Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04960 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNNN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/50646
APPELANTE
S.A. NEWREST FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
INTIMÉES
Syndicat FGTA FO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
SYNDICAT NATIONAL HOTELLERIE RESTAURATION SUD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque: B0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Newrest France (ci-après la'Société') est spécialisée dans la restauration collective et a notamment pour activité la prestation de service de restauration 'catering' auprès de compagnies aériennes sur les aéroports de [8] et [Localité 7].
Alors que s'étaient ouvertes les négociations annuelles obligatoires (ci-après 'NAO') le 16 novembre 2021 portant sur la rémunération des salariés, la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes (ci-après la 'FGTA-FO') et l'organisation syndicale Sud Hôtellerie Restauration (ci-après le 'syndicat Sud'), ont adressé un préavis de grève le 15 décembre 2021 prenant effet le lendemain pour une durée illimitée: afin de « protester contre les négociations NAO menées de façon déloyales par la direction Newrest France », et plus particulièrement attirer l'attention de la Société sur différents points relatifs à l'augmentation des salaires et à certains avantages.
Par actes d'huissier délivrés le 21 janvier 2022, la Société a fait citer la FGTA-FO et le syndicat Sud devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de faire cesser le mouvement social.
Par ordonnance de référé rendue le 17 février 2022, le président du tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Déboutons la S.A. NEWREST FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
Déboutons le Syndicat National Hôtellerie Restauration SUD et la Fédération Générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes (FGTA FO) de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamnons la société NEWREST FRANCE aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry RENARD, avocat, et à payer au Syndicat National Hôtellerie Restauration SUD et à la Fédération Générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes (FGTA FO)chacun la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
La Société a interjeté appel de la décision le 3 mars 2022.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juillet 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
- Déclarer la société Newrest France recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 février 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
o Débouté la société Newrest France de l'ensemble de ses demandes ;
o Condamné la société Newrest France aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Renard, avocat, et à payer au Syndicat National Hôtellerie Restauration SUD et à la Fédération Générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes (FGTA-FO) chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- Constater la désorganisation de Newrest France au risque de sa mise en péril,
- Dire que le mouvement social poursuivi par les syndicats FO-FGTA et SUD Hôtellerie Restauration a dégénéré en abus du droit de grève constitutif d'un trouble manifestement illicite, du fait d'un mouvement social à durée indéterminée générant des arrêts de travail imprévisibles (tant dans leurs dates de déclenchement, que dans leurs durées que dans le nombre de salariés y participant) et inopinés, de telle façon que Newrest France soit gravement désorganisée et que les demandes de ses clients ne puissent être honorées,
- Dire que le mouvement social poursuivi par les FO-FGTA et SUD Hôtellerie Restauration lui fait courir un dommage imminent à savoir la perte de ses clients et/ou l'application de pénalités commerciales au risque de la mise en péril de son équilibre financier et de la pérennité des emplois,
En conséquence :
- Ordonner aux syndicats FO-FGTA et SUD Hôtellerie Restauration de faire cesser le mouvement social dans les modalités précitées sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- Condamner les syndicats FO-FGTA et SUD Hôtellerie Restauration au paiement de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2022, la FGTA-FO demande à la cour de :
« DÉBOUTER la S.A NEWREST France de son appel ;
Par conséquent,
- CONFIRMER l'ordonnance du 17 février 2022 en ce qu'elle a :
o DÉBOUTER la société Newrest France de l'ensemble de ses demandes ;
o CONDAMNER la société Newrest France à verser à la FGTA-FO la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- INFIRMER l'ordonnance du 17 février 2022 en ce qu'elle a :
o DÉBOUTER la FGTA-FO de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER la société Newrest France à verser à la FGTA-FO, à titre provisionnel la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la société Newrest France à verser à la FGTA FO la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2022, le syndicat Sud demande à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance déboutant la S.A NEWREST France de l'ensemble de ses demandes ;
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle déboute le syndicat SNHR de ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société NEWREST France à verser au syndicat SUD, la somme de 5000€ au titre de dommages-intérêts
ENJOINDRE à l'employeur de ne pas dresser de listes nominatives de grévistes ;
CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle condamne la S.A NEWREST France au versement au syndicat SUD, la somme de 1500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile y ajoutant la somme de 2500 euros pour les sommes versées pour le besoin de sa défense au stade de la procédure d'appel.
CONDAMNER la SA NEWREST France aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2022.
PRÉTENTIONS
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la Société tendant à voir « dire » ou « constater »
Il n'y a pas lieu de répondre à ces demandes qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent généré par le mouvement social
La Société fait valoir que :
- ses clients sont des compagnies aériennes qui en période de fin et de début d'année doivent faire face à un surcroît de trafic ;
- ces compagnies ont été touchées par la crise sanitaire, et elle a été contrainte en raison de la situation économique de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en 2021 qui a conduit à la suppression de 214 postes ;
- par un préavis de grève illimité, les Syndicats s'affranchissent de l'obligation légale de l'informer, au plus tard au moment de l'arrêt de travail, de revendications professionnelles, afin qu'elle puisse notamment organiser la continuité de son activité ;
- le mouvement social d'une durée illimitée constitue un trouble manifestement illicite, car les Syndicats appellent une partie du personnel à cesser de manière périodique et inopinée et pour une durée imprévisible leur activité, sans l'en informer au préalable, ce qui la place avec ses clients dans une insécurité absolue empêchant toute poursuite d'une activité de manière directe ou indirecte ;
- ce mouvement social, s'il venait à se poursuivre dans ses modalités actuelles, mettrait en péril la pérennité des emplois et la poursuite de son activité ;
- ce mouvement social, dans ses modalités actuelles, a dégénéré en abus du droit de grève constitutif d'un trouble manifestement illicite, en faisant en sorte qu'elle soit gravement désorganisée et que les demandes de ses clients ne puissent pas être honorées ;
- les modalités actuelles du mouvement social, lui font courir un dommage imminent à savoir la perte de ses clients et/ou l'application de pénalités commerciales au risque de la mise en péril de son équilibre financier et de la pérennité des emplois ;
- le referendum qu'elle a organisé, en application des dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail, a permis de valider l'accord NAO de sorte que le préavis de grève illimité, au-delà d'être illicite, est en outre dépourvu d'objet ;
- ce mouvement la met dans l'incapacité d'accomplir ses prestations ce qui entraîne une perte de confiance des compagnies aériennes qui se tournent vers d'autres fournisseurs pour effectuer le chargement des denrées et ce qui a entraîné la rupture du contrat avec la société Gulf et d'importantes pertes financières dont les montants restent à préciser ;
- ce mouvement la met dans l'incapacité d'accomplir ses prestations ce qui entraîne une désorganisation totale de la planification des vols au départ, tout retard de livraison entraînant un retard au décollage et des pénalités de retard au décollage, qui lui sont ensuite imputées.
Le syndicat Sud oppose que :
- il y a eu quatre journées de grève sur les sites d'[Localité 7] et [9] ;
- la direction contestant les positions des syndicats s'est livrée à une campagne de propagande pour contester les orientations de ces derniers et dans un contexte de dialogue social dégradé a multiplié les pressions à leur encontre, n'hésitant pas à mettre en place du chômage partiel pour s'opposer à la grève ;
- la Société a décidé d'organiser une consultation du personnel qu'elle appelle 'sondage' devant se dérouler le 1er et le 8 février 2022 alors qu'elle est sans droit pour organiser une telle consultation ;
- la désorganisation de la production et son coût sont inhérents à tout mouvement de grève.
LA FGTA-FO, fait valoir que :
- la Société ne verse aux débats aucune preuve matérielle permettant de justifier que de prétendus arrêts de travail par intermittence engendreraient une désorganisation totale de la société et de la clientèle ;
- il est avancé un préjudice financier inhérent à tout mouvement social mais il n'y a pas eu de désorganisation complète de l'entreprise.
Sur ce,
L'article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le droit de grève est un droit fondamental à valeur constitutionnelle.
La grève se définit comme une cessation collective, concertée et totale du travail en vue de soutenir des revendications professionnelles.
Elle peut dégénérer en abus lorsqu'elle constitue une entrave grave à la liberté du travail ou lorsqu'elle se traduit par une désorganisation de l'entreprise entraînant un préjudice excessif.
Ainsi une grève peut être licite en son principe mais entraîner par ses modalités un trouble manifestement illicite.
Le premier juge a justement rappelé que le caractère illimité d'une grève ne caractérise pas en soi un trouble manifestement illicite.
Il n'est pas contesté en outre, que depuis le dépôt du préavis de grève illimité le 15 décembre 2021, il y a eu au total quatre journées de grève, les 16 et 17 décembre et les 26 et 27 décembre 2021 ainsi qu'un débrayage le 24 janvier 2022 d'une durée de 55 minutes à l'heure du déjeuner, selon information du jour même.
Il est justifié, par les pièces produites aux débats que les quatre jours de grève ont eu des conséquences importantes sur l'activité de la Société, la société Latam par exemple, sollicitant le remboursement du coût de l'indemnisation de ses passagers au titre de la dégradation du service de restauration « à hauteur de 70'958 $ ».
Il ressort aussi des échanges avec la société Gulfair, que cette dernière a demandé la prise en charge du coup de 'double emport', qui consiste à approvisionner le vol aller avec une quantité de denrées suffisante pour assurer également les repas du vol retour, impactant le poids de l'aéronef et partant la consommation de carburant, et la Société n'est pas démentie lorsqu'elle affirme que la situation litigieuse a entraîné la rupture du contrat avec la société Gulf.
S'il n'est pas contestable que ces difficultés matérielles d'organisation et d'approvisionnement ont un impact économique sur la Société et sur son image, à une période où les compagnies aériennes sont très fortement sollicitées, force est de constater cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, que la preuve d'une désorganisation de la Société n'est pas rapportée.
En outre, ces éléments sont insuffisants à démontrer que cette grève, dans ses modalités d'exécution, limitée à quatre jours depuis décembre 2021, mettrait en péril l'équilibre financier de la Société, la pérennité des emplois et la poursuite de son activité, ce qui serait de nature à caractériser un préjudice excessif.
Il en résulte, qu'en l'absence de trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes du syndicat Sud relatives à la liste des salariés grévistes et aux dommages et intérêts.
Le syndicat Sud fait valoir qu'il maintient sa demande d'enjoindre à l'employeur de détruire la liste nominative de grévistes et de ne plus recourir à l'établissement de cette dernière qui est illicite. Il précise que l'instauration d'un fichier permettant à l'employeur de recenser les salariés grévistes est une pratique à visée discriminatoire et contraire aux dispositions relatives à la protection des données, qui prévoient, que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
La société fait valoir que sa liste est licite au motif qu'elle recense les salariés en repos ou en grève, pour déterminer les conditions dans lesquelles elle va pouvoir honorer ses engagements auprès de ses clients, et également pour le traitement de la paye puisque seuls les salariés grévistes voient leur salaire suspendu à ce titre.
Sur ce,
La cour relève que cette demande devant la cour est non fondée juridiquement, et que le syndicat qui en fait la demande, ne fait pas la démonstration de ce qui pourrait être expressément utile au succès de sa prétention au regard des exigences des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le premier juge sur ce point qui a jugé que ces demandes ne sont pas explicitement rattachées à aucun des cas d'intervention du juge des référés prévus par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur la demande de la FGTA'FO de dommages et intérêts pour procédure abusive
La FGTA'FO fait valoir que :
- la procédure a été initiée par la Société aux fins de sanctionner illégalement les organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ;
- différents échanges entre la direction et les organisations syndicales démontrent l'attitude de blocage de la Société ;
- la société est fermée à tout dialogue social et tente par tout moyen d'entraver le droit de grève des salariés ;
- la procédure d'appel est manifestement abusive en ce qu'il s'agit d'une man'uvre de la Société pour tenter d'empêcher toute relation des salariés grévistes.
Sur ce,
Le premier juge a exactement relevé que l'action engagée par la Société s'inscrit dans un climat social très dégradé et un contexte économique difficile qui la conduisent à sauvegarder ses intérêts mais ne caractérise pas pour autant une intention de nuire et un abus d'agir en justice.
En outre, la cour relève que cette demande est non fondée juridiquement, et que s'agissant d'une demande de provision elle ne pourrait prospérer que dans l'hypothèse où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas établi en l'espèce au regard du développement qui précède.
Il en résulte que l'ordonnance de référé sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à chacun des syndicats intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 17 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Newrest France aux dépens d'appel ;
Condamne la société Newrest France à payer à la Fédération Générale des travailleurs de l'Agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes (FGTA-FO) et à l'organisation syndicale SUD Hôtellerie Restauration, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,