COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJO
Madame [P] [X] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005776 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [E] [M]
Monsieur [S], [A] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 février 2022 (R.G. 21/01504) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022
APPELANTE :
[P] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (BRESIL) (BRESI)
de nationalité Brésilienne, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[E] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (PAYSB)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[S], [A] [I]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (angle)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Aurefran a loué le 16 novembre 2014 à M. [N] [K] et à Mme [P] [X], épouse [K], un appartement situé [Adresse 5].
Alléguant des défauts de paiement de loyers et charges locatives, M. [E] [M] et M. [S] [I], venant aux droits de la SCI Aurefran, ont saisi le juge des référé du tribunal d'instance de Périgueux.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Périgueux a, notamment, :
- constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers relatifs à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5] à compter du 24 janvier 2019,
- condamné M. et Mme [K] à libérer les lieux situés [Adresse 5] en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut,
- dit que M. [M] et M. [I] pourront faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [K] et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après leur avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- fixé à la somme de 315 euros l'indemnité mensuelle d'occupation, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de mai 2019 inclus,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer, à titre provisionnel, à M. [M] et à M. [I] une somme de 220 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme du mois de mai 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
- autorisé M. et Mme [K] à se libérer du principal de la dette en cinq fractions mensuelles de 40 euros, en plus du loyer courant et des charges et une 6e fraction correspondant au solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date,
- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et les suivantes, au plus tard le 15 de chaque mois.
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si M. et Mme [K] ont respecté le délai et les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir jouée,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance :
- le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
- la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,
- le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [K] deux mois après leur avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- en cas de résiliation, M. et Mme [K] seront tenus au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, avec les mêmes modalités de révision que le loyer initial.
- condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment, le coût du commandement de payer.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à M. et Mme [K] le 29 juillet 2019.
Le 6 octobre 2021,M. [M] et M. [I] ont réalisé une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [P] [X], épouse [K], auprès de la CRCAM Charente Périgord afin d'obtenir paiement de la somme totale de 4 373,57 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019. Elle a été dénoncée à Mme [K] le 11 octobre 2021.
Par acte du 10 novembre 2022, Mme [K] a assigné M. [M] et M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée à son encontre.
Par jugement du 17 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevable la contestation formée par madame [P] [X] épouse [K] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2021 et dénoncée le 11 octobre 2021 par M. [E] [M] et M. [S] [I],
- débouté Mme [P] [X] épouse [K] de sa demande tendant à voir juger que le contrat de bail a été résilié à son égard à compter du 1er avril 2019,
- validé la saisie-attribution pratiquée, le 6 octobre 2021 et dénoncée le 11 octobre 2021 par M. [E] [M] et M. [S] [I], à concurrence de la somme de 550 euros,
- prononcé la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée le 6 octobre 2021 et dénoncée le 11 octobre 2021 par M. [E] [M] et M. [S] [I], pour le surplus, les sommes étant insaisissables car constituées du revenu de solidarité active,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [M] et M. [S] [I], in solidum, aux dépens,
- débouté madame [P] [X], épouse [K], de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Mme [K] a relevé appel du jugement le 17 mars 2022 en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée, le 6 octobre 2021 et dénoncée le 11 octobre 2021 par M. [E] [M] et M. [S] [I], à concurrence de la somme de 550 euros,
Par décision du 2 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale pour la procédure à Mme [K].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022, Mme [P] [W], épouse [K], demande à la cour, sur le fondement des articles L 112-2, L 112-4, R 112-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- juger que les sommes inscrites sur le compte n° 80015638234 ouvert dans les livres du Crédit Agricole Charente Périgord sont insaisissables,
- juger qu'au cours des trois mois précédents la saisie attribution du 6 octobre 2021, le compte n°80015638234 ouvert dans les livres du crédit agricole Charente Périgord était alimenté par son revenu de solidarité active,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée, le 6 octobre 2021 à concurrence de la somme de 550 euros,
Statuer à nouveau,
- déclarer nulle la saisie-attribution sur le compte n° 80015638234 ouvert au crédit agricole,
- lui restituer la somme de 550 euros se trouvant sur le compte n° 80015638234 ouvert au crédit agricole,
- condamner in solidum M. [M] et M. [I] à payer à Maître [Y] [G] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, M. [M] et M. [I]. demandent à la cour, sur le fondement des articles L112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer Mme [K] infondée à son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 7 février 2022,
- faire droit à leur appel incident,
En conséquence,
- condamner Mme [K] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur le bien fondée de la mesure de saisie-attribution,
L'article L121-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en conseil d'état.
En outre, l'article R112-5 du même code indique que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi, dans les conditions prévues aux articles R213-10 et R162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
L'apppelante conteste ici le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée à son encontre par les intimés, le 6 octobre 2021, à concurrence de la somme de 550 euros. Elle demande que ladite mesure d'exécution soit déclare nulle et de nul effet et que lui soit restituée la somme de 550 euros se trouvant sur son compte n° 80015638234 ouvert au crédit agricole, objet de la saisie.
Pour ce faire, elle fait notamment valoir que les sommes saisies au titre de la saisie-attribution sont insaisissables au sens de l'article L112-4 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'au jour de la saisie, son compte n'était approvisionné que par des sommes issues du RSA et de l'allocation logement, celle-ci ne disposant d'aucune autre source de revenus.
Si elle ne conteste pas que son compte ait été approvisionné le 10 février 2021 d'une somme de 300 euros et le 11 mai 2021 de 250 euros ne correspondant pas à des prestations sociales, elle considère qu'il n'est pas démontré que ces sommes soient comprises le jour de la saisie dans le solde du compte.
Elle en conclut donc que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée à tort par les intimés.
Toutefois, il ressort du relevé de compte versé aux débats en pièce 14 par l'appelante et couvrant la période allant du 23 octobre 2020 au 20 octobre 2021 qu'elle a effectivement reçu les sommes de 300 et 250 euros, qui ne correspondaaient pas à des prestations sociales insaisissables. Ces sommes qui ont respectivement créditées le compte de l'appelante le 10 février 2021 et le 11 mai 2021 ont été nécesairement intégrées dans le solde créditeur existant au moment de la saisie-attribution.
Ainsi en application de l'article R112-5 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution litigieuse ne pourra qu'être validée à concurence des sommes saisissables, c'est à dire à hauteur de 550 euros.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution mise en oeuvre par les M. [E] [M] et M. [S] [I] à concurrence de la somme de 550 euros.
Sur les autres demandes,
Mme [P] [X] sera donc déboutée des termes de son appel. Succombant à l'instance, elle verra sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejetée et sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à dispposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [X], épouse [K], de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [P] [X], épouse [K], aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE