COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSCZ
[I] [G]
c/
EURL CAMPOS LAURENT
SARL ADR 82
Nature de la décision :APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 17 novembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00009) suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANT :
[I] [G]
né le 28 Avril 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ ES :
EURL CAMPOS LAURENT immatriculée au RCS d'AGEN sous le n° 484 244 264, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
SARL ADR 82 immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 390 415 982, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social'[Adresse 3]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
L'Eurl Campos et la Sarl A.D.R. 82 ont acquis, par adjudication du 16 septembre 2021, une maison de bourg sur le territoire de la commune de [Localité 5] (24), dans laquelle réside M. [G].
M. [G] s'est maintenu dans les lieux malgré un commandement de les quitter en date du 30 novembre 2021.
Par acte en date du 5 janvier 2022, I'Eurl Campos et l'A.D.R. 82 ont assigné M. [I] [G] aux fins notamment de le voir condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros à compter de la signification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- Condamné M. [G] à payer à l'Eurl Campos et à la société A.D.R.82 une indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble sis à [Localité 5] de 650 euros à compter de la signification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 février 2022.
Par conclusions déposées le 12 avril 2022, M. [I] [G] demande à la cour de:
- Prononcer la nullité de l'assignation ;
- Réformer l'ordonnance du 15 février 2022 ;
- Débouter l'Eurl Laurent Campos et la Sarl A.D.R. 82 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- Réformer l'ordonnance du 15 février 2022 ;
- Débouter l'Eurl Campos LAURENT et la Sarl A.D.R. 82 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Eurl Campos LAURENT et la Sarl A.D.R. 82 aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 22 avril 2022, l'Eurl Laurent Campos et la Sarl A.D.R. 82 demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé dont appel rendue le 15 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'elle a :
Condamné M. [I] [G] à payer à l'Eurl Campos et à la société A.D.R.82 une indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble sis à [Localité 5] de 650 euros à compter de la signification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;
* Condamné M. [I] [G] aux dépens ;
Sauf à préciser:
- Condamner M. [I] [G] à payer à titre provisionnel à l'Eurl Laurent Campos et à l'A.D.R. 82, une indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble sis à [Localité 5] de 650 euros mensuels à compter du 19 novembre 2021, date de signification du jugement et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
En toutes hypothèses:
- Déclarer irrecevable l'appelant en son exception de nullité de l'assignation sur le fondement de
l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
- Débouter comme mal fondée M. [I] [G] de sa demande de nullité de l'assignation ;
- Débouter l'appelant de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner M. [I] [G] à payer à titre provisionnel à l'Eurl Campos Laurent et à l'A.D.R. 82, une indemnité d'occupation de 650 euros mensuel à compter du 19 novembre 2021, date de signification du jugement et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Y ajoutant:
- Condamner M. [I] [G] au paiement à l'Eurl Campos Laurent et à l'A.D.R. 82 de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner M. [I] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 16 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
L'article 56 du code de procédure civile prévoit notamment que l'assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit.
M. [I] [G] fait valoir que l'assignation ne vise aucun fondement juridique.
L'Eurl Laurent Campos et la Sarl A.D.R 82 répliquent que M. [I] [G] n'est plus recevable à invoquer une exception de nullité alors qu'il a soulevé un moyen de fond par lettre adressée au président du tribunal judiciaire et que l'action avait pour fondement le jugement d'adjudication.
Force est de constater que M. [I] [G] n'a pas soulevé de moyen de fond dans le cadre de la procédure devant le premier juge puisqu'il était défaillant, peu important le contenu de son courrier au président du tribunal judiciaire.
Son exception de nullité est donc recevable.
L'assignation du 5 janvier 2022 vise le jugement d'adjudication du 16 septembre 2021, signifié le 19 novembre 2021, « qui constitue un titre d'expulsion en vertu de l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution».
Ce visa constitue le fondement juridique exigé par l'article 56 sus-mentionné.
L'acte introductif d'instance n'est donc pas irrégulier et il sera ajouté à l'ordonnance déférée le rejet de cette exception de nullité.
Sur la compétence du juge des référés pour fixer une indemnité d'occupation
L'article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner de l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [I] [G] fait valoir que l'article 835 du code de procédure civile ne donne pas compétence au juge des référés pour fixer une indemnité d'occupation, qui est une condamnation définitive.
L'Eurl Laurent Campos et la Sarl A.D.R 82 répliquent que M. [I] [G] refusant d'exécuter une décision de justice, il y a bien urgence , qu'il y a un trouble illicite et que l'indemnité d'occupation est bien une mesure conservatoire puisqu'elle est fixée à titre provisionnel.
En l'espèce, le jugement d'adjudication, définitif, rend incontestable l'occupation sans droit ni titre de M. [I] [G] depuis que cette décision a été rendue.
Dès lors, le juge des référés est bien compétent pour condamner M. [I] [G] à titre provisionnel à payer au nouveau propriétaire de l'immeuble une indemnité d'occupation alors qu'il s'est maintenu dans les lieux postérieurement au jugement opérant transfert de propriété.
Il sera constaté que la signification du jugement est en date du 19 novembre 2021 et que M. [I] [G] doit donc l'indemnité d'occupation à compter de cette date.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [I] [G] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [I] [G] qui succombe, sera condamné à payer à l'Eurl Laurent Campos et la Sarl A.D.R 82 ensemble la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l'exception de nullité recevable,
La rejette,
Dit que le juge des référés est compétent pour fixer une indemnité d'occupation,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du 19 novembre 2021, date de signification du jugement d'adjudication,
Condamne M. [I] [G] à payer à l'Eurl Laurent Campos et la Sarl A.D.R 82 ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,