), les conditions brutales et vexatoires de la rupture et la tardiveté de la remise des document de fin de contrat.
Cependant l'affirmation sur le non-respect des règles sur le repos n'est pas précisée alors que le tableau produit tend à établir que Mme [E] a bénéficié d'un repos hebdomadaire, aucune vexation distincte de la rupture elle-même n'est établie et aucun préjudice n'est allégué comme résultant d'une remise tardive de documents, de sorte que cette demande sera rejetée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, débouté la société Douceurs naturelles de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Douceurs naturelles à payer à Mme [E] les sommes de :
- 3 471,34 euros à titre de rappel de salaire
- 347,13 euros à titre de congés payés afférents
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité de requalification
- 8 991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis
- 149,85 euros à titre de congés payés afférents
- 280,97 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Douceurs naturelles à remettre à Mme [E], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société Douceurs naturelles aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE