COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2024
N° 2024/1056
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN3X
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2024 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [E] [V]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [L] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 à 11h36,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 21 février 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français;
Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris le 17 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 18 mai 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18 mai 2024 à 9h12;
Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Juillet 2024 à 15h10 par Monsieur [E] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client et ne sollicite pas l'assignation à résidence compte tenu de la situation de son client ; Elle soulève deux nouveaux moyens tenant à l'absence d'actualisation du registre et à l'absence de diligence de la procédure ;
(Il est indiqué que les moyens nouveaux sont irrecevables compte tenu de l'absence de représentant de l'état à l'audience qui n'en a pas eu connaissance)
Monsieur [E] [V] déclare 'je sais que j'ai commis un délit, j'ai payé pourça, j'ai fait ça, pour me nourrir me loger, j'ai fait une demande d'asile en Autriche, j'attends la réponse, je n'ai pas d'adresse ni de passeport en cours de validité, je suis arrivé en France en juin 2022, vous m'indiquez que ma demande d'asile a été refusée, je voudrais retourner en Espagne '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens nouveaux soulevés pendant les débats :
Vu l'article 16 du code de procédure civile qui dispose que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (arrêt 1re Civ. du 23 juin 2010 n°09-14.958
En l'espèce, les moyens nouveaux développés oralement pendant les débats, l'absence d'actualisation du registre et à l'absence de diligence de la procédure ,en l'absence de monsieur le représentant de l'état qui n'en a pas eu connaissance ne respectent pas le principe du contradictoire rappelé ci-dessus de sorte qu'ils seront déclarés irrecevables.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, plusieurs demande de dlaisser passer ont été adressé à autorités consulaires.
En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [V] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.
Monsieur [E] [V] a été condamné à un an d'emprisonnement pour trafic de stupéfiant commis en juillet 2023 au sein de la [Adresse 4] à [Localité 6] et trafic de cigarettes de contrebande en novembre 2023, la condamnation prononcée par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 21 février 2024 ordonne l'interdiction temporaire du territoire français pendant cinq ans,, monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, comme il l'a d'ailleurs précisé, est particulièrement prégnant caractérisant ainsi la menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifient de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Monsieur ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est pas établie.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les moyens soulevés
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [V]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [V]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.