Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 19 juillet 2024 concernant l'appel interjeté par M. [Y] [I], un ressortissant congolais retenu au centre de rétention administrative de Mesnil Amelot. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé la rétention de M. [Y] pour une durée de 15 jours. La Cour a jugé l'appel manifestement irrecevable, en raison de l'absence de critiques précises des motifs de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que la déclaration d'appel de M. [Y] ne contenait pas de critiques substantielles des motifs de la décision de prolongation de la rétention. En effet, l'appel se limitait à affirmer qu'aucun document de voyage n'avait été délivré, sans contester les éléments factuels établis par le juge des libertés, notamment la sollicitation d'un vol pour le 23 juillet 2024 et l'accord de principe du consulat pour un "laisser passer".
2. Application de l'article L 743-23 : La Cour a appliqué l'article L 743-23, alinéa 1, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a jugé que l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifiait cette décision.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 : Cet article stipule que "en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties". La Cour a interprété cet article comme un moyen de garantir l'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires, en évitant des audiences inutiles lorsque les arguments présentés ne sont pas fondés.
- Critères de légalité de la rétention : La décision du juge des libertés, qui a prolongé la rétention, reposait sur des éléments concrets, tels que la demande de vol et l'accord du consulat. La Cour a souligné que l'absence de contestation sur ces points rendait l'appel irrecevable, car il ne remettait pas en cause la légalité de la rétention au regard du droit de l'Union.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. [Y] [I] pour irrecevabilité, en se fondant sur l'absence de critiques substantielles à l'égard de la décision de prolongation de la rétention, conformément aux dispositions légales applicables.