COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
N° 18 - 4 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVF5
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 7 juin 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [E]
née le 18 Avril 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES
agissant sur commission d'office,
APPELANTE suivant déclaration du 15/07/2024
II - M. LE DIRECTEUR DU [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ATC DU CHER,
curatelle simple
non comparants
INTIMÉS
Ordonnance du 18 JUILLET 2024
N° 18 - page 2
La cause a été appelée à l'audience publique du 17 Juillet 2024, tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre, assisté de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. TESSIER-FLOHIC a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Le Docteur [W] médecin au service de l'unité hospitalière à vocation psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 7], établissait un certificat médical le 19 avril 2023 aux termes duquel il exposait qu'[X] [E] paraissait affectée de troubles de nature à imposer une surveillance constante en milieu hospitalier à savoir, une psychose chronique avec décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement avec déni des troubles.
Le centre hospitalier de [Localité 7] admettait en conséquence la patiente sur la base d'un certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [M] le 20 avril 2023 12h30 justifiant la mesure de soins psychiatriques sans consentement de l'intéressée.
Le 19 mars 2024, le juge des libertés faisant fonction dans le cadre des hospitalisations sans consentement, prescrivait le maintien d'[X] [E] sous le régime d'une hospitalisation complète cette fois au [5].
Il était établi le 21 mars 2024 par le Docteur [M] un certificat médical mensuel précisant que les soins étaient toujours justifiés sous la forme d'une hospitalisation complète et ces éléments étaient confirmés par le collège qui examinait [X] [E] le 17 avril 2024.
Le 19 avril 2024, le Docteur [T] dans le cadre d'un certificat médical mensuel, justifiait la mesure de maintien en hospitalisation sans consentement au regard de la situation médicale de l'intéressée et par décision du 22 avril 2024, la directrice du centre hospitalier spécialisé [5] prolongeait ainsi l'hospitalisation d'office d'[X] [E].
Le 2 mai 2024, le docteur [T] précisait que l'état clinique de la patiente permettait une prise en charge dans le cadre des dispositions de l'article L3211-2-1 2° du code de la santé publique et proposait un programme de soins ; dès lors, la directrice du CHS modifiait le mode de prise en charge à compter du 2 mai 2024.
Le Docteur [D] établissait un certificat mensuel le 21 mai 2024, indiquant que le programme de soins était justifié et la mesure devait être maintenue dans le cadre de soins sans consentement. Cela donnait lieu à une décision de la directrice du CHS [5] qui prolongeait ainsi l'hospitalisation sans consentement d'[X] [E].
C'est dans ces conditions que le juge des libertés avait à connaître de la demande de mainlevée suite admission à la demande d'un tiers et d'urgence et, rejetait la demande présentée par [X] [E], autorisant en tant que de besoin la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins tant que nécessaire.
La décision était notifiée à l'intéressé ainsi qu'à son conseil.
Ordonnance du 18 JUILLET 2024
N° 18 - page 3
Par courrier en date du 15 juillet 2024, [X] [E] interjetait appel de la décision souhaitant obtenir la mainlevée de tous les protocoles de soins, estimant que suite à une erreur des médecins sur son état de santé elle pouvait bénéficier d'un allégement du suivi médical.
Au terme de ses réquisitions le parquet général conclut à l'irrecevabilité de l'appel qui a été interjeté bien au delà du délai de 10 jours.
Communication de ces réquisitions avait été faite au conseil de l'intéressée préalablement à l'audience.
Convoquée à l'audience de ce jour, l'intéressée comparaissait ainsi que son conseil, après s'être librement entretenue avec celui-ci. [X] [E] précisait qu'elle avait fait l'objet d'une hospitalisation initiale pour délire mystique, alors qu'elle est parfaitement saine d'esprit. Elle conteste le diagnostic médical de schizophrénie, posé en 2013, admettant peut-être une fragilité, mais en aucun cas une maladie. Elle exposait ensuite avoir souffert de troubles alimentaires suite à un comportement suicidaire, mais grâce à Jéhovah, cette situation était passée. Interrogée sur sa vie quotidienne elle indiquait faire du sport de la natation, un peu de vélo mais peu de marche. Mme [X] [E] ajoutait bénéficier d'une injection mensuelle d'Abilify et être, ce jour, en milieu d'injection.
Bénéficiaire d'une mesure de curatelle simple elle avait rencontré aujourd'hui, son curateur et espérait que la situation allait se normaliser rapidement.
MOTIFS :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat ayant statué sur la décision de placement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le ministère public peut dans tous les cas, interjeter appel dans ce même délai.
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention désigné pour statuer dans le cadre des hospitalisations sans consentement, a rejeté la demande de mainlevée de soins psychiatriques contraints dont fait l'objet [X] [E] et dès lors a autorisé la poursuite de ses soins sous la forme d'un programme de soins sous contrainte.
Attendu qu'ensuite l'avis de la décision, c'est à dire la notification, a été adressée par lettre simple aux tiers ayant demandé l'admission et au ministère public; qu'il était précisé que l'ordonnance était adressée par mail au [5] pour notification à la patiente, ainsi qu'à son avocat;
Attendu que la décision a été notifiée au conseil d'[X] [E] par mail dont il a été accusé réception par l'ouverture du mail (via PLEX) le 25 juin 2024 à 21h07.
Attendu qu'en droit, [X] [E] disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel soit jusqu'au 8 juillet 2024 ; qu'en interjetant appel le 15 juillet 2024, [X] [E] se trouvait forclose.
Attendu que dès lors, il n'y a lieu d'examiner le fond de l'affaire.
Ordonnance du 18 JUILLET 2024
N° 18 - page 4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
Déclarons l'appel irrecevable, comme ayant été formé hors délai.
L'ordonnance a été rendue, par A. TESSIER FLOHIC Président de Chambre, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A. SOUBRANE A. TESSIER-FLOHIC
Le 18 JUILLET 2024
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet
Exp remise à :
- PG le 18 Juillet 2024 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
-