COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/663
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBKI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 octobre à 13h20
Nous , M.C CALVET,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [N]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 17/10/2022 à 11 h 57 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/10/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [N]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [N] s'est vu notifier le 4 août 2022 à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse du 4 octobre 2021 à une peine d'emprisonnement délictuel et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans un arrêté du préfet de l'Aveyron fixant le Maroc comme pays de retour pris le 12 juillet 2022.
A sa sortie de prison, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 13 octobre 2022, qui lui a été notifiée le même jour, par le préfet de l'Aveyron.
Par ordonnance du 15 octobre 2022 notifiée à 17 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention présentée par M. [N] et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de l'Aveyron et prolongé la rétention administrative de M. [N] pour une durée maximale de 28 jours.
M. [N] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 17 octobre 2022 à 11 heures 57.
Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée, en annulation de la mesure de rétention administrative et de remise en liberté, M. [N] soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration et de perspective d'éloignement.
Le représentant de M. le préfet n'était pas présent.
M. [N] déclare qu'il n'a rien à faire en centre de rétention, qu'il perd son temps, qu'il veut être renvoyé dans son pays d'origine.
Son conseil est entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans le délai de 24 heures prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile jusqu'au premier jour ouvrable suivant est recevable.
Sur le moyen tiré l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article L. 741-1 alinéa 1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'appelant fait valoir que le préfet ne motive pas sa décision tenant compte du fait qu'il ne s'oppose pas à son éloignement vers le Maroc, son pays d'origine comme il l'a déclaré lors de son audition ; qu'il se borne à invoquer le risque de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière et applique une mesure très coercitive, qui doit être l'exception, sans permettre au juge d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné du placement en rétention administrative ; que cette irrégularité entraîne l'annulation de la procédure de placement en rétention.
La décision de placement en rétention administrative de M. [N] du 13 octobre 2022 mentionne que celui-ci a déclaré être entré en France en 2011 à l'âge de 14 ans ; qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peinte d'interdiction du territoire français par la cour d'appel de Besançon le 7 janvier 2016, la cour d'appel de Nîmes le 16 décembre 2020, la cour d'appel de Toulouse (le tribunal correctionnel) le 4 octobre 2021, qui entraîne de plein droit la reconduite à la frontière du condamné une fois la peine d'emprisonnement exécutée ; qu'il ne dispose pas d'un document d'identité mais a déclaré lors de son audition par la gendarmerie ne pas s'opposer à son renvoi dans le pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc ; qu'une mesure fixant le Maroc comme pays de renvoi a été prise le 12 juillet 2022, notifiée le 4 août 2022 ; que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour des faits délictuels et que sa présence et son comportement constituent une menace pour l'ordre public ; qu'il est célibataire sans enfant ; que sa famille réside au Maroc ; qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ; qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes à défaut de résidence effective et permanente dans un local d'habitation principale sur le territoire national.
Il en résulte que la décision de placement en rétention administrative comporte une motivation en droit et en fait, étant rappelé que dans le cadre du contrôle de la légalité externe, le juge judiciaire n'a pas à s'assurer de la pertinence de la motivation.
Sur le contrôle de la légalité interne et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [N] est dépourvu de document d'identité et de titre de séjour. Il a déclaré lors de son audition par la gendarmerie le 29 juin 2022 être né au Maroc et être de nationalité algérienne. Il a indiqué avoir rejoint en France son grand-père à ce jour décédé, ne pas avoir de famille en France, sa famille vivant au Maroc, être célibataire sans enfant, ne plus avoir de domicile en France et ne pas avoir de ressources.
Si M. [N] a déclaré ne pas s'opposer à son renvoi dans le pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc, il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'interdiction du territoire français comme rappelé par l'autorité administrative et n'a pas quitté le territoire français.
C'est donc sans aucune erreur d'appréciation que l'autorité administrative a considéré que M. [N] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative et erreur de droit :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant fait valoir qu'il a fait l'objet de plusieurs rétentions administratives ; que les mesures d'éloignement n'ont pu aboutir dans la mesure où il n'a pas été reconnu comme ressortissant du Maroc par les autorités marocaines, et ce malgré la confirmation par le consulat général de France à Fez de l'authenticité de son acte de naissance par l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 2] le 6 août 2018 ; que l'unique diligence du préfet de l'Aveyron date du 12 septembre 2022 et consiste en la saisine de la direction générale des étrangers en France, soit avant la levée d'écrou ; qu'aucune autre diligence n'a été effectuée depuis le placement en rétention administrative le 13 octobre 2022 ; que l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Dans l'arrêté de placement en rétention administrative du 13 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron indique avoir adressé une demande de reconnaissance à la direction générale des étrangers en France le 12 septembre 2022. S'il mentionne dans ledit arrêté que le transfert de M. [N] aux autorités marocaines demeure une perspective raisonnable, il est constaté qu'une réponse n'a été apportée à sa demande et qu'aucune relance n'a été effectuée.
L'autorité administrative n'allègue ni n'établit de diligences réalisées dès le placement en rétention administrative de M. [N], notamment la saisine d'un consulat du Maroc en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour exécuter la reconduite à la frontière, ce qui caractérise une carence de sa part.
Par ailleurs, la décision de placement en rétention administrative rappelle que M. [N] fait l'objet de plusieurs placements en rétention administrative le 21 février 2019 et le 27 novembre 2020. Dans sa requête aux fins de prolongation de la mesure de retention administrative, elle expose que le 6 août 2018, l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 2] a confirmé l'authentification de l'acte de naissance de M. [N] auprès du consul général de France à Fez.
Dès lors, l'autorité administrative ne démontre pas qu'elle a procédé à des diligences en direction des autorités étrangères compétentes ayant pour objectif d'assurer le départ de l'intéressé du territoire français.
Les éléments ci-dessus exposés établissent un défaut de diligence de sa part qui justifie la mainlevée de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions. Il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2022 en toutes ses dispositons ;
Ordonne la mainlevée de la mesure de retention administrative et la remise en liberté de M. [N] ;
Ditons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [D] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.C CALVET.