N° RG 24/05857 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZRH
Nom du ressortissant :
[U] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 18 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [F]
né le 23 Novembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
Comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 mai 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [C] [U] alias [U] [F], ci-après uniquement dénommé [U] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée le 9 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre de l'intéressé auquel un arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié le 25 octobre 2023.
Par ordonnances des 19 mai 2024 et 16 juin 2024, respectivement confirmées en appel les 21 mai 2024 et 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[U] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 juillet 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 07 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[U] [F] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[U] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juillet 2024 à 14 heures 38, a déclaré irrecevable la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[U] [F] présentée par la préfète du Rhône pour défaut de production d'une pièce justificative utile et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur cette demande de prolongation.
Par déclaration reçue le 16 juillet 2024 à 17 heures 20, le Ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en relevant que dans le cadre d'une troisième prolongation, les diligences effectuées ne permettent pas à elles-seules de prolonger la rétention et que l'absence de la preuve de l'envoi d'une relance le 26 juin 2024 aurait dû conduire le juge des libertés et de la détention à se reporter sur le motif alternatif prévu par l'article L. 742-5 du CESEDA pris de la menace pour l'ordre public, lequel n'était pas contesté et pour lequel l'ensemble des pièces justificatives utiles étaient produites
Par ordonnance du 17 juillet 2024 à 14 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l'appel du procureur de la République de Lyon recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2024 à 10 heures 30.
[U] [F] a comparu assisté de son avocat.
Mme le substitut général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et soutient qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture du Rhône, en observant que la relance du 26 juin 2024 ne s'analyse pas en une pièce justificative au sens de l'article R 743-2 du CESEDA, puisqu'il a déjà été admis par la cour de cassation qu'une telle pièce pouvait être versée au cours des débats. Sur le fond, elle estime que la menace pour l'ordre public est caractérisée au regard de l'interdiction judiciaire du territoire d'une durée de 5 ans infligée à [U] [F] ce qui doit conduire à la prolongation de la rétention administrative en application de l'article L. 742-5 du CESEDA.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil d'[U] [F], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de l'autorité préfectorale, soulignant qu'en tout état de cause la relance litigieuse n'est toujours pas produite par l'autorité préfectorale en cause d'appel.
Subsidiairement, il sollicite le rejet de cette requête, considérant qu'aucun acte positif d'obtruction ne peut être reproché à [U] [F] et que l'interdiction judiciaire du territoire français ne peut à elle-seule suffire à établir sa dangerosité.
[U] [F], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à ajouter.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication d'une pièce justificative utile
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertées et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA.
En l'espèce, le conseil d'[U] [F] soutient qu'en l'absence de production par la préfète du Rhône, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, de la relance effectuée le 26 juin 2024 auprès des autorités consulaires ghanénennes, dont cette dernière fait état dans sa requête pour justifier des diligences accomplies en vue d'exécuter la mesure d'éloignement, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
L'analyse des pièces jointes à la requête de la préfète du Rhône enregistrée le 15 juillet 2024 par le greffe, fait effectivement apparaître que la relance consulaire du 26 juin 2024 évoquée par l'autorité administrative dans sa saisine, ne figure pas dans le dossier communiqué à l'appui de sa demande de prolongation.
L'absence de production tout justificatif de cette diligence concomitamment au dépôt de la requête n'est d'ailleurs discutée ni par la préfète du Rhône, ni par le Ministère public, qui indiquent tous deux uniquement que la preuve de l'envoi de cette relance du 26 juin 2024, n'est pas une pièce justificative utile dans le cadre d'une troisième demande de prolongation.
Il est toutefois constant que les documents propres à établir la réalité des diligences que l'autorité préfectorale dit avoir accomplies à l'effet d'organiser la mesure d'éloignement depuis la précédente décision de prolongation, constituent des pièces justificatives utiles, en ce qu'elles sont des éléments de fait qui permettent au juge des libertés et de la détention d'apprécier la régularité du maintien en rétention au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome et de portée générale, s'appliquant à tous les stades de la rétention administrative.
Il s'ensuit que la requête présentée par l'autorité administrative doit être déclarée irrecevable, sachant que la préfecture n'invoque aucune circonstance insurmontable de nature à justifier de l'impossibilité de joindre la relance à sa demande de prolongation.
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA