AFFAIRE : N° RG 21/02042
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZLO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 03 Juin 2021 RG n° 18/00403
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. OMEGA PHARMA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [E] a été embauchée à compter du 22 janvier 2003 en qualité de VRP exclusif par la société Laboratoires Omega Pharma France.
Différents avenants au contrat ont été conclus.
Le 9 janvier 2018 a été proposée à Mme [E] la signature d'un avenant modifiant sa rémunération qu'elle a refusée.
À compter du 12 février 2018, Mme [E] a été en arrêt de travail.
Le 1er août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail et de demandes indemnitaires pour licenciement nul.
Le 25 février 2019, elle s'est vue proposer une nouvelle modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'elle a refusée.
Elle a été licenciée pour motif économique le 30 avril 2019.
Elle a saisi d'une contestation de cette mesure le conseil de prud'hommes qui a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 3 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société Laboratoires Omega Pharma France à payer à Mme [E] les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande de la société Laboratoires Omega Pharma France au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes
- fixé le salaire moyen à 5 697,97 euros bruts
- condamné la société Laboratoires Omega Pharma France aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pou harcèlement moral .
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 juin 2022 pour l'appelante et du 25 août 2022 pour l'intimée.
Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pou harcèlement moral
- condamner la société Laboratoires Omega Pharma France à lui payer les sommes de :
- 137 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et managérial
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoires Omega Pharma France demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les condamnations prononcées
- débouter Mme [E] de ses demandes
- à titre subsidiaire juger que le barème de l'article L.1235-3 du code de procédure civile est appliable et réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et constater que plusieurs demandes sont formées pour un même préjudice
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2022.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral
Mme [E] soutient qu'au cours de l'exécution de sa mission elle va accepter de nombreuses sujétions dont des augmentations de secteurs, des augmentations d'objectifs et des modifications de rémunération, qu'en 2006 une modification lui a été proposée qu'elle a refusée d'accepter dans un premier temps et que l'employeur avait tenté d'imposer sans son accord, qu'en 2010 une nouvelle modification lui a été proposée qu'elle a acceptée, qu'à compter de 2014 sa situation s'est dégradée, qu'elle a subi des arrêts de travail pour burn-out, qu'en janvier 2018 la modification qui lui a été proposée modifiait sa rémunération à la baisse et qu'elle perdait sa qualité de VRP au profit de celle de déléguée pharmaceutique, qu'elle a subi des pressions pour signer cet avenant et des pressions pour réaliser des objectifs inatteignables alors même qu'elle alertait sa hiérarchie sur ses difficultés.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] a accepté l'avenant proposé en 2006 et que le contenu de la correspondance de l'inspection du travail en date du 18 mai 2006 n'est pas de nature à établir la prétendue tentative d'imposer la modification (l'inspecteur du travail, saisi par des représentants du personnel et faisant référence à une lettre d'affectation que l'employeur 'aurait' adressée, rappelle à ce dernier dans quelles conditions doit être mise en oeuvre un modification du contrat) en l'absence de production de la prétendue lettre d'affectation et de son envoi à Mme [E].
Mme [E] évoque ensuite une modification en 2010 dont elle indique qu'elle l'a acceptée.
Si elle affirme avoir subi des 'pressions' elle n'indique pas dans ses conclusions lesquelles et sous quelle forme et ne se réfère à cet égard à aucun élément.
Il en est de même des prétendues 'alertes' de sa hiérarchie sur lesquelles elle ne s'explique pas davantage plus précisément ni ne fait référence à une quelconque pièce.
Elle évoque des arrêts de travail pour burn-out mais ne produit pas ses arrêts, l'employeur soutenant sans être contredit qu'il ne s'agissait pas d'arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail.
La qualification de burn-out ne résulte que des doléances qu'elle a faites au médecin du travail.
À cet égard, si elle produit le dossier de la médecine du travail qui confirme qu'elle a exprimé un certain nombre de doléances au médecin du travail, elle ne se réfère à aucune mention de ce dossier de laquelle il résulterait que le médecin du travail aurait attiré l'attention de l'employeur sur quelque point que ce soit.
M. [V], psychologue auprès du service de prévention et de santé au travail, atteste avoir consulté Mme [E] les 19 septembre, 19 octobre et 21 décembre 2018 'à propos d'un vécu professionnel difficile synonyme de souffrance au travail' sans indiquer les troubles de santé constatés par lui-même.
Le 9 janvier 2018 a été effectivement adressée à Mme [E] une 'proposition d'avenant ainsi que la structure du plan de rémunération variable effectif au 1er février 2018".
L'avenant joint ne portait que sur un point du contrat : la modification du montant de la rémunération fixe.
Mme [E] soutient que si la rémunération fixe était augmentée à 2 817 euros, la part variable était désormais fixée à 2000 euros maximum ce qui diminuait donc de façon très importante sa rémunération totale qui jusque là était en moyenne de 5 697,97 euros.
Il s'avère que, contrairement à ce que soutient Mme [E], rien n'établit que cet avenant emportait la perte du statut de VRP ou la modification du secteur.
Si l'examen des plans de rémunération successifs versés aux débats tend à établir que la rémunération variable se trouvait plafonnée, ce qui n'était pas le cas avant, rien, cependant,n'établit que des pressions aient été exercées pour signer cet avenant ni que l'employeur ait tenté de l'imposer en dépit du refus opposé par la salariée.
Mme [E] fait encore état de trois témoignages.
Mme [L], collègue, atteste avoir souvent eu au téléphone Mme [E] qui ne se sentait pas bien après la transmission des objectifs, pleurait à chaque fois, avait un sentiment d'injustice et de mal être, était sous la pression des objectifs.
Mme [C], collègue, atteste avoir eu plusieurs fois au téléphone Mme [E] en larmes en 2018, fragilisée par la pression ambiante.
Mme [D], collègue, atteste que la pression des objectifs s'est faite de plus en plus ressentir au fur et à mesure des années, indique qu'elle-même a été arrêtée pour burn out, qu'il y avait un taux d'absentéisme important, qu'il n'était plus possible de parler de travail avec Mme [E] sans que celle-ci ait une montée de stress à la limite des pleurs.
Si ces témoignages confirment l'existence d'un état de stress apparent de Mme [E] exprimé comme lié aux objectifs, ils sont extrêmement imprécis quant à cette augmentation prétendue des objectifs ou aux pressions exercées à ce sujet, aucun élément factuel précis n'étant cité.
Mme [E], qui évoque dans ses conclusions des objectifs 'beaucoup trop élévés, inatteignables', ne développe pas davantage son argumentation et ne fournit aucune démonstration, notamment chiffrée, (et encore moins de pièces) quant à l'augmentation des objectifs, à leur caractère 'trop élevé'
S'agissant enfin de la 'dénonciation' du comité d'entreprise, Mme [E] se borne à renvoyer aux pages 7 à 10 de sa pièce 16 sans développer davantage son argumentation ni expliciter en quoi le procès-verbal 'information CE sur le réseau essentiel' traduirait davantage qu'une discussion sur certains objectifs.
En conséquence, s'il est incontestable que Mme [E] a vécu un mal-être dont elle s'est ouverte à certains collègues et au médecin du travail en l'imputant à sa situation au travail, il ne ressort pas des éléments qu'elle présente des faits faisant présumer un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de cette demande.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [E] reprend les affirmations présentées à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en faisant valoir des alertes à l'employeur non suivies d'effet, alertes dont il n'est pas davantage justifié à ce stade.
Elle soutient encore que l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir mis en oeuvre des mesures de prévention des risques psycho-sociaux.
Cependant ce dernier justifie de la mise en service en février 2017 d'un service d'écoute et d'accompagnement, ce dont les salariés ont été régulièrement informés et de formations dispensées à un certain nombre de managers sur le développement de la qualité de vie au travail et la gestions des situations à risque psychosocial.
En cet état, aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi et le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur le licenciement
Mme [E] fait notamment valoir un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Elle affirme sans être en rien contestée ni contredite de quelque façon que la société Laboratoires Omega Pharma France appartient à un groupe constitué de quatre filiales françaises du groupe Perrigo soit, outre la société Omega, les sociétés Bioxydiet, Cosmediet, Laboratoires de la mer.
Le plan de sauvegarde de l'emploi faisait état d'une période de recherche de reclassement du 29 mars au 23 avril 2019, énonçait que la liste des postes immédiatement disponibles au sein de la société Omega Pharma France à la date de la première réunion d'information consultation du comité d'entreprise sur le projet était annexée au document et qu'une mise à jour serait effectuée jusqu'à la date de notification des licenciements.
Cette annexe listait 6 postes au sein de la société Omega Pharma France.
Le 5 avril 2019, la société Laboratoires Omega Pharma France a proposé à Mme [E] un certai nombre de postes de reclassement se trouvant au sein de cette même société et de la société Laboratoires de la mer.
Elle verse aux débats les descriptifs de ces postes au sein de ces deux sociétés.
S'agissant de ses recherches au sein de la société Cosmédiet, elle produit une lettre du 1er avril 2019 indiquant 'nous ne disposons pas de postes vacants à ce jour'.
S'agissant de la société Bioxydiet, elle ne produit aucune justification de ses recherches au sein de cette société ni de l'absence de postes disponibles.
Enfin, Mme [E] soutient que parmi les postes qui lui ont été proposés le 5 avril 2019 ne figurait pas le poste proposé antérieurement au titre de la modification de son contrat.
Force est de relever que la lecture de la lettre confirme ce point sur lequel la société intimée ne présente aucune observation, ne soutenant pas qu'elle a proposé ce poste et n'offrant pas de rapporter la preuve qu'elle l'a fait.
Dès lors, il sera jugé que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne justifiant pas de sa recherche au sein de l'une des sociétés du groupe auquel il ne conteste pas appartenir et en ne proposant pas, dans le cadre de la recherche de reclassement, le poste précédemment refusé lors de la proposition de modification du contrat de travail.
Ce manquement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
Ceci ouvre droit à des dommages et intérêts.
Il sera relevé que, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [E] est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'il produit établissent qu'elle percevait un salaire mensuel de 5 697,97 euros, qu'elle a adhéré au congé de reclassement de 12 mois, qu'elle a créé une entrprise le 7 mai 2020 et qu'elle est née en 1965.
Aucun autre élément n'est fourni sur la situation de ressources.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 60 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Laboratoires Omega Pharma France à payer à Mme [E] les sommes de :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Ordonne le remboursement par la société Laboratoires Omega Pharma France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne la société Laboratoires Omega Pharma France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE