COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2024
N° 2024/1057
N° RG 24/01057 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOEH
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le 25 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Comparant, assisté de Maître ESPIE Isabelle, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [G] [O], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 à 15h00,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 11 septembre 2023 par le Tribunal Correction de Marseille;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 03 mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, notifié le 04 mai 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 8h46;
Vu l'ordonnance du 6 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une première fois, le maintien de M. [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 7 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une deuxième fois, le maintien de M. [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée le 4 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du 3 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une troisième fois, le maintien de M. [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 4 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième fois le maintien de Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Juillet 2024 à 15h59 par Monsieur [P] [U] ;
Monsieur [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je confirme mon identité. Je suis né le 25.11.1988. Je suis né en Libyen mais j'ai grandi au Nigéria. Je n'ai pas de papiers d'identité. Je suis né en Libye. J'ai été envoyé au Nigéria chez mes grands parents. J'ai grandi avec eux. Je n'ai pas de papiers libyen. Je suis reparti en Libye pour après voyager en Europe. Oui je suis arrivé sans papiers. J'ai fait appel parce que mon identité ... j'ai dit la vérité sur mon identité. Je suis né en Libye mais j'ai grandi au Nigéria. J'ai compris qu'à cause de ça le juge ne veut pas me libérer. Il pense que je mens sur mon identité. C'est la vérité, j'aimerais demander ici ma liberté. J'ai passé beaucoup de temps en détention, j'ai compris que j'ai une interdiction définitive et je suis prêt à quitter le pays. Je peux retourner en Italie. C'est le premier lieu où j'ai demandé l'asile. Je n'ai pas eu de problème là bas avec la police. J'avais fait une demande d'asile la première fois, peut être que je peux faire une nouvelle demande. Ils ont mon identité en Italie. Je demande ma liberté.
Oui je comprends, j'ai été condamné. Mais je ne suis pas dangereux. Je ne sais pas pourquoi j'ai été jugé comme ça. Peut être que c'est à cause de mon apparence. Non je n'ai pas fait appel du jugement correctionnel. C'était trop compliqué.'
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, son client n'ayant pas commis d'obstruction à la mesure d'éloignement, n'ayant formé aucune demande d'asile dans les quinze derniers jours, et, la préfecture ne justifiant de l'obtention d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Il ajoute que la menace à l'ordre public invoquée par le préfet n'est pas justifiée au cours des quinze derniers jours écoulés et que la seule condamnation de son client en 2020 ne caractérise pas cette menace à l'ordre public. Il demande la libération de son client ou son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a fait aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la quatrième prolongation
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, applicable à la présente espèce, dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou 2°, a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3, ou, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3, ou, 3° lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Contrairement à la troisième prolongation, la quatrième prolongation de la rétention n'est possible sur le fondement de la menace à l'ordre public, comme c'est le cas pour les autres critères de l'article sus-visé, que si des circonstances caractérisant cette menace sont apparues dans les quinze derniers jours de la rétention.
En l'occurrence, il ressort du dossier de la procédure que M. [P] [U] n'a pas formé de demande d'asile, ni d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les quinze derniers jours. En effet, M. [P] [U] a formé une demande d'asile au centre de rétention administrative le 4 mai dernier, demande jugée irrecevable le 21 mai suivant.
Il ressort par ailleurs de la procédure que M. [P] [U], qui ne dispose d'aucun passeport valide en original, a indiqué être nigérian, les autorités consulaires de ce pays ayant été saisies le mai 2024, et l'appelant ayant été auditionné par le consulat du Nigéria le 21 mai 2024. Le préfecture justifie avoir relancé ces autorités étrangères les 2 et 17 juillet 2024, en vain.
La préfecture justifie ainsi de diligences effectives de sa part, infructueuses pour l'heure à obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour reconduire M. [P] [U].
Il n'est pas démontré, dans ces conditions, et en l'absence même de reconnaissance de M. [P] [U] par le Nigéria, que la délivrance d'un laissez-passer doive ou même puisse intervenir à bref délai.
S'agissant de la menace à l'ordre public invoquée par le préfet contre M. [P] [U], il est avéré que ce dernier a été condamné pénalement le 11 septembre 2023 à 5 ans de prison pour des faits, notamment, de trafic de stupéfiant, violences aggravées, enlèvement et séquestration, faits commis en 2020, ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. Ces condamnations récentes, avec détention de M. [P] [U] depuis le 7 décembre 2020 sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public.
Néanmoins, ces circonstances existaient depuis le début de son placement en rétention administrative le 4 mai dernier, sans circonstances nouvelles, justifiées et caractérisant cette menace, survenues au cours de la dernière période de quinze jours écoulée depuis le 3 juillet 2024.
En revanche, il convient d'observer que malgré le refus du Nigéria de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants, M. [P] [U] continue de maintenir qu'il aurait cette nationalité, tout en indiquant être né en Libye, en être parti enfant et y être retourné ensuite, avant de rejoindre l'Europe. Ces indications divergentes sur son identité et l'ambiguïté entretenue par l'appelant, encore devant la cour dans le cadre de l'examen de la présente requête du préfet, constitue une volonté de faire obstacle à toute identification et donc à l'exécution de la mesure d'éloignement et caractérise une obstruction de son départ vers son pays d'origine, manifestée au cours des quinze derniers jours.
L'un au moins des critères d'une quatrième prolongation de la rétention est donc rempli, de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juillet 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [U]
né le 25 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [U]
né le 25 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.