COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTVE
Monsieur [L] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/4974 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. SMASH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2022 (R.G. 21/01401) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022
APPELANT :
[L] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Marie-hélène LETANG, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
La Société SMASH
dont le siège est situé [Adresse 9], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINTES sous le numéro 527 180 137 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG SELARL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Philippe MINIER de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
M. [L] [N], spécialisé dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, a passé une commande à la SA Smash, entreprise de marquage industriel, pour un montant de 566,55 euros.
Alléguant d'un défaut de paiement de la facture par M. [N], la SA Smash a obtenu à son encontre la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2007 délivrée par le président du tribunal de commerce pour un montant de 566, 65 euros TTC. Cette ordonnance a été signifiée le 17 octobre 2007. L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire lui a été signifiée le 4 décembre 2007.
En l'absence de règlement des sommes dues, par acte du 17 décembre 2007, la SA Smash a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [N].
Par acte du 29 septembre 2009, la SA Smash a assigné M. [N] devant le tribunal d'instance d'Angoulême aux fins de saisie des rémunérations, la procédure ayant été clôturée en l'absence de tiers saisi ayant un lien de droit avec le débiteur.
Par acte du 4 novembre 2014, la SA Smash a fait délivrer à M. [N] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par acte du 9 juin 2021, la SA Smash a fait réaliser une saisie attribution le 9 juin 2021 auprès de la banque financière des paiements électroniques sur les comptes de M. [N]. Le procès-verbal de saisie lui a été dénoncé le 15 juin 2021.
Par acte du 15 juillet 2021, M. [N] a assigné la SA Smash devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de contestation et de mainlevée de la mesure d'exécution pratiquée à son encontre.
Par jugement du 28 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Smash de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [L] [N] à verser à la SA Smash 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [L] [N] aux dépens de l'instance.
M. [N] a relevé appel du jugement le 24 mars 2022 en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande visant à voir :
- dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2017 et celle revêtue de la formule exécutoire du 19 novembre 2017 sont prescrites,
- annuler la saisie attribution réalisée le 15 juin 2021, à son encontre, par la société SMASH, sur le compte qu'il détient à la financière des paiements électroniques,
- ordonner la mainlevée immédiate,
- condamner la SA Smash à lui verser une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette saisie abusive,
- condamner la SA Smash à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens,
- l'a condamné à verser à la SA Smash une somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance.
Le 7 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale pour la procédure à M. [N].
L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée par ordonnance du 5 mai 2022 à l'audience des plaidoiries du 4 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 648, 654 et 655 du code de procédure civile, des articles L. 111-4-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a :
- jugé réguliers l'acte et la signification de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 4 novembre 2014 et jugé que cette signification avait interrompu la prescription décennale,
- rejeté toutes ses contestations tendant à annuler la procédure de saisie attribution du 15 juin 2021 et l'a condamné à payer 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- annuler la signification du 4 novembre 2014 et conséquemment,
- annuler la saisie-attribution réalisée par la SA Smash à son encontre le 15 juin 2021 sur le compte qu'il détient à la financière des paiements électroniques,
- en ordonner la mainlevée immédiate.
- condamner la SA Smash à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la saisie-attribution abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier s'élevant à 319,21 euros,
- la débouter de son appel incident et rejeter sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 5 000 euros,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la SA Smash demande à la cour, sur le fondement des articles 654 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 28 février 2022 en ce qu'il :
- a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à lui verser 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 28 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- statuant de nouveau sur ce chef,
- condamner M. [N] à 5 000 euros au titre de sa procédure abusive,
Y ajoutant,
- le condamner à 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture prévue pour être fixée le 20 septembre 2022 a été reportée à la demande du conseil de M. [N] au jour des plaidoiries avec l'accord du conseil de la SA Smash.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer.
Le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] tenant à la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer sur le fondement de laquelle a été pratiquée à son encontre une saisie-attribution le 9 juin 2021, estimant que la prescription a été interrompue par la délivrance du commandement de payer du 4 novembre 2014.
M. [N] demande l'infirmation du jugement en faisant valoir que les diligences accomplies par l'huissier de justice lors de la délivrance du commandement de payer délivré le 4 novembre 2014 pour vérifier son adresse sont insuffisantes, l'adresse à laquelle a été signifié l'acte n'étant plus la sienne depuis plusieurs années en sorte que les exigences des articles 654 et 655 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
La SA Smash demande la confirmation du jugement en affirmant que l'huissier a bien délivré l'acte au domicile de M. [N], ce domicile ayant été certifié à l'huissier de justice par la consultation du FICOBA et du fichier SIV concernant l'immatriculation des véhicules et observant que les énonciations de l'acte font foi jusqu'à inscription de faux, M. [N] n'ayant pas entamé une telle procédure en sorte que celles-ci ne peuvent être remises en cause.
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution , 'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.'
En application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution , 'l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.'
Le délai de prescription est interrompu, en application de l'article 2244 du code civil, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée.
Il est constant que le commandement de payer délivré préalablement à un acte d'exécution forcée est interruptif de prescription, sous réserve de sa validité.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer sur laquelle est fondée la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2021 est en date du 1er octobre 2007 et a été signifiée le 17 octobre 2007.
Un commandement de payer avant saisie-vente a été signifié à M. [N] le 17 décembre 2007, un second commandement l'ayant été le 4 novembre 2014. Une citation devant le tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations lui a été délivrée le 29 septembre 2009. Le commandement de payer délivré le 4 novembre 2014 est ainsi le seul acte ayant pu interrompre la prescription du titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie-attribution, laquelle avait été interrompue par le premier commandement du 17 décembre 2007, puis par la citation du 29 septembre 2009, le délai de prescription du titre exécutoire arrivant à son terme 29 septembre 2019, ce terme étant reporté au 4 novembre 2024 par l'effet du commandement délivré le 4 novembre 2014 dont il convient d'apprécier la validité de l'acte de signification.
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne. L'article 655 précise que :
'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
L'article 656 dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Aux termes de ces dispositions légales, l'huissier de justice ne peut renoncer à une signification à personne que s'il relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l'en ont empêché.
Le procès-verbal de signification du commandement de payer du 4 novembre 2014 mentionne que l'acte a été délivré à M. [L] [N] demeurant lieu-dit '[Localité 7]' à [Localité 8], l'acte ayant été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par la confirmation d'adresse par le fichier SIV préalablement interrogé ainsi que par le Ficoba, l'intéressé étant absent et personne ne répondant.
Le contenu de la consultation de ces fichiers ne peut être remis en cause en l'absence de procédure d'inscription de faux ainsi que le souligne à juste titre la SA Smash, la question étant celle d'apprécier si cette diligence est suffisante pour vérifier que M. [N] était bien domicilié au lieu-dit '[Localité 7]' à [Localité 8] au jour de la délivrance de l'acte et si cette adresse était bien sa dernière adresse connue. La SA Smash ne justifie pas des résultats de cette consultation, s'abritant à tort derrière le secret professionnel de l'huissier de justice, dès lors que la personne protégée par ce secret professionnel, en l'espèce M. [N], a lui-même demandé la production de ces éléments par voie de sommation de communiquer et n'est pas un tiers au sens de l'article L.152-3 du code des procédures civiles d'exécution interdisant la communication à des tiers des informations obtenues auprès d'un établissements bancaires.
Au vu des pièces produites, M. [N] s'est vu signifier à personne le 17 octobre 2007 l'ordonnance d'injonction de payer au garage du [Adresse 5] à [Localité 6], puis a été convoqué aux fins de conciliation dans la procédure de saisie des rémunérations le 22 septembre 2009 au [Adresse 2] à [Localité 6].
L'huissier n'a effectué aucune vérification autre que celle consistant dans la consultation des fichiers Ficoba et SIV, notamment il n'a pas indiqué si le nom de M. [N] figurait sur la boîte aux lettres et n'a pas interrogé les voisins, la seule diligence accomplie ne permettant pas d'avoir l'assurance que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée. Cette diligence n'est pas suffisante pour caractériser l'impossibilité de remettre l'acte à personne et de permettre la signification à domicile. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments produits que l'adresse à laquelle a été délivré le commandement de payer était la dernière adresse connue de M. [N]. La signification du commandement de payer est ainsi irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les exigences des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
L'irrégularité affectant la signification du commandement de payer qui a pour conséquence l'absence de connaissance par M. [N] de l'acte préalable à la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre lui a causé un grief en sorte que le commandement payer délivré le 4 novembre 2014 doit être annulé.
Il résulte de ces éléments que l'ordonnance d'injonction de payer du 9 juin 2007 dont la prescription a été interrompue par le premier commandement délivré le 17 décembre 2007 puis par la citation à l'audience de saisie des rémunérations, le délai de prescription arrivant à son terme le 29 septembre 2019 était prescrite lorsqu'a été pratiquée la saisie-attribution par acte du 15 juin 2021.
La saisie-attribution ainsi pratiquée n'étant pas fondée sur un titre exécutoire valide doit être annulée et mainlevée doit en être ordonnée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il en a jugé autrement.
Sur les demandes de dommages-intérêts.
M. [N] sollicite une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier que lui a causé la saisie-attribution pratiquée de façon abusive. Le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée 14 années après la délivrance de l'ordonnance d'injonction de payer et le commandement de payer devant interrompre la prescription ayant été signifié de façon irrégulière est ainsi établi. Il en est résulté pour M. [N] un préjudice financier, celui-ci justifiant de la précarité de ses revenus constitués par le RSA. Il convient de lui allouer une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
S'agissant de l'appel incident formé par la SA Smash qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement sera confirmé sur ce point. En effet, M. [N] ayant été accueilli en ses prétentions, sa procédure ne peut être considérée comme abusive.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la SA Smash sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'huissier tel que précisé à l'article 695 du code de procédure civile ainsi qu'à verser à M. [N] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens et au paiement de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SA Smash de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l'injonction de payer délivrée par la SA Smash à l'encontre de M. [L] [N] le1er octobre 2007,
Annule en conséquence la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [L] [N] le 9 juin 2021 et en ordonne la mainlevée,
Condamne la SA Smash à payer à M. [L] [N] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SA Smash à payer à M. [L] [N] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Smash aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE