AFFAIRE : N° RG 21/01748
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYXC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 19 Mai 2021 RG n° 20/00092
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [S] [L] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « Société LE RELAIS DE CARROUGES »
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Me ALAIN, greffier
Le 24 septembre 2017, M. [C] a été engagé par le restaurant Le Relais de Carrouges par l'intermédiaire de la société d'intérim Manpower, en qualité de serveur pour la journée du 24 septembre 2017 ;
Estimant qu'il a continué à travailler avec Le Relais du Carrouges au delà de cette date, sans contrat écrit et sans être réglé de ses salaires et indiquant que la relation de travail a cessé le 11 janvier 2018 sans être formalisée, M. [C] a écrit à Maître [L] mandataire judiciaire désigné en suite du redressement judiciaire de la société prononcé le 19 février 2018, puis a saisi le 4 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de d'Alençon lequel, après avoir radié l'affaire le 27 mars 2019 réinscrite le 22 décembre 2020, a, par jugement rendu le 19 mai 2021 :
- dit que M. [C] est lié par un contrat de travail à la Sasu Le Relais de Carrouges ;
- requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à temps plein ;
- dit que le salarié peut prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé au passif de la Sasu Le Relais de Carrouges les sommes suivantes :
- 5180.94 € à titre de rappel de salaire et 518.09 € au titre des congés payés afférents ;
- 8881.62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
-1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la Selarl [L] de remettre à M. [C] les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi ainsi que les documents de fin de contrat conformes au jugement ;
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des articles D3253-5 et suivants du code du travail ;
- limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire ;
Par déclaration au greffe du 11 juin 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 4] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 25 mai 2021 ;
Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- in limine litis, à titre principal :
- constater l'absence de tout contrat de travail entre M. [C] et la société le Relais de Carrouges ;
- se déclarer incompétente et renvoyer M. [C] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce d'Alençon ;
A titre subsidiaire :
- réduire à la somme de 2.254,56 € bruts, les rappels de salaires susceptibles d'être alloués à M. [C] , outre la somme de 225,45 € bruts au titre
des congés payés afférents ;
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts
susceptibles pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite du plafond de 1.480,00 € ;
En tout état de cause :
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 4 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la relation unissant M. [C] à la société Le Relais de Carrouges en contrat de travail, en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps plein, en ce qu'il a fixé au passif de la société Le Relais de Carrouges la somme de 5 180,94 € au titre des salaires non-versés, outre la somme de 518,09 € au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a ordonné la production des bulletins de paie, de l'attestation POLE EMPLOI et de l'ensemble des documents afférents à la fin de contrat, en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé au passif de la société Le Relais de Carrouges la somme de 8 881,62 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, et en ce qu'il a dit et jugé commun et opposable à l'AGS CGEA le jugement à intervenir ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de fixer au passif de la société Le Relais de Carrouges la somme de 4.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture,
- statuant à nouveau, fixer au passif de la société Le Relais de Carrouges la somme 1.480,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail,
- déclarer commun et opposable à l'AGS-CGEA l'arrêt à intervenir,
- débouter l'AGS CGEA et le mandataire ad 'hoc de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'AGS à verser à M. [C] la somme de 1 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Maître [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Relais de Carrouges, qui s'est vu signifier par actes des 29 juin 2020 délivrés remise à personne morale la déclaration d'appel les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat ;
MOTIFS
I - Sur l'existence d'un contrat de travail
Le salarié invoque à titre principal, la poursuite du contrat de mission, à titre subsidiaire l'existence d'un contrat apparent dont la preuve du caractère fictif n'est pas rapportée et à titre infiniment subsidiaire que la preuve d'un contrat de travail est rapportée ;
Aux termes de l'article L1251-39 du code du travail, « lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée » ;
En l'espèce, il est produit aux débats un contrat de mission de l'entreprise de travail temporaire Manpower qui met à disposition M. [C] de la société Le Relais de Carrouges, entreprise utilisatrice, pour travailler en qualité de serveur pour la journée du 24 septembre 2017 ;
La durée de cette mission sur une journée est confirmée par le bulletin de salaire produit.
M. [C] indique avoir fourni une prestation de travail en octobre, novembre et décembre 2017, ce qui correspond à sa réclamation adressée le 17 avril 2018 dans laquelle il indique avoir travaillé 15 jours en octobre, puis en novembre et décembre ;
Or, il ne produit aucun élément de nature à établir la poursuite contestée de la mission au-delà du 24 septembre 2017, et la fourniture d'une prestation de travail entre le 24 septembre et le 1er octobre 2017. En effet, outre ses propres déclarations, les attestations qu'il produit font état d'une prestation de travail entre octobre et décembre 2017 (pour une), en fin d'année 2017 (pour quatre autres), de novembre à décembre 2017 (pour une autre) ;
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande tendant à voir appliquer l'article L1251-39 faute d'établir la poursuite du contrat de mission ;
En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, ancien article 1315, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu ;
En revanche, en cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui le prétend fictif d'en apporter la preuve ;
Pour établir l'existence d'un contrat de travail apparent, M. [C] invoque l'exécution d'une prestation de travail comme serveur sur la période d'octobre à décembre 2017 en se fondant sur des attestations, et un courrier du mandataire judiciaire rapportant les propos de M. [F], gérant du restaurant, à savoir que M. [C] était un salarié indépendant ;
Toutefois, ces éléments qui ne sont pas un contrat de travail écrit ou tout autre document pouvant être remis à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail et susceptible d'être analysé comme tel, ne sont pas de nature à caractériser un contrat de travail apparent ;
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou moral, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;
Les attestations produites émanent de salariés du restaurant (Mme [O], Mme [H]) qui attestent avoir travaillé avec M. [C] au relais du Carrouges fin d'année 2017, de clients (M. [W], M. [I]) qui indiquent que M. [C] a travaillé à plusieurs reprises comme serveur le dernier trimestre 2017 pour l'un, au cours du mois de novembre et décembre 2017 pour l'autre, et enfin de Mme [M], propriétaire du Relais, témoigne avoir vu travailler M. [C] en qualité de serveur en fin d'année 2017 ;
Ces attestations établissent la réalisation d'une prestation de travail de serveur pour le dernier trimestre 2017 (octobre, novembre et décembre) ;
Par le courriel adressé par M. [C] au mandataire judiciaire le 17 avril 2018, soit avant l'introduction de la procédure, par lequel il transmet ses relevés horaires, celui-ci se plaint de ne pas avoir perçu de versement ni avoir été déclaré pour son travail, et sollicite être payé « à minima au smic hôtelier et non à 7€ de l'heure comme M. [J] le pense », ce qui établit qu'une rémunération était prévue ;
Les attestations analysées ci-dessus, en particulier celles des deux salariées du restaurant qui ont témoigné comme « collègues de travail » démontrent que M. [C] travaillait dans le même établissement, selon une même organisation, et permettent ainsi de déduire qu'il était soumis au même service organisé par l'employeur qui déterminait ainsi les conditions d'exécution de la prestation de travail, étant en outre souligné que M. [C] avait précédemment travaillé pour le même poste de travail dans le cadre d'un contrat de mission. Ces éléments caractérisent un lien de subordination ;
Ils ne sont pas utilement contredits par la lettre du 22 mai 2018 adressée par Maître [L] à l'assureur protection juridique de M. [C], qui rapportant les propos du gérant sur la situation de M. [C] indique qu'il était un salarié indépendant. En effet, ces termes par nature ambigus sont susceptibles d'interprétation et ne permettent pas de déduire, en l'absence d'autre élément que M. [C] serait intervenu comme prestataire ou comme auto-entrepreneur ;
Il en est de même de l'inscription du salarié à Pôle Emploi pendant la période litigieuse, ce dernier expliquant à juste titre qu'il était employé à temps partiel ;
L'existence d'un contrat de travail entre M. [C] et la société Le Relais du Carrouges à compter du 1er octobre 2017 est donc établie ;
II - Sur la demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet
Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit, à défaut le salarié est présumé travaillé à temps complet. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit démontrer, d'une part que la répartition des horaires correspond à un temps partiel, et d'autre part que le salarié n'est pas placé malgré l'absence de contrat écrit dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ;
Les seuls relevés d'heures adressés par M. [C] à Maître [L] dont se prévaut le CGEA sont insuffisants faute du moindre élément ou pièce de nature à établir que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ;
Il convient par confirmation du jugement de requalifier le contrat de travail en un contrat à temps complet ;
Le salarié peut donc prétendre à un rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 11 janvier 2018, date de la rupture, soit sur la base d'une somme de 1480.27 € par mois, une somme totale de 4983.57€, outre la somme de 498.35 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur le montant alloué à ce titre ;
III - Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 - Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2 - Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3 - Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation ;
En l'occurrence, la société Le Relais du Carrouges a employé M. [C] sans contrat de travail écrit, sans declaration préalable d'embauche, sans paiement de salaire et sans délivrance de bulletin de paie ;
Au vu des conditions d'exercice de la prestation de travail et de la taille de la structure, c'est sciemment que l'employeur s'est soustrait à ses obligations ;
Il convient en consequence de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité pour travail dissimulé dont le quantum n'est pas y compris subsidiairement discuté ;
IV - Sur la rupture du contrat
La rupture du contrat de travail est intervenue sans le respect de la procedure applicable, notamment sans l'envoi d'une lettre de licenciement ;
Elle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 3 mois et 11 jours et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut soit 1480.27 € ;
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, et en l'absence de tout élément sur sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 700€ ;
V- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais l'AGS-CGEA qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel ;
La remise des documents demandés ordonnée par le jugement n'est pas discutée et sera donc confirmée, sauf à préciser qu'elle sera faite conformément à l'arrêt pour le rappel de salaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alençon sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf sur le montant du rappel de salaires et sauf à préciser que la remise des documents (bulletins de salaire et documents de fin de contrat) sera faite également au vu des modifications apportées par le présent arrêt ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Fixe au passif de la Sasu Le Relais du Carrouges les sommes suivantes :
4 983,57 euros à titre de rappel de salaires
498,35 eurosau titre des congés payés afférents
700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que la remise documents de fin de contrat et des bulletins de salaire complémentaires sera faite également en conformité avec le présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Le Relais du Carrouges.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE