COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/136
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7FC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de [F] LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 09 Juillet 2024 à 16H43 par :
M. [F] [O]
né le 11 Février 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Localité 3]
44520 GRAND AUVERNE, comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 2] (Epsylan)
ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [F] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Anne-sophie JUGDE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 11 Juillet 2024, lequels a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2024, M. [F] [O] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent sur la base du certificat médical du 21 juin 2024 à 15h15 du docteur [Z] [M].
Il ressort du certificat médical le docteur [M] qui n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, que M. [O] présentait des troubles du cours de la pensée, des idées délirantes à type de persécution, une rupture de soins et traitements, une anosognosie et un refus des soins chez M. [O] , outre une mise en danger du patient, une incurie, une perte de poids et un risque d'intoxication volontaire. Selon ce médecin, les troubles présentés par M. [O] nécessitaient des soins immédiates auxquels son état ne lui permettaient pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Ce médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [O] devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 21 juin 2024 du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (Epsylan), M. [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures a été établi le 22 juin 2024 par le docteur [N] [R] lequel a relevé une 'décompensation délirante avec troubles du comportement en rupture de traitement. Ce jour le patient est délirant avec des propos de grandeur et de persécution. Très ludique, déni des troubles, tension psychique palpable.'
Le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 juin 2024 par le docteur [I] [K] indique que 'M. [O] a été hospitalisé pour décompensation délirante chez un patient psychotique chronique en rupture de soins. Ce jour, le patient est calme, il existe un délire polymorphe avec propos mégalomaniaques . Il existe un déni complet des troubles et une forte réticence aux traitements.'
Ces deux médecins ont préconisé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'état de santé de M. [O] a nécessité une mesure d'isolement de plus de 48 heures à partir du 21 juin 2024 à 20h42.
Par décision du 24 juin 2024, le directeur d'Epsylan a maintenu les soins psychiatriques de M. [O] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'avis motivé établi le 26 juin 2024 par le Dr [K] a expliqué que M. [O] est hospitalisé pour décompensation délirante chez un patient psychotique en rupture de traitement. Le médecin a établi des éléments de persécution centrés sur les traitements et les soignants qui sont pour lui responsables de ses pathologies somatiques. Par ailleurs, persistait une tension psychique et un déni complet des troubles et de leurs conséquences sur son quotidien et les interactions aux autres. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [O] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, le directeur d'Epsylan a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé le maintien des soins contraints envers M. [O] sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance du 1er juillet 2024 par lettre simple du 09 juillet 2024 adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes ce même jour.
À l'audience du 1 6 juillet 2024, M. [O] a indiqué qu'il n'a pas besoin de soins et veut quitter l'hôpital. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas arrêté de prendre un traitement mais l'a modifié en remplaçant la depakote, dont les molécules ne lui conviennent pas, par du bourgeon de figuier sur les conseils de son entourage et plus particulièrement de sa voisine herboricultrice.
Son conseil indique que M. [O] sollicite la levée de son hospitalisation qu'il considère comme infantilisant et disproportionné à son état.
Le directeur du centre hospitalier d'Epsylan n'a pas comparu . Il a transmis un certificat médical de situation établi le 11 juillet 2024 par le docteur [K], communiqué avant l'audience à l'avocate de M. [O].
Ce médecin fait état chez M. [O] de troubles psychiques chroniques évoluant depuis de nombreuses années, avec rupture partielle des traitements contre l'avis de l'équipe de soins ; le patient présente depuis plusieurs mois des signes de décompensation délirante entraînant une agitation psychomotrice, des troubles majeurs des interactions avec nombreuses alertes sociales, ainsi qu'un discours délirant centré sur des éléments de persécution à l'encontre des traitements et des injections reçues antérieurement. Lors de son admission, il présentait un amaigrissement, ne se nourrissant quasiment exclusivement d'orties. Il est dans le déni de ses troubles
Selon ce médecin, les comportements de M. [O], la rupture des soins et les éléments délirants mettent ce dernier en danger et il reste dans le déni de ses troubles et de leurs conséquences si bien que les soins sous contrainte doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance par des réquisitions écrites du 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [O] a formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai légal.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
- Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler qu'en application de cet article, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il résulte suffisamment des avis médicaux figurant au dossier dont le plus récent est daté du 11 juillet 2024 et rappelés ci-dessus que l'état mental de M. [O] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour M. [O], dont l'état de santé mentale n'est pas stabilisé, reste opposé au traitement administré pourtant indispensable de sorte que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire, adaptée et proportionnée à son état mental.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour le maintien des soins contraints envers M. [O] sous la forme d'une hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
- Sur les dépens
Ils seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Sylvie Alavoine, Conseillère, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [O] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2024 à 10H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [O] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier