RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJVN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, R.G. n° 22/00010, en date du 22 décembre 2023,
APPELANTE :
Madame [V] [M]
née le 16 Septembre 1994 à [Localité 16] (54), domiciliée [Adresse 14]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [B],
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail à ferme verbal ayant commencé à courir le 31 juillet 1996, M. [F] [R] a donné à bail à M. [Y] [B], pour une durée de neuf années, plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 15]) et cadastrées section ZB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 2], soit 6ha 90a 43ca.
Ces parcelles ont été mises à disposition du GAEC des Acacias dont M. [B] était associé-gérant.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 1998, contresigné par M. [R], en sa qualité de bailleur, M. [B] a cédé à son fils, M. [I] [B], le bail portant sur les parcelles précitées.
Suite au décès de M. [R], survenu en 2009, M. [F] [M] et sa fille, Mme [V] [M], ont hérité, en qualité de légataires à titre particulier, de la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 2] pour M. [M] et des parcelles cadastrées ZB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour Mme [M].
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2022, Mme [V] [M] (devenue seule propriétaire des parcelles) a fait signifier à M. [B] un congé pour reprise à son profit portant sur l'ensemble des parcelles précitées en application des articles L. 411-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Suivant requête aux fins de tentative préalable de conciliation enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville le 9 mai 2022, M. [B] a sollicité la convocation de Mme [M] devant cette juridiction aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation du congé pour reprise du 13 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu intervenir entre elles.
M. [B] a demandé au tribunal de prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré le 13 janvier 2022 par Mme [M], de juger que le bail à ferme conclu à son profit a été tacitement reconduit pour une nouvelle période de neuf années à compter du 31 juillet 2023, de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [M] a demandé au tribunal de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, de dire et juger qu'elle satisfait aux conditions prévues par les articles L. 411-59 et L.331-2 du code rural et de la pêche maritime pour exercer la reprise, de dire et juger le congé délivré aux fins de reprise valide et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville a :
- annulé le congé délivré le 13 janvier 2022 par Mme [M] à M. [B],
- dit que le bail à ferme conclu au profit de M. [B] et portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 15] et cadastrées section ZB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 2] a été tacitement reconduit pour une nouvelle période de neuf années à compter du 31 juillet 2023,
- condamné Mme [M] à verser à M. [B] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal paritaire a annulé le congé pour reprise au motif que Mme [V] [M] avait indiqué sur ce congé l'adresse à laquelle elle était domiciliée au jour de la délivrance du congé, mais sans préciser l'adresse de son habitation une fois le bien repris.
Par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2024, Mme [M] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 18 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
- dire et juger les conditions prévues par les articles L. 411-59 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime satisfaites par la bénéficiaire de la reprise,
- dire et juger le congé délivré aux fins de reprise valide,
- condamner M. [B] à payer à Mme [M] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, Mme [V] [M] expose notamment :
- qu'elle a bien indiqué son adresse dans le congé notifié à M. [I] [B],
- que l'omission affectant le congé ne peut entraîner sa nullité que si elle est de nature à induire le preneur en erreur et qu'en l'espèce M. [I] [B] n'a pu être induit en erreur sur son habitation puisqu'il habite lui-même à proximité de la bénéficiaire de la reprise,
- que la nullité du congé ne peut être prononcée qu'en cas de grief et M. [I] [B] ne peut invoquer aucun grief puisqu'elle est exploitante agricole sur la commune où il réside également,
- qu'il a bien été précisé dans le congé que les terres reprises seraient exploitées dans le cadre du GAEC des Champs Montants, dont elle est co-gérante, et que l'autorisation d'exploiter était consentie au nom dudit GAEC,
- qu'elle justifie par les pièces produites de sa capacité professionnelle et des moyens dont elle dispose pour exploiter le fonds repris.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 18 avril 2024, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et, y ajoutant, de :
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.
M. [I] [B] fait valoir notamment :
- qu'il est de jurisprudence constante que le propriétaire doit indiquer dans le congé pour reprise non seulement son adresse au jour du congé mais aussi l'habitation qu'il occupera dès la reprise effectuée, alors que Mme [V] [M] s'est bornée à indiquer son adresse au jour du congé,
- qu'en outre, le congé est ambigu sur la forme, individuelle ou sociétaire, que prendra l'exploitation des parcelles que Mme [V] [M] entend lui reprendre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification du jugement
Suite à une erreur purement matérielle, la première page du jugement déféré rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville porte en en-tête l'indication : 'tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy'.
Sur cette première page du jugement, il est également écrit sous le titre 'composition du tribunal' : 'Débats en en audience publique du 12 octobre 2023 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy...'.
Lors de l'audience du 18 avril 2024, la cour a relevé d'office ces deux erreurs matérielles et a demandé aux parties leurs observations. Les parties ont acquiescé à la nécessité de rectifier ces erreurs matérielles.
Il convient donc de procéder à cette rectification.
Sur la nullité du congé
L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur».
Il résulte de ce texte, combiné aux dispositions de l'article L411-59 du même code, que le bénéficiaire de la reprise, qui a l'obligation de s'installer à proximité du fonds pour en assurer lui-même l'exploitation, doit indiquer dans le congé non seulement son domicile au jour de la délivrance du congé mais aussi l'habitation qu'il occupera à compter de cette reprise.
En l'espèce, le congé que Mme [V] [M] a fait délivrer le 13 janvier 2022 indique qu'elle est 'installée sur la commune d'[Localité 15], y demeurant [Adresse 14], ferme des Champs Montants', mais ne comporte aucune précision sur l'habitation qui sera la sienne une fois la reprise effective.
Cette omission est de nature à induire le preneur en erreur puisqu'elle ne lui donne aucune indication sur le fait que la bénéficiaire de la reprise continuera bien à habiter à [Localité 15] ou dans les environs afin de pouvoir participer de manière effective et permanente à l'exploitation des parcelles reprises.
Dès lors, ce défaut de précision sur l'habitation de Mme [V] [M] postérieurement à la reprise est un motif suffisant pour prononcer l'annulation du congé délivré le 13 janvier 2022.
Au surplus, le congé doit mentionner si le bénéficiaire de la reprise exploitera les parcelles à titre individuel ou par le truchement d'une mise à disposition au profit d'un GAEC ou d'une société agricole. Or, en l'espèce, le congé indique que le bénéficiaire de la reprise est 'la requérante, propriétaire des terrains... qui dispose des moyens d'exploiter les terres reprises tant par elle-même directement qu'au sein du GAEC Champs Montants sis à la même adresse dont elle est associée'. Cette rédaction ambigüe du congé ne pouvait pas permettre à son destinataire d'identifier le régime d'exploitation, individuel ou en groupe avec d'autres associés, des biens repris, puisqu'elle évoque à la fois une exploitation à titre individuel ('tant par elle-même directement') que sous forme collective ('qu'au sein du GAEC Champs Montants'). Cette rédaction défaillante du congé ne peut qu'induire le preneur en erreur sur les modalités envisagées de l'exploitation par le repreneur et constitue donc un motif supplémentaire d'annulation du congé.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du congé pour reprise que Mme [V] [M] a fait délivrer le 13 janvier 2022 à M. [I] [B].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [M], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] [M] à payer à M. [I] [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 000 euros, mais sans qu'il apparaisse nécessaire à l'équité d'augmenter cette indemnité en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
ORDONNE la rectification du jugement déféré en ce qu'il porte en en-tête de sa première page la mention 'tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy' et en ce que sur cette première page du jugement, il est également écrit sous le titre 'composition du tribunal' : 'Débats en audience publique du 12 octobre 2023 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy...',
DIT que chacune de ces deux mentions 'tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy' doit être remplacée par la mention 'tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville',
ORDONNE que ces deux rectifications soient mentionnées sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 22 décembre 2023,
CONFIRME le jugement déféré ainsi rectifié en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.