COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00508 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKEE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 519
du 19 Juillet 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [P]
né le 06 Mai 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
alias [W] [P]
né le 4 mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [W] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Virginie HERMENT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES DEUX SEVRES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [P] alias [W] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2024 de Monsieur X se disant [T] [P] alias [W] [P] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2024 à 14 h 23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [T] [P] alias [W] [P] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 06,
Vu les courriels adressés le 18 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juillet 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 33.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [L], interprète, Monsieur X se disant [T] [P] alias [W] [P] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [P], je suis né le 06 Mai 2002 à [Localité 4] (TUNISIE). '
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Absence de diligences de l'administration. Présentation le 20/06 ; relance de l'administrative le 16/07. Absence de diligences durant 27 jours, ce qui lui fait nécessairement grief.
Demande remise en liberté.
Assisté de [W] [L], interprète, Monsieur X se disant [T] [P] alias [W] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'ça ne fait pas très longtemps que je suis sorti du CRA de [Localité 5]. Je n'ai commis aucune infraction. Je suis parti jeune de la Tunisie et les autorités consulaires ne m'ont pas reconnu. Je suis ici sans aucune raison valable. Si vous me libérez, je partirai de la France par mes propres moyens. Je n'ai pas d'adresse en France.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Le 18 Juillet 2024, à 12 h 06, Monsieur X se disant [T] [P] alias [W] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 Juillet 2024 notifiée à 14 h 23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Il invoque un défaut de diligences de l'administration, en exposant que le placement au centre de rétention administrative de Perpignan est intervenu le 17 juin 2024, que la saisine des autorités consulaires tunisiennes a eu lieu le 18 juin 2024, qu'une présentation à ces autorités est intervenue le 20 juin et que l'administration a adressé une relance le 16 juillet.
Selon les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur X se disant [T] [P] alias [W] [P] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 17 juin 2024 à 14 heures 05, qu'il est arrivé au centre de rétention administrative le 17 juin 2024 à 14 heures 15, que la saisine du consulat tunisien afin qu'il procède à son audition est intervenue le 18 juin 2024 pour une présentation de l'intéressé le 20 juin 2024 et que le 16 juillet 2024, la préfecture a adressé un courriel au consulat pour lui rappeler qu'elle était en attente des résultats de la procédure d'identification.
Certes, il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Toutefois, l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorité étrangères une fois celles-ci saisies.
L'absence de de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet et il n'y a lieu, par conséquent, de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. (Cass 1ère civ 9 juin 2010 n°09-12.165).
Il ressort des éléments ci-dessus détaillés que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué le lendemain du placement en rétention administrative de l'intéressé les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement et avoir ensuite présenté l'intéressé aux autorités consulaires tunisiennes deux jours plus tard.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juillet 2024 à 09 h 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,