COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 21/06031 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMW6
SCEA DE TOURAILLE
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD CRCAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 (R.G. 20/00023) par le Juge de l'exécution de Bergerac suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANTE :
SCEA DE TOURAILLE
Agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD CRCAM immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 775 569 726, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me lucie ROZENBERG substituant Me Fréféric CHASTRES avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Charente Périgord (le Crédit Agricole) a consenti trois prêts à la SCEA de Touraille, les 6 octobre 1997 pour un montant de 207 330,66 euros (1 360 000 francs), 26 septembre 2000 pour un montant de 144 826,57 euros (950 000 francs) et 10 octobre 2001 pour un montant de 68 602,06 euros (450 000 francs)
Par acte du 17 juillet 2013, le Crédit Agricole lui a délivré un commandement d'avoir à payer les sommes dues. Le commandement a été publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 2] le 12 septembre 2013.
Par jugement d'orientation du 20 mars 2014, le juge de l'exécution de Bergerac a ordonné la vente forcée des trois immeubles saisis.
L'adjudication a été prononcée le 19 juin 2014.
Trois surenchères ont été formées par des tiers pour les trois lots précédemment adjugés.
Une vente sur surenchères a été fixée à l'audience du 16 octobre 2014.
Par ordonnance du 2 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Libourne a, dans une procédure opposant la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à la SCEA à la SCEA de Touraille et à son gérant, ordonné une mesure de conciliation au bénéfice de la SCEA de Touraille avec suspension provisoire des poursuites, suspension de toute voie d'exécution en cours et interdiction de l'engagement de nouvelles voies d'exécution pour un délai de deux mois.
Par jugement rendu le 16 octobre 2014, le juge de l'exécution de Bergerac a débouté la SCEA de Touraille de ses demandes de suspension des poursuites et a prononcé l'adjudication sur surenchères des trois lots saisis.
Par arrêt rendu le 16 mars 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu sur incident et a déclaré irrecevable l'appel du jugement d'adjudication.
Par jugement du 14 avril 2017, le tribunal de grande instance de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCEA de Touraille.
Par arrêt rendu le 16 novembre 2017, la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé, sans renvoi, l'arrêt rendu par la cour d'appe1 de Bordeaux du 16 mars 2016. Elle a précisé que la cassation de cet arrêt entrainait l'annulation du jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac le 16 octobre 2014.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a homologué un plan de redressement de la SCEA de Touraille permettant l'apurement du passif sur quatre annuités et par décision du juge commissaire du 12 décembre 2018, les cinq créances déclarées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Charente Périgord ont été admises.
Par acte du 8 juillet 2020, la SCEA de Touraille a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Charente Périgord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac et a sollicité au visa des dispositions de l'article 1240, et à défaut de l'article 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui payer différentes sommes en raison des pertes qu'elle aurait enregistrées du fait de la dépossession de ses biens entre le jugement du 16 octobre 2014 ayant attribué ses immeubles sur surenchères, et le mois de novembre 2017, date à laquelle elle aurait récupéré ses biens, à la suite de l'arrêt rendu par la haute juridiction.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a débouté la SCEA de Touraille de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens et à verser à la banque la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
La SCEA de Touraille a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, la SCEA de Touraille demande à la cour, sur le fondement des articles L110-10 et L 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, de l'ancien article 1382, nouvel article 1240, de l'ancien article 1147, nouvel article 1231-1 et de l'ancien article 1383 devenu l'article 1241 du code civil, de :
- infirmer la décision du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 21 octobre 2021 en ce qu'elle :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Charente Périgord la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Ce faisant,
A titre principal,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Charente Périgord à lui verser :
- la somme de 527 075 euros au titre des récoltes perdues, fruits des parcelles perdues, sur l'ensemble des parcelles de 2014 à novembre 2017 inclus,
- la somme de 38 391 euros due au titre du surcoût d'exploitation en raison de la remise en état nécessaire des vignes et de la perte de production pour l'année à venir,
- déchoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Charente Périgord des intérêts contractuels perçus ou invoqués pour la période du 16 octobre 2014 au 16 novembre 2017 au titre des 3 prêts fondant la poursuite, à savoir les prêts N°824 816 809 01, 824 284 957 01 et 824 345 712 01,
- la condamner à produire un décompte des intérêts calculés pour la période du 16 octobre 2014 au 16 novembre 2017 au titre des 3 prêts précités,
A titre subsidiaire,
- si par impossible la cour estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour permettre l'évaluation des restitutions telles que sollicitées par la SCEA Touraille, il lui plaira de nommer tel expert qui lui plaira avec pour mission :
- évaluer la perte des fruits des parcelles à savoir les récoltes perdues par la SCEA Touraille de 2014 à 2017 concernant les parcelles objet du jugement de surenchère annulé,
- déterminer l'existence et évaluer le surcoût d'exploitation en raison de la remise en état nécessaire des vignes et de la perte de production pour l'année à venir,
En ce concernant les parcelles suivantes : les biens sis commune de [Localité 4] cadastrés dite commune listés pour une contenance totale de 9ha 54a 73ca ainsi que les parcelles situées à [Localité 5], figurant au cadastre de ladite commune listées pour une contenance totale de 37ha 31a 91ca,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Charente Périgord à payer à la SCEA Touraille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Charente Périgord aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Charente Périgord demande à la cour, sur le fondement des articles L111-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1382 et 1147 ancien du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 21 octobre 2021,
- débouter la SCEA de Touraille de l'intégralité de ses demandes comme infondées et en toute hypothèses comme mal fondées,
- la condamner au paiement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Charente-Périgord de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité de la banque
Le premier juge a considéré que la banque n'avait commis aucune faute dans les poursuites qu'elle avait diligentées à l'encontre de la SCEA de Touraille, alors qu'elle avait engagé la procédure de saisie immobilière sur la base de titres exécutoires définitifs, et que le fait que l'exécution d'une décision frappée de pourvoi en cassation ne puisse donner lieu à restitution sans pouvoir être imputée à une faute ne permet pas au débiteur de réclamer des dommages et intérêts en dehors de la restitution. Il a en outre considéré qu'il n'était pas démontré que la banque aurait fait preuve d'entêtement procédural, alors que notamment lors de l'audience sur surenchère si elle avait indiqué à titre principal que la demande de suspension de la vente était irrecevable, elle n'était pas opposée à titre subsidiaire à un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
La SCEA de Touraille considère au contraire que le Crédit Agricole a commis une faute en ne demandant pas au juge de l'exécution de suspendre la vente de ses immeubles alors qu'elle bénéficiait d'un moratoire qui ne permettait pas de poursuivre la procédure de saisie. Elle expose notamment que le jugement d'adjudication sur surenchères était forcément un titre provisoire puisqu'il existait un appel, puis un pourvoi en cassation. Par ailleurs, si la banque n'était pas à l'origine de la surenchère, elle était le créancier poursuivant qui a obtenu prix de vente en application du jugement d'adjudication sur surenchère et c'est bien elle qui a dirigé les poursuites malgré la décision du 2 octobre 2014 en sollicitant notamment le rejet de la demande de suspension devant le juge de l'exécution, puis en procédant à la vente malgré cela. De plus la banque ne peut pas se dédouaner de toute responsabilité au motif que c'est la juridiction qui a ordonné la vente forcée des immeubles, alors que cette décision est intervenue à sa demande. Or en sollicitant à titre principal l'irrecevabilité de la demande de suspension présentée par la débitrice, cela revenait à en solliciter le rejet et donc à s'opposer à toute suspension de la vente sur surenchère. Cette position est responsable de la privation de la jouissance de ses terres, alors que la cour de cassation a jugé que la suspension aurait dû être ordonnée. L'appelante fait ainsi valoir qu'elle a perdu ses récoltes pendant quatre ans, et ses terres n'ont pas été entretenues si bien qu'elles nécessitent des travaux de remise en état. Or, elle doit être remise dans la situation qui était la sienne avant l'adjudication sur surenchère, et ainsi être rétablie dans ses droits et prérogatives de propriétaire des terres depuis l'origine. Elle justifie par l'établissement du rapport de M. [Z] de son entier préjudice. En conséquence, elle considère que la banque doit procéder à l'indemnisation de ses pertes en application de l'article L 111-11 et l'article 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, et à défaut sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, nouvel article 1231-1 du même code, en raison de la relation contractuelle et à défaut sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et de l'ancien article 1382, nouvel article 1240 du code civil.
Le Crédit Agricole sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que la SCEA de Touraille ne remboursant pas les prêts qui lui avaient été consentis par actes authentiques des 6 octobre 1987, 26 septembre 2000 et 10 octobre 2001, elle a été contrainte de lui faire signifier un commandement de payer le 17 juillet 2013. À l'issue de l'audience d'orientation, par jugement rendu le 20 mars 2014, après avoir vérifié que les conditions légales (L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du CPCE) étaient réunies, et après avoir rejeté les contestations de la SCEA de Touraille, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des immeubles. Ce jugement est définitif. L'audience de vente a été fixée le 19 juin 2014 à laquelle les biens ont alors été adjugés à des tiers. Par la suite trois procédures de surenchères ont alors été formées par des tiers. Le juge a alors fixé la vente sur surenchères à l'audience du 16 octobre 2014. Par un premier jugement, le juge de l'exécution a débouté la SCEA de Touraille de l'incident qu'elle avait formé la veille de l'audience, et par un second, le juge a prononcé l'adjudication sur surenchères des trois lots saisis. Or, la banque n'est pas l'auteur de la procédure de surenchère si bien que sa responsabilité ne peut être recherchée. Elle considère que l'article L 111-10 du code des procédure civile d'exécution qui dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. » ne concerne que les mesures d'exécution forcée engagées en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, alors qu'elle-même a engagé les poursuites en vertu d'actes authentiques de prêt, soit des titres définitifs. Par ailleurs, elle ajoute que si l'article L.111-11 du même code, énonce que : « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. » ce qui signifie que l'exécution d'une décision ensuite censurée par la haute juridiction ne peut générer une responsabilité.
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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 novembre 2017 a censuré l'arrêt rendu par la cinquième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du 16 mars 2016 au motif qu'en confirmant le jugement sur incident du juge de l'exécution déboutant la SCEA de Touraille de sa demande visant à ce qu'il ne soit pas procédé à la vente par adjudication sur surenchère des immeubles lui appartenant, alors qu'à la date fixée pour l'audience d'adjudication sur surenchère, la procédure de saisie immobilière était suspendue par effet de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2014 ayant prononcé la suspension de toute voie d'exécution en cours et interdit pendant deux mois l'engagement de nouvelles procédures d'exécution, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge de l'exécution.
L'article L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. »
L'article L.111-7 du même code ajoute : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »
L'article L. 321-1 du même code complète : « Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur. »
Aux termes des deux premiers textes, un créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend l'immeuble indisponible.
Ainsi, tout créancier poursuivant, détenant des titres définitifs de créances, dont était porteur en l'espèce le Crédit Agricole, est libre de déterminer les modalités de recouvrement de sa créance et ainsi d'exercer les droits dont il dispose dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne saurait voir sa responsabilité engagée à l'égard de la SCEA de Touraille, au motif qu'il se serait opposé à sa demande de voir constaté la suspension des poursuites ; en lecture de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Libourne, le 2 octobre 2014 ayant notamment ordonné la suspension provisoire des poursuites pour un délai de deux mois ; et ainsi le renvoi de la vente immobilière sur surenchère, alors que la banque était libre, dans le cadre procédural, de refuser de consentir au report de la vente ; report auquel elle avait toutefois indiqué à titre subsidiaire ne pas s' opposer.
Une telle position procédurale ne peut s'analyser en un abus de droit, qui s'entendrait d'une faute grossière révélant une intention de nuire à son débiteur, alors qu'en toutes hypothèse le jugement sur incident du 16 octobre 2014 ayant débouté la SCEA de Touraille de sa demande de suspension des poursuites, a été rendu sans que soit occulté l'ordonnance du 2 octobre 2014, ni aucune autre pièce, soit en toute connaissance de cause par la juridiction, étant en outre observé qu'une autre partie : la société Abog, adjudicataire, s'était également opposée à la demande de la débitrice de voir suspendre la procédure de vente.
En conséquence, aucune faute de la banque ne pouvant être retenue, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que la banque supporte les frais irrépétibles qu'elle a dû engager jusque devant la cour d'appel.
En conséquence, la SCEA de Touraille sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejetant tout demande plus ample ou contraire des parties:
Confirme Le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :;
Condamne la SCEA de Touraille à verser à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuelle de Charente Périgord la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCEA de Touraille aux dépens.
La présente décision a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente, et Annie BLAZEVIC, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire,
Le Greffier La Présidente