COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2024
N° 2024/38
Rôle N° RG 23/06156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2KF
[J] [I]
S.A.R.L. TOMROM
C/
SAS LVMFA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [J] CHERFILS Me Sandra JUSTON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Août 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. TOMROM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SAS LVMFA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GHIGO avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance de référé du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a statué comme suit:
'Constatons que la clause résolutoire contenue au contrat de location gérance est acquise à la SAS LVMFA à compter du 15/11/2022 et qu'en conséquence le contrat conclu le 07/02/2022 entre les parties est résilié.
Condamnons la SARL TOMROM et Monsieur [J] [V] [P] [I] es qualité de caution à régler à la SAS LVMFA la somme provisionnelle de 44 150 € TTC au titre des arriérés de redevance de location gérance.
Déboutons la SAS LVMFA de ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamnons la SARL TOMROM et Monsieur [J] [V] [P] [I] es qualité de caution à payer à la SAS LVMFA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamnons la SARL TOMROM et Monsieur [J] [V] [P] [I] es qualité de caution aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 57,65 € TTC dont 9,61 € de TVA.'
Suivant déclaration d'appel du 7 juin 2023, M. [J] [I] et la SARL TOMROM ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 24 août 2023, M. [J] [I] et la SARL TOMROM ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 4 décembre 2023, M. [J] [I] et la SARL TOMROM.
Ils font valoir, notamment, que la SARL TOMROM est en état de cessation des paiements et que les associés devront envisager sa liquidation, de sorte qu'elle est dans l'incapacité de régler les condamnations mise à sa charge aux termes de la décision de première instance.
Enfin, ils sollicitent, en outre, qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023 et soutenues à l'audience du 4 décembre 2023, la SAS LVMFA conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [I] et la SARL TOMROM, l'estimant mal fondée.
La SAS LVMFA sollicite, en outre, la condamnation de ces derniers à lui régler la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un examen plus détaillé de leurs moyens et demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, et ce quand bien même l'une des parties en ferait la demande.
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Fréjus, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit est inopérante.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [I] et la SARL TOMROM est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, M. [J] [I] et la SARL TOMROM se fondent à la fois sur les dispositions de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile et sur celles de l'article 517-1 du même code.
Il convient toutefois de rappeler que les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont applicables qu'en matière d'exécution provisoire ordonnée, et non en matière d'exécution provisoire de droit; s'agissant d'une décision de référé, à laquelle l'exécution provisoire de droit est attachée, les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
Ceci étant rappelé, les appelants se prévalent, en l'espèce, d'une situation financière fragilisée par la pandémie de 2020 et d'une trésorerie insuffisante pour exécuter les condamnations pécuniaires ordonnées aux termes de la décision du 15 mai 2023.
Néanmoins, il convient de relever que M. [J] [I] et la SARL TOMROM ne fournissent aux débats aucun bilan comptable, et de manière plus générale aucun document permettant d'évaluer la santé financière de la SARL TOMROM et d'établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives; l'attestation de l'expert-comptable du 26 juillet 2023 versée aux débats indique de surcroît que la société d'expertise-comptable 'AUDIT & CO n'a pu effectuer les travaux de tenue et présentation des comptes annuels pour les sociétés et entreprises de Monsieur [I] depuis l'exercice 2020. En effet (...), Monsieur [I] ne nous a plus fourni l'ensemble des documents et informations nécessaires à l'exécution de notre mission pour les sociétés et entreprises suivantes: La SARL TOMROM' (pièce n°8)
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen tenant à la l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de référé.
M. [J] [I] et la SARL TOMROM, qui succombent à l'instance, seront condamnés à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [I] et la SARL TOMROM recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [I] et la SARL TOMROM en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS M. [J] [I] et la SARL TOMROM à régler à la SAS LVMFA la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [I] et la SARL TOMROM aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE