AFFAIRE : N° RG 21/02097
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZPE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 16 Juin 2021 RG n° 20/00036
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. CENTRE DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT NESTLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, substitué par Me TURET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 8 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [Y] a été embauchée à compter du 1er avril 2000 en qualité de secrétaire trilingue par la société Nestlé product technology centre.
Ses bulletins de salaire ont par la suite fait mention d'un emploi d'assistante RH.
A compter du 17 mai 2013 elle a été en arrêt de travail.
Elle a repris le travail à mi-remps thérapeutique en septembre 2013 puis à temps plein en mai 2014.
Depuis 2003, elle occupait différents mandats de représentation du personnel.
En décembre 2015 la société Nestlé a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement pour faute grave, autorisation refusée et frappée d'un recours hiérarchique.
À compter du 16 mars 2016 Mme [Y] a été en arrêt de travail et le 29 avril 2016 elle a pris acte de la rupture.
Le 18 juillet 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins de contester l'imputabilité de la rupture et obrenir des dommages et intérêts à titre de discrimination et harcèlement moral.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs radiations et réincriptions et le 20 janvier 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lisieux statuant sous la présidence du juge départiteur a :
- rejeté les demandes d'injonction de produire des pièces, de paiement au titre du préjudice fincnaicer, au titre du harcèlement moral, au titre de l'obligation de sécurité, au titre de la violation du statut protégé
- ordonné le reclassement au niveau 7 échelon 1 du statut cadre de la convention collective des industries alimentaires diverses
- condamné la société Nestlé à payer à Mme [Y] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral pour inégalité de traitement
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul
- condamné la société Nestlé à payer à Mme [Y] les sommes de :
- 11 451 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1 145 euros à titre de congés payés afférents
- 14 949,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 57 255 euros à titre de dommages et intérêts
- enjoint à la société Nestlé d'adresser à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés
- condamné la société Nestlé à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes de la société Nestlé
- rejeté toute demande plus ample ou contraire
- condamné la société Nestlé aux dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté ses demandes d'injonction de produire des pièces, de paiement au titre du préjudice fincnaicer, au titre du harcèlement moral, au titre de l'obligation de sécurité, au titre de la violation du statut protégé et ayant limité les sommes accordées à titre d'indemnité de préavis et de licenciement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er avril 2022 pour l'appelante et du 3 janvier 2022 pour l'intimée.
Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement
- ordonner à la société Nestlé de produire sous astreinte un certain nombre de documents énumérés
- ordonner la requalification statut cadre niveau 7 échelon 1
- lui donner acte qu'elle procèdera au calcul du rappel de salaire à réception des bulletins de salaire sollicités
- condamner la société Nestlé à lui payerles sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par l'inégalité de traitement
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier du fait de la dicrimination et de l'inégalité de traitement dans l'hypothèse où l'employeur ne déférerait pas à la communication de pièces sollicitée
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement à l'obligation de sécurité
- 13 116,66 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1 311,66 euros à titre de congés payés afférents
- 30 824,15 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 78 699,96 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Nestlé de ses demandes.
La société Centre de recherches et développement Nestlé demande à la cour de :
- confirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant rejeté les demandes d'injonction de produire des pièces, de paiement au titre du préjudice fincnaicer, au titre du harcèlement moral, au titre de l'obligation de sécurité, au titre de la violation du statut protégé
- infirmer le jugement sur le surplus
- condamner Mme [Y]ap1 8 171,16 euros à titre d'indemnité de préavis
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
SUR CE
Mme [Y] soutient avoir subi une discrimination syndicale et une inégalité de traitement en ce qu'elle s'est vue refuser de manière réitérée le statut cadre alors que d'autres assistants RH en bénéficiaient et par ailleurs a bénéficié d'augmentations annuelles de salaires inférieures à celles de ses homologues.
Elle produit une liste de salariés assistants RH (en tout 14) classés cadres dans les établissements de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 7] et ni la qualité de assistant RH ni le statut de cadre mentionnés dans cette liste ne sont contestés.
Elle se compare plus particulièrement à Mme [F] et à Mme [P] dont elle produit des descriptifs de poste similaires au sien.
Elle fait encore état de la situation de M. [N], salarié de l'établissement de [Localité 6] dont elle établit qu'il a été embauché comme assistant RH avec un diplôme équivalent au sien et une expérience de deux années et a été classé cadre.
S'agissant des augmentations de salaire, elle produit une liste de salariés dont elle indique le pourcentage total d'augmentation de salaire (inférieur au sien) sur leur durée d'embauche et les mentions figurant sur ce tableau ne sont pas contestées.
Elle avance donc un certain nombre d'éléments qui justifient qu'il soit fait droit avant dire droit à sa demande tendant à voir ordonner la communication d'un certain nombre de pièces, étant relevé que la société Nestlé ne présente sur cette demande de pièces aucune observation d'aucune sorte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Révoque en conséquence l'ordonnance de clôture.
Ordonne à la société Centre de recherches et développement Nestlé de communiquer à Mme [Y] dans le délai de trois mois du présent arrêt, soit avant le 17 février 2023 :
- la grille de transposition des emplois appliquée pour le passage de la classification fixée par la convention collective des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 à la classification fixée par la convention collective nationale des conq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
- les premier et dernier bulletin de salaire de chaque assistant RH ayant travaillé pour l'entreprise sur la période du 1er avril 2000 au 29 avril 2016
- un récapitulatif de l'ensemble des augmentations salariales octroyées à chaque assistant RH employé par l'entreprise sur la période du 1er avril 2000 au 29 avril 2016
Dit que Mme [Y] devra conclure sur ces pièces avant le 17 avril 2023.
Dit que la société Nestlé devra conclure en réponse avant le 17 juin 2023.
Dit que la procédure sera clôturée le 28 juin 2023.
Dit que l'affaire sera plaidée à l'audience du Jeudi 29 juin 2023 à 8h45.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE