République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /24 du 18 mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02483 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIXV
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de nancy, R.G.n° 22/00078, en date du 17 novembre 2023,
APPELANTS :
Madame [W] [L],
domiciliée [Adresse 20] - [Localité 9]
Représentée par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [I] [L]
né le 08 Avril 1980 à [Localité 27] (99), domiciliée [Adresse 20] - [Localité 9]
Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [V],
domicilié [Adresse 3] - [Localité 12]
Non représenté
Société [24],
dont le siège social se situe au [Adresse 2] - [Localité 7]
Non représentée
S.A. [26],
dont le siège social se situe au chez [23] [Adresse 25] - [Localité 19]
Non représentée
S.A.S. [36] Monsieur [E] [M],
dont le siège social se situe au [Adresse 5] - [Localité 18]
Non représentée
S.A. [37],
dont le siège social se situe au chez [35] [Adresse 22] pole surendettement - [Localité 16]
Non représentée
[29] DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social situe au [Adresse 34] - [Localité 8]
Non représentée
S.A. [28],
dont le siège social se situe au chez concilian [Adresse 15] - [Localité 14]
Non représentée
S.A. [30],
dont le siège social se situe au chez [31] [Adresse 1] - [Localité 13]
Non représentée
S.A. [32],
dont le siège social se situe au [Adresse 6] - [Localité 21]
Non représentée
E.P.I.C. OPH [Localité 9] HABITAT,
dont le siège social se situe au [Adresse 11] - [Localité 9]
Non représentée
URSSAF LORRAINE,
dont le siège social situe au [Adresse 4] - [Localité 10]
Non représentée
Compagnie d'assurance [33],
dont le siège social se situe au [Adresse 38] - [Localité 17]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de réexamen de leur situation présentée M. [I] [L] et Mme [W] [L] (ci-après les époux [L]), après avoir bénéficié de mesures antérieures de désendettement d'une durée de deux mois.
Le 22 mars 2022, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 82 mois, avec effacement des sommes restant dues à l'issue, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 239 euros.
M. [X] [V] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif qu'elles avaient prévu l'effacement de l'intégralité du prêt personnel accordé à M. [I] [L] à hauteur de 8 000 euros alors qu'il était son employeur.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a prévu le rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 82 mois, avec apurement total de l'endettement, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle réduite à la quotité saisissable de 1 089 euros, et ramenée à la mensualité de 780 euros au regard de la possible évolution de la situation professionnelle du débiteur, du coût des études des enfants et de l'augmentation du coût de la vie.
Le juge a retenu par ailleurs que les époux [L] ne possédaient aucun véhicule financé au moyen d'un contrat de location avec option d'achat, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à ordonner sa restitution à la société [28], ni à fixer une créance.
Le jugement a été notifié aux époux [L] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 24 novembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2023, les époux [L] ont interjeté appel du jugement du 17 novembre 2023, tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2024.
Les époux [L] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par conclusions reprises oralement par le conseil des époux [L], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
fixé à la somme de 780 euros par mois la part des ressources des époux [L] disponible au remboursement de leurs dettes,
ordonné les mesures de rééchelonnement des dettes des époux [L] sur quatre-vingt-deux mois selon les modalités prévues aux tableaux annexés au présent jugement,
* dit que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 8 janvier 2024 puis le 8 de chaque mois,
- de constater l'impécuniosité des époux [L] et de prononcer l'effacement de leurs dettes,
Subsidiairement,
- de confirmer les mesures proposées par la commission de surendettement en ce qu'elle a préconisé un effacement partiel ou total des dettes à l'issue de la mesure,
- de débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions,
- de mettre à la charge de M. [V] les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] font valoir en substance :
- qu'ils ont dû faire face à d'importantes dettes personnelles suite à la liquidation judiciaire de la SARLU [L] par jugement du 29 mai 2018 ayant traité les dettes professionnelles dans le cadre de la procédure collective ; que M. [L] s'est porté caution de certains engagements de la société dont il était le gérant et l'unique associé ;
- que leur véhicule personnel immatriculé pour la première fois le 19 juin 2006 a été financé dans le cadre d'un contrat de prêt affecté consenti par la société [39] ; qu'ils ne possèdent pas de véhicule gagé ou faisant l'objet d'une LOA/LDD ;
- qu'ils contestent le montant de la mensualité retenue ; qu'ils sont âgés de 43 ans avec la charge de deux enfants de 14 et 16 ans, et sont locataires de leur logement ; que M.[L] est salarié en CDI (pour un salaire net moyen mensuel de 2 252 euros en 2023) et que son épouse perçoit un salaire moyen mensuel de 920 euros en 2023 dans le cadre d'un emploi à temps partiel ; qu'elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la MDPH ; que les salaires comprennent des heures supplémentaires payées en une seule fois en fin d'année ; qu'ils perçoivent des allocations familiales de 212,99 euros par mois ; qu'ils doivent faire face à des charges évaluées à 3 646 euros par mois.
Par courrier reçu au greffe le 12 février 2024, l'URSSAF a fait état du montant de sa créance (10 552 euros) en s'en remettant à la décision de la cour.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2024, la [29] de Meurthe et Moselle a indiqué à la cour que sa créance avait été soldée.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS
1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que les époux [L] perçoivent des ressources évaluées à 3 384,99 euros (salaire moyen mensuel du débiteur -2 252€ selon le cumul net imposable 12/23-, salaire moyen mensuel de la débitrice -920€ selon le cumul net imposable 12/23- et allocations familiales -212,99€-), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 2 848,59 euros en 2024 puis 2 798,59 euros (forfait charges courantes pour quatre personnes -1476€-, forfait charges de chauffage -237€-, supplément électricité -50€-, supplément eau -30€-, assurance auto -79,89€-, essence -300€-, frais de transport -10€-, frais de scolarité -42€-, abonnement sportif -29,99€-, frais avocat AJ partielle -50€ en 2024- et loyer hors charges eau -543,71€-). Leur endettement est de l'ordre de 62 242,52 euros au jour du jugement.
Il résulte de ces éléments que les époux [L] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière des époux [L] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 536 euros en 2024 puis de 586 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l'article R.3252-2 du code du travail (1 528,10 euros) et à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (2 108,70 euros).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 500 euros la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de leurs dettes, compte tenu du coût d'entretien de leur véhicule et du financement des cours d'auto-école.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une mensualité de remboursement à hauteur de 780 euros et prévu le rééchelonnement des créances sur cette base.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Il y a lieu de constater que la société [28] n'a pas formé appel incident du jugement déféré n'ayant pas retenu de créance sur les époux [L].
En outre, la [29] de Meurthe et Moselle a indiqué à la cour que sa créance avait été soldée.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession.
Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 62 242,52 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, l'article L. 733-4, 2°, prévoit que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : (') 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. »
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 82 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière des époux [L].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement des époux [L], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [L] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ACCORDE à M. [I] [L] et Mme [W] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [I] [L] et Mme [W] [L] à la somme de 780 euros et ordonné sur cette base un plan de rééchelonnement sur 82 mois,
Et statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement de M. [I] [L] et Mme [W] [L] à 500 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que M. [I] [L] et Mme [W] [L] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 82 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [I] [L] et Mme [W] [L] devront saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.