COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00501
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAIK
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
S.N.C. GEODIS INTERSERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 20/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [V]
né le 10 janvier 1971
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis AGRANIER de la SCP P D G B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 et Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANT
S.N.C. GEODIS INTERSERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
SIRET N° : 402 316 467
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier BLUCHE substitué par Me Léa BORDERIE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
EXPOSE DU LITIGE
La société Geodis interservices ' dont le siège social se situe [Adresse 1] ' est spécialisée dans le transport logistique. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [T] [V], né le 10 janvier 1971, a été embauché par la société Geodis interservices par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2009, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1996, en qualité de directeur général de la division route.
En dernier lieu, M. [V] occupait le poste de directeur de la division messagerie et express, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 57 417 euros, calculée sur la base des douze derniers mois.
Par courrier du 7 octobre 2019, la société Geodis interservices a convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2019.
Par courrier du 21 octobre 2019, la société Geodis interservices a notifié à M. [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Première procédure devant le conseil de prud'hommes :
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2019, M. [V] a saisi au fond la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.
A l'issue de l'audience du 8 octobre 2020, le Bureau de conciliation et d'orientation a invité le demandeur à déposer une nouvelle saisine concernant ses nouvelles demandes (versement complémentaire au titre du bonus 2019 et expertise) et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement à une audience fixée au 9 mai 2013.
M. [V] a formé un appel-nullité à l'encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 25 novembre 2021, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par M. [V].
Seconde procédure devant le conseil de prud'hommes :
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2020, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir à titre provisionnel le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Suite au paiement des indemnités par la société Geodis interservices, la demande de M. [V] s'est limitée au paiement de la somme de 4 836,77 euros retenue par la société Geodis interservices au titre des indemnités d'occupation de son logement, outre des intérêts.
Par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2020, la société Geodis interservices a été condamnée à payer à M. [V] la somme de 4 836,77 euros à titre provisionnel outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] étant débouté de sa demande formée au titre des intérêts légaux.
Troisième procédure devant le conseil de prud'hommes :
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2020, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir le versement d'une provision à titre de rappel de rémunération variable sur l'année 2019, la communication d'un bulletin de paie conforme et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert.
La société Geodis interservices avait quant à elle conclu au débouté du salarié et à titre subsidiaire, à la limitation des demandes de M. [V], outre sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 octobre 2020, la formation de référé s'est déclarée en partage de voix.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 8 mars 2021, puis du 12 avril 2021.
Par ordonnance rendue le 2 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a :
- rejeté l'exception de nullité de la requête introductive,
- rejeté l'exception de litispendance,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2022, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [T] [V] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de la formation des référés rendue en départage le 2 février 2022 en ce qu'elle a :
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties emportera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M. [V] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Geodis interservices à payer à M. [V] à titre provisionnel la somme brute de 114 993 euros à titre de rappel sur rémunération variable (bonus) afférente à l'exercice 2019,
- ordonner à la société Geodis interservices de remettre à M. [V] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes,
A titre subsidiaire,
- désigner tout expert qu'il plaira à la cour de choisir avec pour mission de :
. Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par tout tiers, les éléments pris en compte pour le calcul des paramètres financiers suivants, au titre de l'exercice 2019 :
a) Adjusted EBITDA Groupe Geodis,
b) Performance Free Cash-Flow Groupe Geodis,
c) Adjusted EBITDA Distribution & Express,
d) Performance Free Cash-Flow Distribution & Express,
. A ce titre, opérer toute comparaison pertinente avec les éléments retenus pour le calcul des mêmes paramètres financiers mis en 'uvre pour déterminer la rémunération variable au titre de l'exercice 2018,
. Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par tout tiers, les éléments de calcul et les paramètres financiers retenus pour la définition de la rémunération variable des principaux cadres de la division Distribution & Express, lesquels bénéficiaient d'une rémunération variable définie en tout ou partie en fonction des mêmes objectifs que le demandeur, s'agissant notamment de :
- [S] [Z], Directeur Général Adjoint de la division Distribution &Express
- [DD] [K], Directeur Marketing
- [YJ] [U], Directeur Production
- [F] [X], Directrice Finances
- [O] [C], Directeur Commercial
- [RN] [N], Directeur des Systèmes d'Information
- [H] [G], Directeur des Ressources Humaines
- [W] [M], Directeur Régional (DR) Nord
- [B] [P], DR Champagne-Ardenne Est
- [I] [MR], DR Ile-de-France
- [A] [D], DR Ouest
- [IM] [T], DR Sud-Ouest
- [T] [Y], DR Rhône-Alpes
- [J] [E], DR Sud-Est
- [L] [R], DR Centre
. Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par tout tiers, tous documents faisant apparaitre les objectifs pour l'année 2019 fixés aux personnes susvisées, dire si ces objectifs ont été fixés sur la base des mêmes paramètres que ceux utilisés pour la définition des objectifs de M. [V],
. Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par tout tiers, les documents, notamment récapitulatifs individuels, des réalisations par rapport aux objectifs et les bulletins de paie du mois d'avril 2020 compte tenu de l'ensemble des éléments susvisés,
. Après avoir anonymisé les informations relatives aux salariés, donner son avis au Conseil sur les chiffres qui doivent être retenus pour les paramètres financiers a) à d) ci-dessus, pour l'exercice correspondant à l'année civile 2019,
- fixer toute provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné et impartir tout délai pour le dépôt du rapport,
- dire qu'il en sera référé à la cour en cas de difficultés,
- renvoyer la présente instance à toute audience ultérieure pour discussion contradictoire en ouverture de rapport,
- condamner la société Geodis interservices à payer d'ores et déjà à titre provisionnel une somme brute de 24 722 euros à titre de provision sur rappel de bonus,
Et en tout état de cause,
- condamner la société Geodis Interservices à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance de référé,
- condamner la société Geodis Interservices à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel (sic),
- condamner la société Geodis interservices aux éventuels dépens en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société SNC Geodis interservices demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance entreprise par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 février 2022,
- juger que les demandes de M. [V] se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse,
- juger que les demandes de M. [V] sont mal fondées,
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
- cantonner l'éventuelle condamnation de la société Geodis interservices au bénéfice de M. [V] à concurrence de 24 722 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
- condamner M. [V] à payer à la société Geodis interservices la somme de 5 000 euros pour appel abusif,
- condamner M. [V] à payer à la société Geodis interservices la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample explosé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
1 - sur la demande principale d'un montant de 114 993 euros
M. [V] expose que son contrat de travail comportait une clause relative à une rémunération variable qui a évolué dans le temps ; que le bonus était versé chaque année au mois d'avril ; que fin avril 2020 aucun bonus ne lui avait été versé pour l'exercice 2019. Il soutient que son bonus de l'année 2019 était d'un montant théorique de 269 500 euros et qu'il n'a pu être licitement réduit à 100 607 euros par la société Geodis interservices. Il souligne qu'il existe une différence dans 'l'Adjusted EBITDA Distribution et Express' pris en compte en ce qui le concerne (59 M€) et la réalisation réelle qui est mentionnée pour un autre salarié (69 M€). Il fait valoir que l'atteinte des objectifs financiers 'Groupe' valorisés à 10 % du bonus potentiel (26 950 euros) et l'atteinte des objectifs financiers 'Division' valorisés à 70 % du bonus potentiel (188 650 euros) fait apparaître un bonus de 215 600 euros et il demande paiement de la différence avec la somme de 100 607 euros versée, dont le montant n'est pas expliqué, soit la somme de 114 993 euros.
La société Geodis interservices fait valoir qu'en raison des contradictions affectant les pièces produites par les parties, il existe une contestation sérieuse sur le montant du bonus à percevoir par M. [V], qui en sollicite la totalité à titre de provision, son appréciation relevant du juge du fond. Elle soutient que si M. [V] avait travaillé toute l'année 2019 son bonus se serait élevé à 125 329 euros et non 215 600 euros puisque tous les objectifs n'ont pas été atteints, et que sa prime proratisée s'élève à 100 607 euros.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] signé le 31 mars 2009 (pièce 1 de l'appelant) prévoyait, au titre de la rémunération, une somme fixe forfaitaire versée sur 13 mois et que 'à cette rémunération fixe, s'ajoutera une rémunération variable de 30 % du salaire annuel brut à objectifs atteints, calculée chaque année en fonction de la réalisation des objectifs qui auront été fixés à Monsieur [T] [V] par sa hiérarchie'.
Selon avenant du 26 avril 2013 (pièce 19 de l'appelant) il a été prévu que 'la rémunération variable représente 50 % du salaire de base annuel brut, et sera calculée chaque année selon les règles applicables en vigueur dans l'entreprise'.
Pour l'année 2018 et 2019 (pièces 20, 21 et 22 de l'appelant), le bonus s'élevait, si les objectifs étaient atteints, à :
- pour les objectifs financiers : 80 % soit :
° Adjusted EBITDA Groupe Geodis : 5 %
° Performance Free Cash Flow Goupe Geodis : 5 %
° Adjusted EBITDA Distribution & Express : 35 %
° Performance Free Cash Flow Distribution & Express : 35 %
- objectifs individuels : 20 %.
Il n'est pas contesté que M. [V] avait, sur le principe, droit à un bonus au titre de son activité pour l'année 2019.
Les parties s'opposent toutefois sur le montant de ce bonus, d'une part à raison des chiffres à retenir et d'autre part sur la proratisation au regard du temps travaillé sur l'année 2019.
La société Geodis interservices produit (sa pièce 15) le 'Top Executives Scorecard 2019" de M. [V] montrant que l'Adjusted EBITDA Distribution & Express était de 59 M€ pour un budget de 68,10 M€, soit un objectif atteint à 87 % qui n'ouvre pas droit à un bonus.
Dans le même temps, la Performance Free Cash Flow Distribution & Express était de 40,40 M€ pour un budget de 39,90 M€, soit un objectif atteint à 101 % qui ouvre droit à un bonus de 95 507 €.
M. [V] produit quant à lui (sa pièce 38) un 'Top Executives Scorecard 2019" anonymisé concernant un autre salarié, qui montre que l'Adjusted EBITDA Distribution & Express était de 69 M€ pour un budget de 68,10 M€, soit un objectif atteint à 101 %.
Dans le même temps, la Performance Free Cash Flow Distribution & Express était de 51,30 M€ pour un budget de 39,90 M€, soit un objectif atteint à 120 %.
Dans sa pièce n°50 (page 7), l'EBITDA Distribution & Express 2019 est de 69 M€ tandis que l'Adjusted EBITDA Distribution & Express est de 69,9 M€.
Les données de calcul du bonus 2019 étant différentes d'un document et d'un employé à l'autre, il ne relève pas de l'évidence qui permet au juge des référés de statuer que le bonus 2019 de M. [V] devait être calculé sur un Adjusted EBITDA Distribution & Express de 69 M€, qu'il s'élevait en conséquence à la somme totale de 215 600 euros pour les objectifs financiers et qu'il doit être fait droit à la demande en paiement d'un complément de bonus de 114 993 euros.
M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande formée à titre principal, par confirmation de l'ordonnance de référé du 2 février 2022.
2 - sur la demande subsidiaire de 24 722 euros
M. [V] fait valoir à titre subsidiaire que le bonus calculé par la société Geodis interservices s'élève à 125 329 euros et que c'est en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail qu'une déduction de 24 722 euros a été faite en prenant en compte une date de sortie des effectifs au 21 octobre 2019, puisque cette date est le premier jour de son préavis qu'il a été dispensé d'effectuer.
La société Geodis interservices explique que pour tenir compte des périodes de travail effectif, elle a effectué une proratisation de la prime pour la ramener à 100 607 euros et demande à titre subsidiaire que sa condamnation soit limitée à la somme de 24 722 euros.
L'article L. 1234-5 du code du travail dispose que 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. (...)'
En l'espèce, M. [V] a été licencié par courrier du 21 octobre 2019 avec dispense d'effectuer son préavis d'une durée de trois mois.
Par application de l'article L. 1234-5 du code du travail, son bonus au titre de l'exercice 2019 ne pouvait de toute évidence être réduit à proportion de la période non travaillée en 2019.
La société Geodis interservices ayant calculé qu'un bonus de 125 329 euros était dû au titre de l'année 2019 et n'ayant versé que la somme de 100 607 euros, il y a lieu, en ajoutant à la décision de première instance, de condamner la société Geodis interservices à payer à M. [V] une somme de 24 722 euros (125 329 - 100 607) à titre de provision à valoir sur son bonus 2019.
Sur la demande d'expertise
M. [V] demande une expertise à titre subsidiaire, si la cour statuant en référé estime être insuffisamment informée pour statuer sur la demande provisionnelle, soutenant que sa demande de mesure d'instruction est légitime car elle garantit l'effectivité de son droit à vérifier les éléments de calcul de sa rémunération variable.
Il fait valoir que le débouté de sa demande subsidiaire d'expertise ne pouvait être fondé en première instance sur l'article 145 du code de procédure civile qu'il n'avait pas visé, dès lors que sa demande était formée au titre des dispositions des articles 143 et 144 du même code.
Il soutient que l'existence d'une instance au fond, dont la durée est longue, alors que la contestation ne porte que sur le montant du bonus, ne fait pas obstacle à la demande d'expertise, la preuve apportée par la société Geodis interservices étant particulièrement suspecte.
Il soutient par ailleurs que l'article 145 du code de procédure civile est applicable à sa demande dès lors que le juge du fond n'était pas saisi d'une question relative au bonus lorsque le juge des référés a été saisi.
Il demande encore que l'expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 1455-55 du code du travail ou d'office sur le fondement de l'article 10 du code de procédure civile.
La société Geodis interservices soutient que les dispositions des articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile sont inapplicables devant le juge des référés puisque des textes spécifiques existent, les articles 145 du code de procédure civile et R. 1455-5 du code du travail, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande subsidiaire de provision formée par M. [V], il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qui est sollicitée à titre subsidiaire, étant souligné qu'en l'espèce la mesure d'instruction n'est pas utile à la solution du litige soumis à l'appréciation du juge des référés, de sorte que les dispositions des articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer, que le juge du fond est saisi à la date à laquelle la cour statue, de sorte que l'article 145 du code de procédure civile n'est pas applicable et qu'il n'y a pas urgence de sorte que les dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail ne sont pas non plus applicables.
L'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par M. [V].
Sur la demande reconventionnelle
Dès lors qu'il est fait droit à la demande subsidiaire de provision formée par M. [V], la demande de dommages et intérêts formée par la société Geodis interservices pour appel abusif doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance de référé sera confirmée sur les mesures accessoires.
La société Geodis interservices, qui est condamnée à payer une provision, supportera les dépens de l'instance d'appel.
Elle sera condamnée à verser à M. [V] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 2 février 2022,
Y ajoutant
Condamne la société Geodis interservices à payer à M. [T] [V] la somme de 24 722 euros à titre de provision à valoir sur son bonus 2019,
Déboute la société Geodis interservices de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société Geodis interservices aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Geodis interservices à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Geodis interservices de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,