N° RG 24/05860 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZRM
Nom du ressortissant :
[D] [E]
[E]
C/
PREFET DE PUY-DE-DÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [K] [T], interprète en langue arabe et experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE PUY-DE-DÔME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention d'[D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, prise et notifiée le 28 janvier 2023 à l'intéressé par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnances des 19 mai 2024 et 16 juin 2024, dont la première a été confirmée en appel le 19 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [E] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête aux fins de suspension de la mesure d'éloignement formulée le 9 juillet 2024 par [D] [E].
Suivant requête du 15 juillet 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 07 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[D] [E] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[D] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juillet 2024 à 16 heures 30, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
Le conseil d'[D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2024 à 10 heures 26, en excipant de l'insuffisance des diligences de la préfecture du Puy-de-Dôme à l'effet d'organiser son éloignement vers l'Autriche où il a sollicité l'asile, conformément aux mécanismes de la procédure Dublin, ce en violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Il fait également valoir que le premier juge n'a pas statué sur la demande de mise en liberté formulée par [D] [E] fondée sur la méconnaissance de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugié et des dispositions du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[D] [E].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2024 à 10 heures 30.
[D] [E] a comparu assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[D] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [E], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a une protection en Autriche et qu'il souhaite être renvoyé là-bas car il a des problèmes personnels dans son pays, qu'il ne veut pas évoquer ici.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[D] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Ce texte, autonome et de portée générale, s'applique à tous les stades de la rétention administrative.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[D] [E] estime que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas effectué toutes les diligences requises pour organiser son éloignement, puisqu'elle n'a pas appliqué en priorité l'ensemble des mécanismes de la procédure Dublin, en ne répondant pas à la demande d'informations complémentaires formulée par les autorités autrichiennes lesquelles avaient pourtant indiqué qu'elles procéderaient alors à un nouvel examen de la situation à bref délai.
Il soutient par ailleurs qu'il y a lieu d'ordonner la remise en liberté d'[D] [E], en application de l'article 33 de la Convention de Genève et du règlement UE n°604/2013, dès lors qu'il est établi qu'il a demandé l'asile en Autriche, qu'il n'a jamais été statué sur cette demande de protection, qu'il n'y a pas de décision définitive de refus de reprise en charge par les autorités autrichiennes et que la préfecture n'a pas répondu à la demande d'informations complémentaires de ces autorités, préférant se contenter de solliciter un laissez-passer algérien.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais le préfet du Puy-de-Dôme, qui dispose d'une copie de son passeport algérien n°[Numéro identifiant 1] valable du 6 février 2022 au 5 février 2032, a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 17 mai 2024, aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire,
- que la comparaison des empreintes d'[D] [E] avec celles figurant dans le fichier Eurodac effectuée le 18 mai 2014 a par ailleurs fait apparaître que celui-ci a été enregistré comme demandeur d'asile le 2 janvier 2023 par les autorités autrichiennes, de sorte que le 22 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a adressé une requête aux fins de reprise en charge d'[D] [E] à ces autorités,
- que par courrier du 23 mai 2024, l'Autriche a cependant répondu qu'elle n'acceptait pas cette requête, en relevant qu'il n'y a pas de traces vérifiables de l'intéressé entre sa disparition de l'Autriche le 21 janvier 2023 et sa réapparition en France le 17 mai 2024 et que durant cette période, il est probable qu'il ait quitté les Etats membres, ce d'autant qu'aucune demande de reprise en charge n'a été formulée durant ce laps de temps.
- que les autorités autrichiennes précisent néanmoins qu'elles pourraient éventuellement reconsidérer leur position avec des informations détaillées concernant le parcours du demandeur depuis sa disparition d'Autriche en janvier 2023, dont en particulier son cheminement pour arriver en France, sa date exacte d'entrée en France, son adresse de résidence dans le pays, et le fait de savoir s'il a indiqué avoir quitté le territoire d'un Etat Membre depuis plus de 3 mois, s'il a sollicité une protection internationale dans un autre Etat membre et s'il a obtenu un titre de séjour par un autre Etat Membre dans l'intervalle,
- qu'après des relances opérées les 27 mai, 7 juin et 13 juin 2024 par les services préfectoraux auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4], celui-ci a fait savoir, dans un message du 1er juillet 2024, qu'il était disposé à établir un laissez-passer consulaire en faveur d'[D] [E] à réception de l'itinéraire retenu pour exécuter la mesure d'éloignement, ledit document ayant effectivement été formalisé le 4 juillet 2024,
- que le 9 juillet 2024, [D] [E] a cependant refusé d'embarquer à bord du vol à destination de l'Algérie qui avait été réservé suite à une demande formulée en ce sens le 28 juin 2024 par l'autorité administrative auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- que le jour-même, la préfecture du Puy-de-Dôme a sollicité l'organisation d'un autre routing pour l'Algérie.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est nullement contestée par [D] [E], il y a lieu de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a réalisé les démarches sufiisantes en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment vis-à-vis des autorités autrichiennes qui, après avoir été destinataires du formulaire uniforme de reprise en charge comprenant l'ensemble des informations exigées par le règlement UE n°604/2013 pour le traitement de la requête des autorités françaises, ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit en considération de la probabilité qu'[D] [E] ait quitté les Etats membres pendant plus de trois mois depuis qu'il a disparu de l'Autriche le 21 janvier 2023.
Il sera à cet égard observé que la préfecture a renseigné l'ensemble des onglets dudit formulaire, et en particulier les 13 et 14, destinés à préciser si le demandeur d'asile indique avoir quitté les territoires des Etats membres depuis sa demande et s'il présente des documents, avec dans l'affirmative, la liste desdits documents. Or, il ne peut qu'être constaté qu'en complétant ces items, la préfecture a d'ores et déjà répondu à toutes les questions de nouveau posées par l'Autriche lorsqu'elle évoque une possibilité de réexamen de la situation de [O] [I] si des précisions lui sont apportées sur son parcours depuis son départ de l'Autriche en janvier 2023.
De son côté, le conseil d'[D] [E] n'apporte strictement aucun élément de nature à établir que la préfecture du puy-de-Dôme aurait pu compléter le formulaire de reprise en charge par d'autres indications plus précises que celles qui y figuraient initialement et donc qu'il y avait un quelconque intérêt à réitérer une requête, alors même qu'elle avait déjà bien spécifié dans le formulaire initialement envoyé que l'intéressé ne déclarait pas avoir quitté les territoires des Etats membres depuis sa demande d'asile et fourni l'ensemble des autres informations de nouveau récélamées par les autorités autrichiennes.
Il doit ensuite être noté que les griefs formulés [D] [E] relativement à l'atteinte à son droit d'asile sont totalement inopérants dans le cadre de la présente procédure, puisqu'ils visent en réalité à contester le pays de renvoi, question sur laquelle le juge judiciaire ne peut porter d'appréciation, sauf à excéder ses pouvoirs, seul le juge administratif étant en effet compétent à cette fin. Il est d'ailleurs à noter qu'[D] [E] ne l'ignorait pas, puisqu'il a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins de suspension de la mesure d'éloignement le 9 juillet 2024, en excipant notamment de l'atteinte à son droit constitutionnel d'asile.
Au regard de ces différentes observations, la demande de mise en liberté de [D] [E] ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, le premier juge doit être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que [D] [E] a fait preuve, au cours de la seconde période de prolongation, d'un comportement d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle il a été maintenu en rétention par l'autorité administrative, en refusant d'embarquer à bord du vol à destination l'Algérie prévu le 9 juillet 2024.
Cette attitude, expressément visée par l'article L.742-4 2° du CESEDA suffit à elle-seule à justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de quinze jours.
La situation d'[D] [E] répondant par conséquent à l'un des critères alternatifs posés par l'article précité pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA