N° RG 24/00044
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOUP
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 45/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. CKL HABITAT
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 912 636 487, dont le siège est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparante et représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Sophie BOURDIN, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Maître [N] [S] mandataire judiciaire de la société CKL HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée, bien que régulièrement assignée
CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CITBTP-NO)
dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de sous le numéro 781 123 153 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparante et représenté par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LAMY, avocat au barreau de CAEN.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame F. EMILY
GREFFIERE
Madame N. LE GAL
Copie certifiée conforme délivrée à Me PIEUCHOT& Me MOUCHENOTTE
Copie exécutoire délivrée à Me PIEUCHOT & Me MOUCHENOTTE
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Juillet 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame F. EMILY, présidente de chambre de la cour d'appel de Caen et par Madame N. LE GALL, greffière.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
- dit le créancier recevable et bien fondé en sa demande ;
- constaté l'état de cessation des paiements de la SAS CKL habitat ;
- ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles 1.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SAS CKL habitat - [Adresse 6], exerçant l'activité de travaux de maçonnerie, entreprise générale de bâtiment, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 912 636 487 ;
- fixé la date de cessation des paiements au 26/12/2022, sans préjudice de l'action en report prévue par les articles L.631-8 alinéa 2 et L.641-1 IV du code de commerce ;
- désigné les organes suivants :
Christophe Hamery, en qualité de juge-commissaire,
Me [N] [S], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
- nommé également Me [M] [R] - [Adresse 1], aux fins de dresser l'inventaire et réaliser la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, en application de l'article L. 631-14 du code de commerce ;
- dit qu'en ce qui concerne les biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente ;
- invité s'il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, un représentant des salariés dont le nom sera communiqué sans délai au greffe, conformément aux dispositions des articles L.621-6, L,631-9, R.621'14 et R.631-16 du code de commerce ;
- ouvert la première période d'observation pour une durée de six mois ;
- renvoyé d'office l'affaire à l'audience du 24/07/2024 à 14:30, afin de statuer, au vu du rapport qui sera établi par le débiteur sur la poursuite de 'a période d'observation, ou à défaut si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
- dit que le représentant légal de la société devra informer impérativement avant ladite audience, le juge-commissaire, le procureur de la République, le mandataire judiciaire, et le cas échéant les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de fa situation de trésorerie et de la capacité prévisible de la société à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture conformément au paragraphe 1 de l'article L. 622-17 et à l'article R. 622-9 du code de commerce, en application des dispositions de l'article L. 631-14 du code de commerce ;
- dit qu'en application des dispositions des articles L. 622-6, L. 631-14, R. 622-5 et R. 631-18 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise devra remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers de la société, du montant des dettes et des principaux contrats en cours, et ce dans les huit jours de la présente décision ;
- dit qu'en application des dispositions des articles L. 624-1, L.631-18, R.624-2 et R. 631-29 du code de commerce, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement ;
- ordonné les mesures de publicité légales et l'exécution provisoire de la présente décision conformément à la loi ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SAS CKL habitat a formé appel de ce jugement.
Par requête du 11 juillet 2024, la SAS CKL habitat a introduit une requête aux fins d'être autorisé à assigner en référé d'heure à heure devant la cour d'appel, Me [N] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la sté CKL habitat et la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest (CIBTP-NO).
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel de Caen a autorisé la SAS CKL habitat à assigner à l'audience de référé du 16 juillet 2024, Me [N] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CKL habitat et la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest (CITBTP-NO), dit que lesdites devront être délivrées au plus tard le 15 juillet 2024 à 14h.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 15 juillet à 09h56 et le 15 juillet à 14h55, la SAS CKL habitat a fait assigner à l'audience de référé du 16 juillet 2024 respectivement Me [N] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CKL habitat, et la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest (CIBTP-NO).
Aux termes de sa requête reprise oralement à l'audience, la société CKL demande à la cour de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti de droit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 26 juin 2024,
- Impartir au greffe du tribunal de commerce de Caen le soin d'accomplir les formalités de publicité subséquentes afin de rendre opposable aux tiers l'ordonnance à intervenir, au BODACC et dans les journaux d'annonces légales habilités,
- Dire que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions du 15 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience, la société CITBTP-NO demande à la cour de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti de droit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 26 juin 2024,
- Impartir au greffe du tribunal de commerce de Caen le soin d'accomplir les formalités de publicité subséquentes afin de rendre opposable aux tiers l'ordonnance à intervenir, au BODACC et dans les journaux d'annonces légales habilités,
- Dire que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de procédure.
Me [S] ,ès qualités de mandataire judiciaire de la société CKL habitat, citée à domicile, n'a pas comparu.
Par conclusions du 15 juillet 2024, le Ministère public s'en rapporte.
Le délibéré a été fixé au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article R. 661-1 du Code de commerce :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad 'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.
Il appartient donc à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux.
La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l'appel.
Il en résulte que la présente décision ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par la cour d'appel sur le fond.
La société CKL Habitat fait valoir qu'elle a été désorganisée à la suite de l'obtention d'un chantier important, que c'est dans ce contexte que des impayés sont intervenus avec la CITBTP-NO, que celle-ci est à l'origine de la saisine du tribunal de commerce, que le tribunal de commerce a statué sans être informé qu'un moratoire avait été mis en place entre les parties et qu'il était parfaitement respecté, que la société CKL Habitat justifie d'une trésorerie et qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
La CIBTP confirme que la société CKL Habitat n'est pas en état de cessation de paiement dans sa relation avec elle.
Le conseil de la CIBTP a écrit le 4 juillet 2024 à maître [S] pour l'informer qu'il n'avait pas été tenu au courant par sa cliente que la société CHL Habitat respectait le moratoire mis en place avec sa cliente avant l'audience du tribunal de commerce.
La CIBTP communique un relevé de compte en date du 15 juillet 2024 faisant apparaître que la dette de la société CKL Habitat a fait l'objet d'un moratoire et justifiant de son règlement.
Il ressort des pièces communiquées que deux créances ont été déclarées :
- par la société Pigeon bétons pour 4.697,18 euros, la facture étant à échéance le 30 avril 2024
- par la société PUM pour 4.625,22 euros, les factures étant à échéance le 30 juin 2024 ou le 31 juillet 2024.
Le relevé du compte professionnel de la société CKL Habitat ouvert dans les livres du Crédit mutuel fait apparaître à la date du 15 juillet 2024 un solde positif de 59 853,48 euros.
Au vu de ces éléments, la société CKL Habitat invoque à l'appui de son appel des moyens paraissant sérieux et justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce rendu le 26 juin 2024.
Les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti de droit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 26 juin 2024 ;
Disons que le greffe du tribunal de commerce de Caen devra procéder aux formalités de publicité subséquentes au BODACC et dans les journeaux d'annonces légales habilités ;
Disons que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N. LE GALL F. EMILY