COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/657
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBI6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 octobre à 08h20
Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] X SE DISANT [S]
né le 06 Août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/10/2022 à 09 h 06 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] X SE DISANT [S]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [Z], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient ;
M. le Préfet du Tarn et Garonne, M. [N] [S] né le 6 août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
M. [N] [S] né le 6 août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet du Tarn et Garonne en date du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2022 par M. le Préfet de Tarn et Garonne qui lui a été notifiée le 13 octobre 2022 à 20H30.
Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 octobre 2022 à 11H18.
L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 octobre 2022 à 16H13.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2022 à 17H09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par courriel reçu au greffe le 17 octobre 2022 à 9H06, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience :
- que la rétention est nulle pour cause de détournement de la mesure de garde à vue pour les besoins de l'administration,
- que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas motivé sa décision au regard de sa situation personnelle et des éléments de vulnérabilité le concernant,
- que l'administration n'a fait diligence et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement raisonnable du fait des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise et que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que l'information du procureur de la République s'est faite régulièrement.
SUR CE :
Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen d'irrégularité tiré de la levée tardive de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l'espèce, il résulte des procès verbaux de la procédure pénale diligentée pour dégradations de véhicule que l'intéressé a été placé en garde à vue le 11 octobre 2022 à 22H25.
Cette mesure a été prolongée le 12 octobre à 20H02.
Le 13 octobre à 18H54, le procureur de la république a décidé du classement sans suite de de la procédure et demandé à l'officier de police judiciaire de mettre fin à la mesure de garde à vue pour un placement de l'intéressé au CRA.
La fin de la mesure de garde à vue a été notifiée à l'intéressé à 20H30, heure à laquelle lui a été notifiée la mesure de placement en rétention.
Il ressort de cette chronologie que la procédure pénale était achevée à 18H54 et que M.[S] n'a été maintenu en garde à vue pendant plus d'une heure trente que pour les besoins de la procédure administrative, laquelle ne correspond à aucun des objectifs visés par le texte sus visé comme pouvant justifier une mesure de garde à vue.
Il y a lieu en conséquence de constater que cet abus de procédure qui a nécessairement porté atteinte aux droits de l'intéressé, prive de base légale l'arrêté de placement en rétention.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la remise en liberté de M.[S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. [N] [S] le 15 octobre 2022 ,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [N] [S],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. [N] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.LECLAIR.