AFFAIRE : N° RG 22/00694 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6LI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 28 Février 2022 RG n° 11-21-0484
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [F] [U] [L]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 23] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 24] [Localité 26]
[Localité 13]
Comparant,
INTIMES :
SIP [Localité 13]
Centre de Finance Publiques-secteur recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE [Localité 24]-[Localité 26]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - [Localité 24] [Localité 26]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ
[Adresse 22]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE [Localité 13] MUNICIPALE
[Adresse 10]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
CRCAM de NORMANDIE
[Adresse 6]
Service Surendettement
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[21]
[Adresse 12]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 32]
[Localité 9]
SCP [28]
[Adresse 1]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
Chez [30]
[Adresse 5]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
[Adresse 14]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.P. [29] pour [25]
[Adresse 8]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de Mme EMILY, président de Chambre,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 25 janvier 2019, M. [H] [F] [U] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 12 avril 2019, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a procédé à la vérification des créances et arrêté le passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [L].
Par décision du 2 septembre 2021, la commission a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 84 mois, au taux maximal de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 188 euros, le passif restant dû en fin de plan faisant l'objet d'un effacement partiel.
La commission a également retenu que pendant les deux premiers mois du plan, M. [L] ne dispose pas d'une capacité de remboursement, le débiteur devant régler des dettes pénales auprès de la Trésorerie contrôle automatisé et auprès de la Trésorerie [Localité 24]-[Localité 26], dettes exclues du champ de la procédure de surendettement.
M. [L] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, principalement :
- déclaré recevable en la forme le recours formé M. [L] [H] ;
- rejeté le recours de M. [L] [H] ;
- dit en conséquence que les mesures imposées par la commission, annexées au jugement, seront applicables immédiatement ;
- invité M. [L] [H] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ;
- dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [L] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
- rappelé que la présente décision s'impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;
- dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [L] le 2 mars 2022.
Par lettre recommandée en date du 16 mars 2022 adressée au greffe de la cour, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue le 24 juin 2022, le Centre des finances publiques de [Localité 13], service des impôts des particuliers recouvrement informe la cour de son absence à l'audience, précisant que le montant actualisé de sa créance s'élève à une somme de 1.740 euros.
Par lettre reçue le 24 juin 2022, le Centre des finances publiques de [Localité 13], trésorerie municipale de [Localité 13] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que le montant actualisé de sa créance s'élève à une somme de 2.746,34 euros.
A l'audience du 5 septembre 2022, M. [L] comparaît. Il sollicite l'effacement de ses dettes, expliquant se trouver dans une situation financière difficile au vu de changements intervenus dans sa vie personnelle et professionnelle. Le débiteur indique vivre seul depuis sept mois et avoir la garde alternée de ses 3 filles, âgées de 8 ans, 7 ans et 4 ans, pour lesquelles il ne verse plus de pension alimentaire. Il explique couvrir la moitié des frais scolaires de ses enfants, l'autre moitié étant prise en charge par son ex-conjointe, qui ne travaille plus en raison de son état de santé, mais qui perçoit l'intégralité des prestations familiales versées par la Caisse d'allocations familiales. Le débiteur déclare exposer des frais de transport, précisant louer un véhicule pour réaliser différentes démarches administratives et pour récupérer ses enfants, son ex-conjointe ayant gardé la voiture du couple. S'agissant de sa situation financière, le débiteur, de profession ingénieur électro-mécanique, embauché en contrat à durée indéterminée depuis 2017, indique avoir quitté son travail le 12 août 2022 pour des raisons médicales. Il déclare souffrir d'asthme chronique et avoir été déjà hospitalisé plusieurs fois, étant suivi actuellement par un pneumologue. Enfin, le débiteur précise que son état d'endettement n'a pas changé.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
L'article L.733-13 du code de la consommation énonce que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsque (...) le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4, la commission peut, dans les conditions du présent livre (...) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [L] ne sont pas discutés.
S'agissant du passif déclaré à la procédure de M. [L], le Centre des finances publiques, trésorerie municipale de [Localité 13] actualise sa créance à la somme de 2.746,34 euros, montant supérieur aux sommes figurant dans l'état des dettes établi par la commission de surendettement le 28 septembre 2021, mais la créancière ne produit aucun décompte détaillé de sa créance, ne permettant pas de vérifier les sommes dont elle entend se prévaloir devant la cour.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance détenue par le Centre des finances publiques, trésorerie municipale de [Localité 13] au même montant que celui retenu par le premier juge et la commission de surendettement, soit une somme de 1.170,16 euros au titre des frais d'eau et une somme de 1.327,81 euros correspondant aux frais de cantine.
En l'absence de contestations sur la validité et le montant des autres créances, l'état d'endettement total de M. [L] sera fixé à la même somme que celle retenue par le premier juge, soit un montant de 54.717,28 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de sa situation financière, le débiteur qui était embauché en qualité d'ingénieur en contrat à durée indéterminée par la société [18] et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 3.120 euros, indique avoir quitté son emploi en août 2022 pour des raisons médicales.
Il ressort des justificatifs Pôle emploi en date des 29 août 2022 et 5 septembre 2022 que M. [L] a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'un montant à hauteur de 1.931,10 euros lui sera versé à compter du 16 février 2023.
Le débiteur ne produit toutefois aucun élément permettant d'évaluer ses ressources entre la fin de son contrat de travail qui est intervenue le 12 août 2022 et la mise en place des versements effectués par Pôle emploi à compter du 16 février 2023. Il ne précise pas non plus s'il a perçu des indemnités de démission (par exemple indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés, indemnité contractuelle de démission).
Il ressort de l'attestation de non paiement ou de cessation de paiement délivrée par la Caisse d'allocations familiales de la Manche que M. [L] ne perçoit pas des prestations familiales.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les ressources perçues par M. [L] varient dans le temps, s'élevant à :
- une somme de 3.120 euros, montant similaire à celui retenu par le jugement entrepris, la cour ne disposant pas d'éléments suffisants permettant d'établir un niveau de ressources différent pour la période allant de septembre 2022 à février 2023,
- une somme de 1.931 euros, à compter du mois de février 2023.
M. [L], âgé de 39 ans, est séparé et a la garde alternée de ses trois filles, âgées de 8 ans, 7 ans et 4 ans.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des revenus mensuels de M. [L] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations s'élève à une somme de 1.366,31 euros jusqu'au février 2023 et de 302,20 euros à partir de février 2023.
Toutefois le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, les revenus perçus par M. [L] doivent être considérées établies à une somme de :
- 3.120 euros de septembre 2022 à février 2023,
- 1.931 euros à compter de février 2023.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 3.228,64 euros, le débiteur fait valoir des frais mensuels plus importants, à hauteur d'une somme de 3.346,66 euros, conformément à l'état estimatif des charges versé aux débats.
Il convient par conséquent d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la [19], tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
- S'agissant des charges de logement, le loyer à hauteur de 865 euros retenu par la commission et confirmé par le jugement entrepris, doit être considéré comme établi et non contesté et doit être pris en compte au titre des charges particulières justifiées de M. [L].
- La somme de 450 euros correspondant à la pension alimentaire versée par le débiteur ne sera pas prise en compte au titre des charges justifiées, M. [L] déclarant ne plus verser une pension alimentaire à son ex-conjointe.
- S'agissant des dépenses exposées pour l'entretien et l'éducation de ses trois filles, le débiteur fait valoir un montant de 465 euros pour les frais de scolarité, repas et garde des enfants, une somme de 230 euros au titre des activités périscolaires et habillement, un montant de 20,50 euros pour l'abonnement livres enfants et une somme de 8,99 euros, réglée pour un service de streaming des programmes destinés au jeune public.
Cependant, le débiteur ne justifie pas les sommes dont il entend ainsi se prévaloir, ne produisant aux débats que deux factures émises par l'école [31], l'établissement scolaire accueillant ses trois filles demi-pensionnaires, faisant état de frais à hauteur de 183,90 euros pour le mois de mai 2022 et d'une somme de 200,60 euros pour le mois de juin 2022. Le débiteur déclarant régler la moitié des frais de scolarité de ses enfants, il y a lieu de retenir une somme mensuelle de l'ordre de 100 euros au titre de ses charges justifiées.
Les autres dépenses liées à l'alimentation, l'habillement et l'entretien des enfants, comprenant leurs différentes sorties et loisirs, ainsi que les frais que le débiteur déclare exposer pour les activités périscolaires, les abonnements livres enfants et programmes destinés au jeune public doivent être considérés déjà compris dans les forfaits prévus par le barème commun appliqué par la [19], étant précisé qu'en cas de garde alternée, les enfants sont considérés comme personnes à charge, le montant correspondant à une personne supplémentaire dans le barème étant pris en compte pour moitié pour chaque enfant.
- La somme de 11,50 réglée au titre de l'assurance décès, les frais médicaux d'un montant de 35 euros, tout comme la somme de 396,30 euros que le débiteur indique exposer pour ses dépenses alimentaires, doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [19], qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement, mutuelle et les dépenses diverses de la vie courante du débiteur.
- Le montant annuel de 743,25 euros, soit une somme mensuelle de 61,90 euros, que le débiteur justifie régler au titre des frais d'eau, tout comme la somme de 60 euros que M. [L] déclare payer pour l'assurance habitation doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la [19].
- De même, les dépenses correspondant à l'abonnement internet et téléphone doivent être considérées comprises dans le forfait habitation prévu par la [19], étant précisé que le débiteur ne produit aucun justificatif pour la somme de 247,65 euros mentionnée dans l'état estimatif de ses charges versé aux débats.
- S'agissant des frais d'énergie, M. [L] justifie d'un montant de 215,50 euros au titre de sa facture d'électricité du mois de juillet 2022 émise par le fournisseur [27]. Les frais d'électricité étant déjà pris en considération au titre des forfaits habitation et chauffage prévu par le barème commun de la [19], il n'y a pas lieu de prendre en compte au titre des charges justifiées du débiteur que le montant dépassant ces forfaits, soit une somme de l'ordre de 115 euros.
- La taxe habitation à hauteur de 30,50 euros doit être retenue au titre des charges justifiées du débiteur.
- Enfin, il n'y pas lieu de prendre en compte au titre des charges justifiées de M. [L] le montant mensuel à hauteur de 342,63 euros que le débiteur déclare régler au titre des frais de location de voiture, dès lors que les deux factures en dates du 12 août 2022 d'un montant de 96 euros et du 31 août 2022 d'un montant de 246,63 euros ne permettent pas d'établir que le débiteur expose ces frais de transport chaque mois et qu'en outre les montants dont il fait état apparaissent excessifs compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle. En effet, il ressort des éléments figurant au dossier de procédure que l'ex conjointe de M. [L] et ses enfants résident dans la même ville que le débiteur et que ce dernier ne justifie pas des trajets quotidiens domicile-travail sur des distances conséquentes, sa situation ne justifiant donc pas la prise en compte des frais de transport particuliers en sus des sommes déjà prises en compte par le forfait de base du barème appliqué par la [19].
Au vu de ces éléments, les charges de M. [L] s'élèvent à un montant de 2.303,50 euros, se décomposant comme suit :
- loyer : 865 euros
- forfait de base : 573 euros
- forfait chauffage : 110 euros
- forfait habitation : 99 euros
- forfait enfants en garde alternée : 411 euros
- frais scolarité (sur justificatif) : 100 euros
- dépenses électricité (sur justificatif) : 115 euros
- impôt (TH) : 30,50 euros
Il en résulte une capacité contributive différée dans le temps :
- de 816,50 euros de décembre 2022 à janvier 2023,
- une capacité de remboursement négative (- 372,50 euros) à compter de février 2023.
Le patrimoine de M. [L] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il apparaît ainsi que le débiteur ne dispose pas en l'état d'un niveau de ressources permettant la mise en place des mesures pérennes de rééchelonnement de tout ou partie des ses créances.
La situation de M. [L] ne peut toutefois être considérée comme irrémédiablement compromise que si aucune autre mesure de désendettement ne peut être prise, et notamment, si une suspension temporaire de l'exigibilité de ses dettes serait vaine.
Or, il y a lieu de constater que si M. [L] justifie des problèmes de santé l'ayant empêché de poursuivre son activité professionnelle et ayant contribué à sa décision de quitter son emploi en août 2022, cette situation apparaît temporaire. En effet, l'avis du médecin du travail en date du 11 février 2022, mentionne une incapacité ponctuelle du salarié à exercer son travail indiquant que celui-ci 'ne peut occuper son poste ce jour et relève de la médecine des soins', aucun document produit aux débats ne faisant état d'une incompatibilité durable entre l'exercice d'une activité professionnelle et la pathologie de M. [L].
Par ailleurs, au vu des qualifications dont dispose M. [L], de l'expérience professionnelle d'ingénieur déjà acquise et du fait qu'il se trouve en début de carrière, il y a lieu de relever une possibilité réelle d'évolution favorable de la situation professionnelle et financière du débiteur, qui peut retrouver un emploi compatible avec son état de santé et donc un niveau de ressources permettant d'améliorer sa capacité de remboursement.
Enfin, il est constant que M. [L] n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Il apparaît que la situation financière de M. [L] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation et qu'une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire) peut être recommandée en application des dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation, de manière à permettre au débiteur, qui est inscrit au Pôle emploi, de poursuivre la recherche d'un emploi adapté aux contraintes liées à son état de santé et de retrouver une situation professionnelle et financière stable permettant d'envisager le remboursement de ses dettes.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de modifier les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche et d'ordonner au profit de M. [L] une mesure de suspension d'exigibilité des créances, autres que les créances alimentaires et les créances exclues du plan, pour une période de 24 mois.
À l'issue de ce délai, en cas de nouvelle saisine de la commission par M. [L], il appartiendra à ce dernier de justifier de sa situation professionnelle ainsi que de sa situation financière actualisées.
Il est rappelé que durant ce délai de 24 mois, les mesures d'exécution en cours sont suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Il est en outre interdit au débiteur de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [L], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0 %.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [F] [U] [L],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 18 février 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe le montant total du passif de M. [H] [F] [U] [L] à la somme de 54.717,28 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Déboute M. [H] [F] [U] [L] de sa demande tendant à voir constater son insolvabilité et prononcer l'effacement de ses dettes,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [H] [F] [U] [L], autres que les créances alimentaires et les créances exclues du plan, pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%,
Dit que cette période de 24 mois commence à courir le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision à M. [H] [F] [U] [L],
Dit que les dettes figurant au passif de M. [H] [F] [U] [L] ne produiront pas d'intérêts pendant la période de suspension,
Dit que pendant la durée de la suspension, M. [H] [F] [U] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions de la présente décision,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant la durée de la mesure de suspension ordonnée par la présente décision,
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [19] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD F. EMILY