COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
N° 20- 3 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00656 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFZ
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 7 juin 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [R] [W]
née le 01 Juillet 2002 à [Localité 4]
Actuellement au CH [3]
[Localité 2]
assistée de Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES
agissant sur commission d'office,
APPELANTE suivant déclaration du 15/07/2024
II - M. LE DIRECTEUR DU CH - [3]
[Localité 2]
INTIMÉ
La cause a été appelée à l'audience publique du 17 Juillet 2024, tenue par M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. TESSIER-FLOHIC a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Ordonnance du 18 JUILLET 2024
N° 20 - page 2
Le Docteur [U] praticien à [Localité 1], sollicitait l'admission pour péril imminent de [R] [W] le 3 juillet 2024, au motif qu'elle présentait des troubles de l'humeur dans le cadre de consommation de substances stupéfiantes et de produits alcooliques et se mettaient ainsi en danger outre le fait qu'elle était en rupture de traitement médical et refusait tous soins.
Examinée par le Docteur [C] le 3 juillet 2024, à 13h45, à son admission, il était relevé que [R] [W] se présentait comme calme coopérante consciente de son problème de toxicomanie en recherche de sevrage après de fortes consommations alcooliques et cannabiques. En dépression, elle présentait un tableau fait de tristesse, de troubles du sommeil, d'un état de solitude consécutif au placement de sa fille, le tout présentant un état psychologique fragile sur un fond de non compliance aux soins.
Le Centre Hospitalier de [Localité 2]-[3] admettait en hospitalisation d'office l'intéressée le 3 juillet 2024 et lui notifiait la décision le jour même.
Le certificat médical des 24 heures du Docteur [H] le 4 juillet reprenant l'anamnèse de tristesse de l'humeur, dans un contexte de dépression consommation de substances psycho-actives mises en danger et rupture de traitement et refus de soins, mettait en évidence des tensions psychiques et une instabilité psychomotrice majeure avec risques de passage à l'acte autolytique. La patiente ne critique pas ses troubles et n'adhère pas aux soins.
Le centre hospitalier de [Localité 2] décidait alors de l'admission en prolongation de soins le 6 juillet 2024.
Dans son avis motivé du 8 juillet 2024, le Docteur [H] relevait toujours l'absence de compliance aux soins, et des risques de mise en danger persistant identique à ceux relevés dans les jours précédents.
Elle maintenait les mêmes éléments dans une note technique du même jour.
C'est dans ces conditions que par ordonnance du 12 juillet 2024, après audition de [R] [W], le juge des libertés et de la détention relevait que l'intéressée avait fait plusieurs tentatives d'autolyses antérieures et que son état n'était toujours pas stabilisé car elle était ambivalente aux soins voulant impérativement récupérer sa fille actuellement placée, sur fond d'instabilité psychomotrice et de mise en danger d'elle-même.
La décision lui était notifiée le jour même elle décidait d'interjeter appel de cette ordonnance, par courrier en date du 15 juillet 2024 à 11h49 ; elle ne motivait pas sa décision.
Au terme de ses réquisitions le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance du 12 juillet 2024 prescrivant le maintien en hospitalisation sous contrainte au regard des éléments médicaux.
Ces réquisitions étaient communiquées à l'appelante et à son conseil avant l'audience et rappelé au cours de l'audience.
Convoquée à l'audience de ce jour, l'intéressée comparaissait ainsi que son conseil, après s'être librement entretenue avec celui-ci. [R] [W], si elle admettait avoir tenté de suicider en mai 2024, contestait toute nécessité de soins médicaux autres que ceux actuellement administrés.
Elle ajoutait qu'elle n'avait jamais été consommatrice de produits stupéfiants et d'alcool et qu'il s'agissait de mensonges de la part du médecin.
Elle prenait ainsi en injection mensuelle une dose d'Abilify, de 'l'Obixol' ainsi que de l'Abilify en cachets, le tout sans être en mesure de préciser les posologies ;
Se disant indemne de toute maladie mentale elle s'opposait au projet d'intégration d'un ESAT et au contraire envisageait un emploi d'agent cynophile ayant déjà acheté le malinois qui était actuellement chez sa mère.
Ordonnance du 18 JUILLET 2024
N° 20 - page 3
Elle évoquait le décès de sa s'ur avec laquelle elle était très liée en juin 2024 et sa petite fille de 2 ans actuellement placée et manifestait sa ferme volonté de sortir de l'hospitalisation sans consentement.
MOTIFS :
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu'au fond, le dernier état médical établi par le Docteur [Y], psychiatre, maintient que [R] [W] présente toujours une instabilité psychomotrice et si elle ne critique pas ses troubles du comportement, elle n'adhère absolument pas aux soins proposés et demande systématiquement à sa mère de lever le placement ; que les troubles présentés rendent impossible son consentement aux soins et nécessitent selon le médecin son hospitalisation complète avec une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Attendu qu'à l'audience l'intéressée reconnaissait avoir commis une tentative d'autolyse ; que médicalement, elle apparaît comme non stabilisée ; qu'il en résulte qu'elle présente un danger pour elle même.
Attendu qu'en outre l'état de santé de l'intéressée selon les médecins, milite en faveur du maintien au sein d'une structure médicale fermée au regard de l'ambivalence totale sur la nécessité de soins et d'un maintien des risques d'autolyse ; qu'ainsi, la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui qui justifie pleinement le maintien des soins psychiatriques sans son consentement en milieu hospitalier.
Que la décision doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance en date du 12 juillet 2024 prescrivant la poursuite de l'hospitalisation complète de [R] [W] .
L'ordonnance a été rendue, par A. TESSIER FLOHIC Président de Chambre, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A. SOUBRANE A. TESSIER-FLOHIC
Le 18 JUILLET 2024
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet
Exp remise à :
- PG le 18 Juillet 2024 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
-