COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/661
N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBKE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 octobre à 11H15
Nous , N.ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2022 à 14H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/10/2022 à 10 h 28 par courriel, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/10/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [W]
assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [F], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[M] [W], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], en Algérie, de nationalité algérienne, a été contrôlé par les services de police le 16 septembre 2022 pour la violation d'une interdiction de paraître à [Localité 4].
Il a successivement fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 15 janvier 2021, puis d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 16 septembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[M] [W] en rétention administrative suivant décision du 16 septembre 2022. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Par ordonnance en date du 18 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens de contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a déclaré l'appel non motivé de M.[M] [W] irrecevable.
Par requête en date du 15 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2022 à 14 h 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M.[M] [W] ;
- prolongé le placement de M.[M] [W] dans les locaux du centre de rétention admnistrative ;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 18 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M.[M] [W] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 17 octobre 2022 à 10 h 28.
M.[M] [W] demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 ;
- d'ordonner sa remise en liberté ;
- à défaut, de l'assigner à résidence.
Il expose que la préfecture fait état d'une audition par le consul le 12 octobre 2022, qui n'est pas jointe à la requête, de sorte que cette requête est irrecevable. Sur le fond, il soutient d'une part que la préfecture ne justifie que d'un rendez-vous avec le consul, et que ses diligences sont donc insuffisantes, et d'autre part que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, alors qu'il doit réaliser des examens ORL, et qu'il suit un traitement pour des troubles dépressifs sévères.
Le préfet de la Haute-Garonne est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
M.[M] [W] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence l'audition par le consul réalisée le 12 octobre 2022.
Cette pièce ne peut cependant être jointe à la requête, puisqu'il résulte précisément des pièces jointe à la requête aux fins de prolongation de la rétention, et notamment de la copie du registre des personnes retenues, que M.[M] [W] a opposé à deux reprises un refus de communiquer au consul d'Algérie, les 5 et 12 octobre 2022.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M.[M] [W].
Sur la prolongation de la rétention
Larticle L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.
M.[M] [W] soutient que son état de vulnérabilité, caractérisé par la nécessité de réaliser des examens ORL suivant prescription médicale du 3 octobre 2022, et par une prescription médicale du 22 septembre 2022 pour un traitement relatif à des troubles dépressifs sévères avec symptomes psychotiques, n'a pas été pris en compte, et est incompatible avec un enfermement prolongé dans un centre de rétention.
Il est rappelé que la régularité du placement de M.[M] [W] en rétention, motivé notamment par le fait que l'examen de la situation de M.[M] [W] ne faisait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en rétention, a été admise par l'ordonnance du 18 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel. Les pièces produites par M.[M] [W] ne comportent pas d'élément nouveau caractérisant un état de santé incompatible avec la prolongation de la rétention, alors qu'il bénéficie d'un accès à l'unité médicale du centre de rétention lui permettant de poursuivre son traitement psychiatrique, et que l'examen ORL prescrit par le médecin de cette unité médicale le 3 octobre 2022, pour une perforation tympanique ancienne, ne présente pas de caractère d'urgence, ce médecin indiquant seulement que M.[M] [W] 'devra voir un ORL à sa sortie du centre'.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, le refus de communiquer opposé par M.[M] [W] au consul d'Algérie les 5 et 12 octobre 2012, établi par le courrier du consul d'Algérie du 11 octobre 2022 et les mentions du registre de rétention, caractérise l'obstruction volontaire de M.[M] [W] à son éloignement, et empêche la délivrance des documents de voyage, de sorte que la prolongation de la rétention est justifiée.
La préfecture justifie de la poursuite de ses diligences, puisqu'elle a sollicité auprès du consulat d'Algérie, par courrier du 14 octobre 2022, après le courriel du centre de rétention du 12 octobre 2022 lui faisant part du deuxième refus de communiquer de M.[M] [W], une autre date pour une nouvelle tentative d'audition.
Enfin,M.[M] [W] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles qu'exigées par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas remis à un service de police ou une unité de gendarmerie l'original de son passeport et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience de première instance ne constituant pas une garantie de représentation suffisante. M.[M] [W] indiquait en effet dans son audition du 16 septembre 2022 être sans domicile fixe et vouloir rester définitivement en France.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable;
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 octobre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[M] [W] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN.