COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVF
N° de Minute : 1439
Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [H]
né le 10 Novembre 1981 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Troufléau Clémence , avocat au barreau de LILLE, qui substitue Me DARROT Benjamin, avocat au barreau de Lille,avocat choisi,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 19 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Benjamin DARROT, avocat au barreau de Paris venant au soutien des intérêts de M. [G] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2024 à 18h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H], né le 10 novembre 1981 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 16 juillet 2024 notifié à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortié d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans délivrée le 17 juin 2024 par la même autorité administrative, confirmée par le tribunal administratif le 28 juin 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2024 à 9h51, M. Le Préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juillet 2024 notifié à 16h39,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [H] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 à 18h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour incompétence de l'auteur de l'acte,
l'absence de tampon de réception du greffe sur la requête en prolongation,
la saisine précoce du juge des libertés et de la détention
l'irrégularité de la notification des droits en rétention,
l'irrégularité de l'information du Parquet du placement en rétention
l'irrégularité de la privation de liberté de 11 minutes entre la levée d'écrou et le placement en rétention,
l'insuffisance de diligences de la Préfecture,
incompétence du signataire de la décision de placement en rétention,
violation de son droit à être entendu avant la décision de placement en rétention,
absence d'examen concret de sa situation personnelle, absence de motivation suffisante et erreur de fait
atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale (article 8 CESDH)
absence de prise en compte de sa vulnérabilité,
violation du principe de proportionnalité,
erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et violation de l'article L561-2 du Ceseda,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la contestation du placement en rétention
sur le moyen tiré de l' incompétence du signataire de la décision de placement en rétention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
sur le moyen tiré de la violation du droit à être entendu avant la décision de placement en rétention
Il ressort des pièces du dossier que M. [G] [H] a été entendu le 6 mai 2024, préalablement à son placement en rétention administrative, alors qu'il était toujours incarcéré, au cours d'une audition de 30 minutes par les services de gendarmerie mandatés par la préfecture, et qu'il a pu à cette occasion exposer les éléments de sa situation personnelle et familiale, son parcours scolaire et professionnel, sa situation administrative et ses moyens de subsistance.
Le moyen est inopérant.
sur les moyens tirés de l'absence d'examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour valable jusqu'au 6 avril 2020 sans en avoir demandé le renouvellement ; qu'il n'est pas demandeur d'asile ; qu'il a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement, dont une de dix ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du Val de Marne pour arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire et viol ; qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne déclare aucune adresse en prévision de sa levée d'écrou et que par conséquent, l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérés ; qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention ; qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que son placement en rétention, par sa durée et son effet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne constitue pas un traitement prohibé au sens de l'article 3 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des des libertés fondamentales.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Aux termes de l'article L731-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour être dépourvu de document d'identité ou de voyage et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que M. [H], qui l'avait déclaré lors de son audition, est arrivé en France à l'âge d'un an avec ses parents, qu'il a effectué toute sa scolarité en France et y a travaillé pendant plusieurs années, qu'il y a toujours vécu, que ses parents et ses frère et soeur sont domiciliés en France, que sa mère a obtenu sa réintégration dans la nationalité française, que ses frère et soeur sont également français, que ses parents sont disposés à l'accueillir à sa sortie de détention et fournissent une adresse stable dont il est justifié ; qu'en outre, il ressort de la fiche pénale de l'intéressé qu'il a effectué sa peine et a pu bénéficier de nombreuses réductions de peine, ce qui concorde avec un comportement exemplaire en détention ; qu'il justifie des démarches de soins et de réinsertion qu'il a effectué en détention ; qu'il déclare enfin ne plus avoir d'attaches familiales avec son pays d'origine.
Au vu de ces éléments, et quand bien même l'intéressé a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement dont la dernière, d'une durée de 10 ans, pour des faits particulièrement graves mais qui remontent désormais à près de 10 ans, c'est par erreur manifeste d'appréciation que l'administration a refusé d'envisager l'assignation à résidence de l'intéressé dans l'attente de son éloignement.
Il convient en conséquence de déclarer irrégulier son placement en rétention, de dire n'y avoir lieu à renouveler celui-ci et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ANNULE le placement en rétention de M. [G] [H], né le 10 novembre 1981 à [Localité 2] (Algérie) ;
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner le renouvellement du placement en rétention de M. [G] [H], né le 10 novembre 1981 à [Localité 2] (Algérie) ;
ORDONNE sa remise en liberté immédiate.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Karine CAJETAN,
greffière
Céline MILLER,
conseillère
N° RG 24/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 juillet 2024 :
- M. [G] [H]
- l'avocat de M. [G] [H]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [G] [H] le vendredi 19 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Benjamin DARROT le vendredi 19 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 19 juillet 2024
N° RG 24/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVF