COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/660
N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJ5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 octobre à 11h25
Nous , N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/10/2022 à 10 h 32 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/10/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [O]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[Z] [O], se disant né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 mars 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, pour des faits de détention de stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire. Il a été placé en détention, et libéré le 14 août 2021.
A l'issue de cette période d'incarcération, il a fait l'objet d'une assignation à résidence par décision du 14 août 2021. Il n'a cependant pas respecté les obligations imparties par cette décision.
M.[Z] [O] a ensuite été condamné le 29 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été placé en détention, et libéré le 14 septembre 2022.
A l'issue de cette deuxième période d'incarcération, M.[Z] [O] a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2022. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022 à 17 h 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[Z] [O] pour une durée de trente jours.
Le conseil de M.[Z] [O] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 17 octobre 2022 à 10 h 32.
M.[Z] [O] demande à la cour :
- d'infirmer la décison du 14 octobre 2022 ;
- d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
M.[Z] [O] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une copie actualisée du registre mentionnant son placement à l'isolement et permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice de ses droits pendant la durée de la mesure de rétention, et faute de communication à l'appui de la requête de l'avis à parquet. Sur le fond, il invoque une absence de perspective d'éloignement, le consulat ayant indiqué le 15 septembre 2022 qu'une procédure d'identification était en cours, et n'ayant pas répondu aux relances de 1a préfecture.
Le préfet de la Haute-Garonne est absent à l'audience et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M.[Z] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence une copie actualisée du registre de rétention, mentionnant le placement à l'isolement dont il a fait l'objet le 7 octobre 2022 à 16H50, et l'avis donné au parquet de cette mesure de mise à l'écart.
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit ayant motivé la requête, et des pièces dont l'examen lui permet d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est dévolue.
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
En l'espèce, la copie du registre des personnes retenues jointe à la requête ne mentionne pas le placement à l'isolement sécuritaire dont M.[Z] [O] a fait l'objet le 7 octobre 2022, postérieurement à l'ordonnance du 16 septembre 2022, et aucune pièce jointe à la requête du préfet du 13 octobre 2022 ne fait état de ce placement à l'isolement ni ne permet au juge de s'assurer de sa régularité, notamment quant à l'avis qui en a été donné au ministère public.
Le défaut de jonction de ces pièces utiles constitue une fin de non recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief.
L'ordonnance qui a déclaré la requête recevable doit en conséquence être infirmée, et la mainlevée de la rétention de M.[Z] [O] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 14 octobre 2022;
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M.[Z] [O];
Rappelons à M.[Z] [O] qu'il doit quitter le territoire français;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[Z] [O] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN.