COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00975 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR7I
S.A.S. ETE RESEAUX
c/
S.A. COPLAND
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :17 novembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 08 février 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX ( RG : 2021R00645) suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. ETE RESEAUX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Anthony BABILLON de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. COPLAND, société anonyme à capital variable, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 323 222 554, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Sas Ete Réseaux a confié à la société Copland la sous-traitance de travaux d'enfouissement de réseaux électriques et de télécommunications dans le cadre d'un contrat avec Orange.
La Sas Ete Réseaux a refusé de régler des factures émises par la société Copland, arguant de malfaçons.
Par acte du 30 Août 2021, la société Copland a assigné en référé la Sas Ete Réseaux en paiement de ces factures devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance contradictoire du 8 février 2022, le juge des référés a :
- Condamné à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Ete Réseaux à payer à la société Copland la somme de 35 245,97 euros hors taxes ;
- Dit qu'en l'état l'équité ne commandait pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Ete Réseaux aux dépens.
La société Ete Réseaux a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 février 2022.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, la société Ete Réseaux demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau:
- Dire et juger que les demandes de la Société Copland se heurtent à des contestations sérieuses ;
- Débouter la Société Copland de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la Société Copland à verser à la Société Ete Réseaux la somme de 35 386,63 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 16 mars 2022 jusqu'à complet règlement ;
- Condamner la Société Copland à la Société Ete Réseaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société Copland aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl B.G.A en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2022, la société Copland demande à la cour de :
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du 8 février 2022 ;
- Débouter la société Ete Réseaux de toutes demandes et fins contraires ;
En toute hypothèse :
- Déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande tendant à voir condamner la Société Copland aux intérêts au taux légal en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé;
- Condamner la société Ete Réseaux au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Lexia en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 16 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La Sas Ete Réseaux fait valoir pour l'essentiel que des contestations sérieuses s'opposent au paiement des factures litigieuses, qu'en effet, elle a résilié son contrat avec la société Copland pour exception d'inexécution après plusieurs mises en demeure d'avoir à reprendre les malfaçons, non visibles à la réception des travaux, qu'une expertise judiciaire est en cours et qu'il est déjà connu que les travaux sont non conformes au CCTP, que le coût des reprises dépasse largement celui des travaux, que si les factures litigieuses ne concernent pas le chantier atteint de malfaçons, elle est en droit de les contester dans le cadre d'apurement des comptes du marché global entre les parties, que les modalités contractuelles de paiement n'ont pas été respectées et qu'il existe un doute sur le montant des réclamations, la société Copland l'ayant modifié.
La société Copland réplique pour l'essentiel que l'expertise judiciaire concerne un autre chantier que ceux visés par la facturation en cause de même que la rupture du contrat, et que les modalités contractuelles de paiement n'ont jamais été appliquées.
Il n'est pas discuté par la Sas Ete Réseaux que les factures litigieuses portent sur d'autres chantiers que ceux qu'elle estime atteints de malfaçons.
Il ressort des pièces produites que le client Orange s'est plaint de non conformités notamment concernant la profondeur de l'enfouissement des câbles et qu'une expertise judiciaire est en cours pour déterminer si le chantier de Lusar (65) a été réalisé par Copland sans respecter les règles de l'art et les prescriptions contractuelles.
La Sas Ete Réseaux ne saurait se prévaloir de ces contestations pour refuser de régler des factures plus anciennes qui concernent des chantiers dont elle ne discute pas qu'ils ont été réalisés correctement.
S'agissant du non respect des modalités contractuelles de paiement, il n'a été invoqué par la Sas Ete Réseaux que tardivement après la naissance du litige sur le chantier de Lusar, et il ne saurait donc constituer une contestation sérieuse s'opposant au paiement de factures antérieures.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur la demande reconventionnelle
Elle ne saurait être considérée comme une demande nouvelle en appel et par conséquent irrecevable comme le soutient la Sas Ete Réseaux s'agissant de la demande de remboursement des sommes auxquelles la Sas Ete Réseaux a été condamnée par l'ordonnance entreprise.
La Sas Ete Réseaux en sera en revanche déboutée, s'agissant d'une demande sans objet puisqu'elle a pour but le remboursement de sommes versées en exécution d'une décision dont appel.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sas Ete Réseaux succombant en son appel en supportera donc la charge.
Ces dépens seront recouvrés par la Scp Lexia, pour les frais avancés par elle, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sas Ete Réseaux qui succombe, sera condamnée à payer à la société Copland la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la demande de remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est sans objet,
Condamne la Sas Ete Réseaux à payer à la société Copland la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Ete Réseaux aux entiers dépens d'appel et autorise la Scp Lexia à recouvrer les dépens pour les frais qu'elle a avancés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,