COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/662
N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBKG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 octobre à 11h20
Nous , N.ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2022 à 17H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à FIER (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 17/10/2022 à 10 h 28 par courriel, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/10/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [I]
assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[W] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à Fier (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet de condamnations pénales, pour des faits de violences et dégradations, prononcées notamment par le tribunal correctionnel de Toulouse les 11 mai 2020, 5 octobre 2020 et en dernier lieu 14 mars 2022. Il a été placé en détention le 14 mars 2022 et libéré le 16 septembre 2022.
A l'issue de cette période d'incarcération, il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2022. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2].
M.[W] [I] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2022 rejetant sa demande d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 15 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2022 à 17 h 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les moyens soulevés par M.[W] [I];
- prolongé le placement de M.[W] [I] dans les locaux du centre de rétention admnistrative ;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 18 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M.[W] [I] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 17 octobre 2022 à 10 h 28.
M.[W] [I] demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 ;
- d'ordonner sa remise en liberté immédiate;
- à défaut, de l'assigner à résidence.
Il soulève la nullité de la procédure, en invoquant l'article L 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant qu'à la suite d'un entretien avec un médecin du centre de rétention, il s'est énervé, a été placé à l'isolement au centre de rétention puis en garde à vue, et qu'aucune pièce ne permet de s'assurer que le procureur de la République en a été informé. Il indique que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable faute d'être accompagnée d'aucune pièce concernant la garde à vue et l'isolement, ni concernant l'absence de moyens de transport vers l'Allemagne, ni concernant ses précédentes rétentions. Il invoque une absence de diligences de l'administration, faute d'explication sur l'annulation du vol du 15 octobre 2022, et faute de preuve de l'absence de vol avant le 25 octobre 2022.
Le préfet de la Haute-Garonne est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
La régularité du déroulement de la procédure de rétention, depuis la précédente décision judiciaire, ne doit être examinée que si la requête aux fins de prolongation de la rétention est recevable.
M.[W] [I] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, et notamment de pièces mentionnant le placement à l'isolement sécuritaire dont il a fait l'objet le 26 septembre 2022 à 12H45, pour un trouble à l'ordre public, de l'avis donné au parquet de cette mesure de mise à l'écart, comme de pièces relatives à son placement en garde à vue le 4 octobre 2022.
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit ayant motivé la requête, et des pièces dont l'examen lui permet d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est dévolue.
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
En l'espèce, la copie du registre des personnes retenues jointe à la requête ne mentionne pas le placement à l'isolement sécuritaire dont M.[W] [I] a fait l'objet le 26 septembre 2022, postérieurement à l'ordonnance du 21 septembre 2022, et aucune pièce jointe à la requête du préfet du 15 octobre 2022 ne fait état de ce placement à l'isolement ni ne permet au juge de s'assurer de sa régularité, notamment quant à l'avis qui en a été donné au ministère public. La copie du registre de rétention jointe à la requête mentionne en revanche son placement en garde à vue, du 4 octobre 2022 à 9 H eu 5 octobre 2022 à 13H10, mais la requête en prolongation du 15 octobre 2022 n'est accompagnée d'aucune pièce relative à cette garde à vue.
Le défaut de jonction de ces pièces constitue une fin de non recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief.
L'ordonnance qui a admis la recevabilité de requête doit en conséquence être infirmée, et la mainlevée de la rétention de M.[W] [I] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 octobre 2022;
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M.[W] [I];
Rappelons à M.[W] [I] qu'il doit quitter le territoire français;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[W] [I] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN.