REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
(n°400, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00400 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW4Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02174
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Juillet 2024
Décision CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée d'Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23/03/1982 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
comparant en personne et assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,et de Monsieur [B] [M], interprète en langue pachto, ayant préalablement prêté serment,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte PATRIGEON du cabinet FP Avocat, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 7 septembre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental concernant M. [L] [T], dans un contexte de faits qualifiés de tentative de meurtre, commis le 19 décembre 2021, à l'encontre de son colocataire dans une chambre au sein du centre social où il résidait, qu'il a attaqué à coups de couteau ; la victime, hospitalisée en urgence absolue a vu son pronostic vital engagé.
L'arrêt a également prononcé les mesures de sûreté d'interdiction de paraître au centre social où se sont déroulés les faits, d'entrer en relation avec la victime de l'infraction et de détenir ou porter une arme et ce pendant une durée de 20 ans.
La chambre de l'instruction a prononcé l'admission de M. [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, le 3 octobre 2023.
M. [T] a été maintenu depuis lors sous le régime de l'hospitalisation complète, par arrêté du 3 novembre 2023, du représentant de l'État puis par arrêté du 1er février 2024, rectifié par arrêté du 15 mars 2024, la mesure de soins psychiatriques prononcée par le préfet de police ayant été maintenue pour une durée de six mois à compter du 3 février 2024.
Un collège médical a été constitué le 2 avril 2024, en application de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique et a préconisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte dans l'attente de la mise en place d'un projet de soins adaptés.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur requête du représentant de l'État avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la précédente décision , a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Le 2 mai 2024,le Dr [K], psychiatre de l'établissement a établi un certificat médical de demande d'abrogation des soins sans consentement, des soins libres étant préconisés.
Un collège médical a été constitué le 2 mai 2024 en application de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique et a préconisé la levée de l'hospitalisation sous contrainte et 'l'hospitalisation en soins libres', en application de l'article L. 3213-8 du même code.
Deux experts psychiatres ont donné leur avis, divergents, les 29 mai et 10 juin 2024.
En application de l'article L. 3213-8 II du code de la santé publique, le préfet de police de Paris n'a pas fait suite à la demande d'abrogation de la mesure de soins psychiatriques litigieuses et invité le directeur de l'établissement à saisir le juge des libertés la détention dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12 du même code (avis du Préfet du 17 juin 2024).
Par requête du 4 juillet 2024, le directeur de l'établissement a saisi le JLD d'une demande de mainlevée.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et a maintenu l'hospitalisation complète sans consentement.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil à la demande de l'intéressé.
M. [T] a indiqué notamment qu'il souhaitait recevoir des soins en hospitalisation libre dans un autre hôpital, qu'il a conscience d'en avoir besoin, et souhaite suivre des cours de français.
L'avocat de M. [T] s'est référé à ses conclusions; il soutient notamment que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2024 n'a pas été notifiée à l'intéressé ou du moins l'a été sans interprète, que l'arrêté de maintien en soins, rectificatif d'erreur matérielle du 15 mars 2024 n'a pas été notifié, que les délais de saisine prévue par les dispositions légales n'ont pas été respectés et que la dangerosité du patient n'est pas établie.
Le préfet a fait parvenir des conclusions du 17 juillet 2024 et les a développées à l'audience du 18 juillet 2024 par l'intermédiaire de son avocat ; l'avocat général a été entendu en son avis.
Tous deux font valoir, en substance que la procédure régulière et, en tout état de cause que les irrégularités alléguées n'ont causé aucun grief à l'intéressé dans la dangerosité et le besoin de soins restent avérés de sorte que la mesure de soins en hospitalisation complète sans consentement doit être maintenue.
Le certificat médical de situation du 16 juillet 2024 indique que :
-le patient est auditionnable et conclut en sollicitant 'le maintien en la forme'des soins psychiatriques,
-tout en exposant que le patient est calme, de bon contact, souriant, que son état psychique s'est nettement amélioré suite à la mise en place d'un traitement, qu'il est stable depuis plusieurs mois, que son discours est pauvre mais globalement cohérent et organisé, sa thymie stable, qu'il n'y a pas d'argument en faveur d'un processus délirant ou hallucinatoire actif, que les permissions quotidiennes pour les démarches extractives et des cours de français se poursuivent, qu'il adhère au projet de soins et à une orientation en 'FAM ou MAS' à sa sortie d'hospitalisation, que les critères médicaux ne sont plus réunis pour justifier mesure de soins sous contrainte de sorte que la levée des mesures est sollicitée à nouveau.
- Le patient accepte la poursuite de l'hospitalisation en soins libres dans l'attente de trouver un lieu d'hébergement adéquat et d'organiser le suivi en ambulatoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
-nécessitent des soins
-et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
Est applicable en l'espèce le régime spécifique de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète par le représentant de l'État lorsque l'admission a été décidée par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou par le représentant de l'État sur le fondement de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la personne a été reconnue irresponsable pénalement de faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes.
En cas de demande de mainlevée, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que :
'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
(...)
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
(...)
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète (...)
Lorsque le collège médical saisi en application de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique préconise une mainlevée de la mesure de soins sans consentements, l'article L3213-8 dispose que:
-le représentant de l'État doit alors ordonner une mesure d'expertise confiée à deux
psychiatres n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil,
- si l'expertise rejoint les conclusions du collège, le représentant de l'État lève la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
- si les avis divergent et que le représentant de l'État maintient la mesure, ce dernier en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui saisit le JLD afin qu'il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12 du CSP.
Tel est le cas en l'espèce.
Il convient ainsi d'observer qu'il semble que, contrairement au texte législatif visé dans la requête du directeur de l'établissement saisissant le JLD, la présente décision n'intervient pas en application de l'article L. 3213-3 IV du code de la santé publique mais de l'article L. 3213-8, puisque le collège saisi n'a pas préconisé un programme de soins mais une mainlevée de la mesure de soins sans consentements.
1/ sur les irrégularités soulevées
Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV [du titre Ier sur les modalités de soins psychiatriques] ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.
Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'arrêté du 1er février 2024, qui avait mentionné par erreur une durée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de trois mois, a été rectifié par arrêté du 15 mars 2024 précisant que cette durée est limitée en réalité à six mois à compter du 3 février 2024, comme le prévoit l'article L. 3213-4 du code de la santé publique.
Aucune irrégularité n'en résulte et aucun arrêté de maintien ne devait donc être pris au 3 mai 2024, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de M. [T].
La question des conditions de notification au patient de cet arrêté rectificatif du 15 mars 2024, soulevée à l'audience par l'avocat de M. [T] sans que le principe du contradictoire ait été respecté et ait permis au préfet et au ministère public de produire cette notification, est en tout état de cause sans grief pour le patient, cet arrêt étant valable jusqu'au 3 août 2024 et la situation de l'intéressé étant examinée en amont dans le cadre de de présente instance.
L'absence de mention d'un interprète lors de la notification, le 8 avril 2024, de l'ordonnance du JLD du 2 avril 2024 n'apparait pas avoir causé grief à l'intéressé dès lors qu'en tout état de cause il n'est pas établi qu'il n'a pu en comprendre la teneur essentielle et que sa situation a été examinée à nouveau dans un délai raisonnable dans le cadre de la présente demande de levée de la mesure, étant rappelé qu'en avril 2024, la poursuite des soins sous leur forme actuelle restait préconisée par les psychiatres assurant son suivi, ce dont il était parfaitement informé.
S'agissant des délais d'information du préfet par le directeur de l'établissement hospitalier (article R. 3213-2 du CSP) en cas de certificat médical proposant de mettre fin à la mesure d'hospitalisation (24 h) puis de l'avis du collège mentionné à l'article 3211-9 du code de la santé publique (7 jours), ainsi que du délai des psychiatres saisies par le préfet pour se prononcer (maximum de 72 heures à compter de leur désignation, article L. 3213-8 ), aucun grief ne résulte, en l'espèce, de l'absence de précision de leur respect, ou de leur non respect avéré.
En effet, entre l'avis de mainlevée donné au sein de l'établissement, le 2 mai 2024 et les avis donnés par deux experts psychiatres saisis, les 29 mai et 10 juin 2024, à peine plus d'un mois s'est écoulé ; il résulte des déclarations des psychiatres de l'établissement et de M. [T] lui même que ce dernier bénéficie de permissions de sortir et a besoin de soins qu'il devrait recevoir en tout état de cause sous le régime de l'hospitalisation. Il convient de rappeler que l'intéressé doit bénéficier d'un interprète en langue pachto qui n'est pas mobilisable en toutes circonstances ainsi qu'il a été mentionné à l'audience.
2/sur le bien-fondé la mesure
Les avis médicaux du Dr [K] et du collège médical saisi le 2 mai 2024 font état de l'amélioration psychique de M. [T], qui souffre de troubles psychiatriques chroniques, suite à la mise en place d'un traitement et du fait qu'il est stable depuis plusieurs mois ; il bénéficie ainsi de permissions pour ses démarches administratives et de cours de français ; il adhère de façon excellente au projet de soins ; il est globalement cohérent et organisé ; aucun processus délirant ou hallucinatoire actif n'est observé ; le maintien des soins sous contrainte n'apparaît plus nécessaire.
Depuis novembre 2023 il est autorisé à des sorties, non accompagnées; ces autorisations ont été élargies progressivement pour que l'intéressé puisse se rendre seul à certains de ses rendez-vous extérieurs ; selon ses déclarations à l'audience il se rend ainsi trois fois par semaine à un cours de langue ou à des rendez-vous administratifs, non accompagné.
Ces avis relatent que le patient accepte de poursuivre l'hospitalisation dans l'attente d'un projet de sortie en foyer, ce qui reflète son adhésion au soin.
Le certificat médical de situation du 16 juillet 2024 conclut dans le même sens.
En revanche, il résulte des éléments médicaux du dossier que la conscience de ses troubles par M. [T] est partielle.
M. [X] [V], expert, a conclu, le 28 mai 2024 , que 'la levée de l'hospitalisation sous contrainte est possible mais dans la mesure où l'intéressé ne dispose pas d'un lieu de vie satisfaisant il doit rester encore quelque temps en hospitalisation libre'.
Il relève par ailleurs que le patient, actuellement sous traitement psychotrope, est particulièrement calme, obéissant, n'explicitant jamais de thèmes délirants et participants à des activités comme le jardinage, ce qui 'paraît de bon augure'; il exprime toutefois des doutes sur la possibilité retourner vivre en foyer après les événements déjà rappelés et sur les conditions de l'insertion sociale actuelle de l'intéressé.
Le rapport et les conclusions de cette expertise s'avèrent ainsi non dénués d'ambiguité.
L'expert M. [G], dans son rapport du 10 juin 2024, relève en substance que le patient reste 'dans un rôle', celui 'du patient d'hôpital qui a été soigné (plus de cauchemars) parce qu'il prend bien un bon traitement (il ne sait pas lequel) dont il assure complaisamment ne plus pouvoir se passer, mais qui garde quelques plaintes (insomnie, nourriture) pour justifier sa situation à la suite de sa prise en charge' ; qu'il se montre inexpressif, absent, et offre au médecin des réponses monosyllabiques.
L'expert constate que son inadaptation sociale l'a fait exclure des centres d'accueil successifs où il a été hébergé et qu'il a menacé des travailleurs sociaux en 2019, 2020 et 2021.
Il se montre dubitatif sur la portée de la totale incompréhension du français par le patient en dépit des cours de langue qu'il dit suivre ; il estime en tout état de cause qu' « à l'évidence (...) quand la méconnaissance linguistique réciproque de l'examinateur et de l'examiné est aussi totale (') l'accès au fonds mental du patient est impossible. C'est pourquoi M. [T] peut facilement jouer de cette incommunicabilité pour manipuler le système dans lequel il est enfermé par l'effet d'un acte légitime à ses yeux, puisqu'il continue de soutenir que la victime des faits commis a provoqué sa violence'.
Il rappelle que le patient a consommé délibérément des toxiques favorisant sa dangerosité et que cette dernière est indéniable.
Son avis est ainsi défavorable à la levée de l'hospitalisation complète sans consentement et il rappelle que le traitement médicamenteux dont a besoin le patient n'est disponible qu'en milieu hospitalier.
Lors de l'audience, M. [T] exprime sa volonté de changer d'hôpital ce qui ne relève pas du contrôle légal du juge et qui peut interroger sur sa perception des soins nécessaires et sur des conditions dans lesquelles ils peuvent être délivrés ainsi que sur sa communication avec ses médecins.
Par ailleurs, ainsi que déjà rappelé, le traitement médicamenteux suivi par M. [T] n'est disponible qu'en structure hospitalière; or, sa situation sociale n'est pas stabilisée ce qui est susceptible de compromettre la continuité des soins dont le caractère indispensable est confirmé par le corps médical.
Il résulte des éléments produits que les faits, d'une grande violence, se sont déroulés il y a moins de trois ans seulement, sans raison apparente objective et que leur portée est minimisée par M. [T], qui parait détaché à leur évocation.
Contrairement à ce qui est soutenu, les conditions actuelles de soins de M. [T] apparaissent adaptés, nécessaires et proportionnés à son état.
Au vu de ces éléments, quand bien même l'évolution de M. [T] est favorable et tend seulement à se stabiliser, puisque début avril 2024 encore les psychiatres assurant son suivi concluaient que la mesure litigieuse devait être maintenue, le premier juge a exactement considéré qu'en l'état actuel, ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d'une hospitalisation complète dont la levée apparait encore prématurée en l'état.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 19 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIR
Une copie certifiée conforme notifiée le 19/07/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris