COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MROU
Monsieur [J] [W]
Madame [E] [W]
c/
Monsieur [T] [M]
Madame [V] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 février 2022 (R.G. 20/10058) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 février 2022
APPELANTS :
[J] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[E] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[V] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alice BAUDORRE substituant Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente chargée du rapport et Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 mars 1982, M. [J] [W] et Mme [E] [W] se sont portés acquéreurs d'un immeuble d'habitation, constituant le lot n° 20 du lotissement [Adresse 4] (33), alors que M. [T] [M] et Mme [V] [M] étaient propriétaires du lot voisin, n°19.
Considérant, d'une part, qu'un compteur et des piliers de soutènement installés par M. et Mme [M] empiètaient sur leur propriété, ainsi que les fondations du garage et des poteaux supportant une clôture et que, d'autre part, la végétation poussant sur la propriété de leurs voisins provoquait des dégradations affectant leurs constructions, M. et Mme [W] ont, par acte du 18 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action aux fins de suppression des empiètements, bornage et paiement de dommages et intérêts dirigée contre leurs voisins.
Par conclusions d'incident du 6 janvier 2022, M. et Mme [M] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer M. et Mme [W] irrecevables en leur action, faute de qualité et d'intérêt légitime pour agir, de se déclarer incompétent pur le surplus, de déclarer leurs demandes irrecevables, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de leur demande d'expertise judiciaire, ainsi que de leur demande de communication de pièces sous astreinte et enfin de les condamner à leur verser une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, ils ont conclu au sursis à statuer sur les demandes incidentes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif.
Par conclusions sur incident du 5 janvier 2022, M. et Mme [W] ont demandé au juge de la mise en état de débouter M. et Mme [M] de leurs demandes incidentes et reconventionnellement d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière, d'ordonner aux époux [M] de communiquer par le biais du réseau privé virtuel des avocats les pièces sur lesquelles ils entendaient expressément fonder leurs moyens, à savoir la demande Cerfa et les pièces constitutives du dossier de demande de permis de construire du garage ayant donné lieu à la délivrance d'un arrêté de permis de construire en date du 11 aout 1994, les devis et facture de la société AAA Artisans Associes Aquitanis qui a réalisé le garage des époux [M], le tout dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard, le juge de la mise en état devant se réserver la liquidation de l'astreinte et enfin de condamner les époux [M] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 4 février 2022, le juge de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent au profit du pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur les demandes d'arrachage de la végétation plantée en limite séparative avec réfection à l'identique de la clôture ainsi que de bornage des deux fonds,
- dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le greffe au pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ainsi désigné,
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [W] aux fins d'enlèvement du compteur électrique, du portail et des piliers de soutènement à défaut de qualité à agir, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de démolition du garage et des poteaux supportant la clôture, soutenues par M. et Mme [W] ,
- déclaré sans objet les demandes de M. et Mme [W] aux fins d'expertise et de production de pièces,
- annulé le calendrier de procédure,
- condamné M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [M] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 16 février 2022, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette ordonnance limité aux dispositions ayant :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de démolition du garage et des poteaux supportant la clôture soutenues par M. et Mme [W],
- déclaré sans objet les demandes de M. et Mme [W] aux fins d'expertise et de production de pièces,
- condamné M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [M] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] , dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 16 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 545, 2261 et 2272 du code civil, de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 février 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de démolition du garage et des poteaux supportant la clôture soutenue par les époux [W] ;
- condamné les époux [W] à payer aux époux [M] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- rejeter touts les demandes, fins et prétentions des époux [M],
Et statuant de nouveau,
- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les époux [M] à démolir, à leurs frais, le garage qui empiète sur la propriété des consorts [W], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à venir ;
- condamner les époux [M] à rétablir, à leurs frais, dans les limites de leur propriété la partie de la clôture qui empiète sur leur propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à venir ;
- condamner les époux [M] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [M], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 28 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 789 code de procédure civile et 2272 du code civil, de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l'instance 20/10058 le 4 février 2022;
- débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [W] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Sur l'éventuellle prescription de l'action des époux [W] aux fins de démolition du garage de M. et Mme [M]
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L'article 2227 du code civil, 'Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les époux [W] critiquent l'ordonnance déférée qui les a déclarés prescrits en leur action tendant à la démolition du garage de M. et Mme [M], en application de l'article 2224 du même code civil, au motif qu'il s'agissait d'une action personnelle, découlant d'un accord intervenu entre les parties, au terme duquel les époux [M] avaient accepté de financer une partie du coût des fondations pour la construction du garage des époux [W], dès lors qu'une partie de leur propre garage, édifié selon permis de construire du 11 août 1994, se trouvait sur le terrain des époux [W].
En effet, les premiers juges ont considéré que les travaux ayant été achevés le 27 septembre 1999, le délai de prescription avait commencé à courir à cette date et qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, réduisant le le délai de prescription des actions personnelles à cinq ans, ladite prescription était arrivée à expiration le 19 juin 2013. En l'absence de tout acte interruptif de prescription, il a donc été jugé que la demande des époux [W] en démolition du garage de M. et Mme [M] était prescrite au jour de l'assigntion intervenue le 18 décembre 2020.
Sur le fondement des articles 545 et 2227 du code civil, M. et Mme [W] font essentiellement valoir que l'action en suppression d'un empiétement constitue une action réelle immobilière et non une action personnelle. Ils estiment que dès lors qu'ils réclament la démolition du garage de M. et Mme [M], au motif que ses fondations et une partie de la construction empiètent sur leur propriété, leur action est soumise à la prescrition trentenaire de l'article 2227 précité.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que l'action diligentée par les époux [W] a pour objet la démolition du garage des intimés qu'ils estiment empiéter sur leur propriété. L'action ainsi exercée tend donc à la protection par les époux [W] de leur droit de propriété auquel ils considèrent qu'il a été porté atteinte par leurs voisins.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [M], l'action des époux [W] ne se fonde nullement sur un contrat portant sur les limites de propriété, lequel serait constitué par la facture du 27 juillet 1999 émanant de l'entreprise de construction ETS Campagne JC, à l'occasion de laquelle les époux [M] ont accepté de financer une partie du coût des fondations pour la construction du garage des époux [W], dès lors qu'une partie de leur propre garage se trouvait sur le terrain des époux [W].
En effet, la facture en cause produite aux débats par les intimés, dont la fausseté n'est nullement démontrée par les époux [W], ne créé en tout état de cause, de lien contractuel qu'entre les époux [M] et l'entreprise ETS Campagne JC.
S'il est ainsi patent par ailleurs qu'un accord est intervenu entre les parties quant au financement des fondations du garage des époux [W] par les époux [M], aucun accord n'a existé entre les parties quant à la détemination des limites séparatives de propriété.
Nonobstant la connaissance de l'existence d'un empiètement sur leur propriété et l'acceptation de financement par leurs voisins des fondations de leur garage, les époux [W] n'ont nullement renoncé à agir en démolition dudit garage contre M. et Mme [M]. En effet, en cette matière, la renonciation doit expresse et non équivoque, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que l'action des époux [W] qui tend à la démolition du garage de leurs voisins, pour atteinte à leur droit de propriété et qui ne trouve nullement sa source dans la facture litigieuse du 27 juillet 1999, consiste en une action réelle immobilière se prescrivant par trente ans et donc non prescrite au jour de la délivrance de l'assignation à M. et Mme [M].
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré une telle action irrecevable. Statuant à nouveau de ce chef, la cour ne pourra que rejeter la fin de non recevoir invoquée par les époux [M] et tendant à voir déclarer prescrite l'action des époux [W], laquelle sera déclarée recevable.
Pour autant, la cour statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ne pourra condamner les époux [M] à démolir à leurs frais le garage litgieux sous astreinte, cette question relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant au fond.
Sur la prescription de la demande aux fins d'enlèvement des quatre poteaux supportant la clôture
L'article 2272 du code civil précise que 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
L'article 2261 du code civil précise en outre que pour pourvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les époux [W] contestent également l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur action tendant à voir enlever les quatre poteaux supportant la clôture sur le fondement de la prescription acquisitive.
Le juge de la mise en état a effet fait bénéficier les époux [M] de la prescription acquisitive, considérant que les poteaux litigieux dépendaient d'une clôture qui avait été construite en 1983, en même temps que leur habitation, laquelle avai fait l'objet d'une possession continue, interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriété de la part de M. et Mme [M].
Dans le cadre de leurs écritures, M. et Mme [W] critiquent ce raisonnement, considérant que ne peut être retenu comme point de départ de la prescription acquisitive la date d'installation de la clôture, dès lors que celle-ci a été initialement édifiée sur la propriété des consorts [M] et n'empiétait pas sur la leur.
Ils soutiennent que ce n'est qu'en raison de l'usure de la clôture que certains poteaux se sont affaissés sur leur propriété et empiètent désormais sur celle-ci. Ils ajoutent que leur demande est en réalité fondée sur l'effondrement de la clôture due au défaut de son entretien, qui n'a eu lieu que depuis 2018.
Ils en concluent que la prescription acquisitive ne peut jouer au profit des consorts [M] et que leur demande de démolition des poteaux empiétant sur leur propriété est fondée, laquelle devra être ordonnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] versent aux débats plusieurs constats d'huissier, établis entre septembre 2020 et juillet 2021 au terme desquels il appert que le mur séparant les propriétés des parties comportent des poteaux, dont quatre d'entre eux ne sont plus alignés et penchent du côté des appelants.
Nonobstant le fait que les époux [M] aient acquis la propriété de cette clôture par usucapion trentenaire, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, eu égard à la date de construction de cette clôture intervenue en 1983, cette prescription ne peut pour autant faire échec à l'exercice d'une action réelle par les appelants dirigée contre les époux [M], dès lors que cette dernière trouve son origine dans un fait générateur postérieur à cette acquisition.
Il s'ensuit que les époux [W] sont recevables à agir aux fins de démolition des poteaux, faisant partie de ladite clôture, dès lors qu'ils arguent d'un empiétement intervenu bien postérieurement, c'est à dire à la fin de l'année 2018, caractérisé par un affaissement des poteaux de cette clôture en direction de leur propriété.
L'ordonnance entreprise qui a déclaré les époux [W] irrecevables à agir en démolition desdits poteaux sera donc infirmée. Statuant de nouveau, la cour ne pourra que déclarer les époux [W] recevables en leur action en démolition des poteaux de clôture litigieux.
De la même manière que précédemment, la cour statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne pourra que se déclarer incompétente pour faire rétablir aux frais des époux [M] la clôture que les consorts [W] estiment empièter sur leur propriété, et ce, sous astreinte.
Sur les autres demandes,
Les époux [W] ont également fait appel de la disposition de l'ordonnance du 4 février 2022 qui a déclaré sans objet leurs demandes aux fins d'expertise et de production de pièces. Toutefois, dans leurs écritures, ils ne forment aucune demande à ce titre, ni ne développent aucun moyen pou voir infirmer cette dispostion qui par conséquent ne pourra qu'être confirmée.
Par ailleurs, les parties triomphant et succombant en leurs prétentions, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré sans objet les demandes de M. et Mme [R] [W] aux fins d'expertise et de production de pièces,
Infirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de M.et Mme [R] [W] tendant à voir ordonner la démolition par M. et Mme [T] [M] du garage qu'ils estiment empiéter sur leur propriété,
Se déclare incompétente pour connaître de cette action au fond laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant au fond,
Déclare recevable l'action de M.et Mme [R] [W] tendant à voir ordonner sous astreinte et aux frais de leurs adversaires la démolition par M. et Mme [T] [M] des poteaux de clôture qu'ils estiment empiéter sur leur propriété,
Se déclare incompétente pour connaître de cette action au fond laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant au fond,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'aticle 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE