COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/00838 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZXW
Ordonnance n° 2024/M44
ORDONNANCE DE PEREMPTION DE L'INSTANCE
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [I] [X]
Représentant : Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
à
Mme [V] [J]
Représentant : Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 décembre 2020 entre Mme [V] [J] et M. [I] [X],
Vu la déclaration d'appel de M. [X] reçue au greffe le 18 janvier 2021,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières en date ayant été déposées le 25 octobre 2021 par l'intimée,
Vu les conclusions d'incident déposées le 20 novembre 2023 par Mme [J] et demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu notamment les éléments de fait et de droit évoqués ainsi que tous ceux pouvant être évoqués ultérieurement,
Vu les pièces selon bordereau ainsi que toutes autres pouvant être communiquées par la suite,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 11 décembre 2020,
Vu l'appel de Monsieur [I] [X],
A titre principal,
In limine litis,
Vu notamment les articles 387, 387, 389 et 787 du Code de Procédure Civile et la jurisprudence applicable,
Vu l'absence de diligences des parties et plus particulièrement de Monsieur [I] [X] depuis plus de 2 ans,
Déclarer recevable et bien fondée Madame [V] [J] en son exception de procédure,
Déclarer la présente instance périmée et par voie de conséquence, l'extinction de la présente instance,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 901, 954, 910-4, 814 et 562 du code de procédure civile,
Considérant notamment l'absence d'énoncé des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appe et dans les conclusions de Monsieur [I] [X],
Prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [I] [X] en l'absence d'énoncé des chefs de jugements critiqués par lui, et par voie de conséquence déclarer son appel irrecevable et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer la présente affaire en audience de mise en état,
En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [I] [X] à payer à Madame [V] [J] la somme de 2 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre celle de 1 800 €uros allouée en première instance ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu le soit-transmis adressé le 21 novembre 2023 au conseil de l'appelant sollicitant ses conclusions d'incident en réponse,
Vu les conclusions sur incident de péremption d'instance et de demande de sursis à statuer notifiées le 15 décembre 2023 par M. [X] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les quatre arrêts de la 2ème Ch. Civ. De la Cour de cassation en date du 14 septembre 2023,
Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu la jurisprudence de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les articles 385, 386 et suivants du CPC,
A TITRE LIMINAIRE
SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision de la Cour de cassation 2ème chambre civile, qui interviendra suite à la réouverture des débats fixés le 19 décembre 2023, en raison de l'évolution jurisprudentielle de l'appréciation des affaires pouvant faire l'objet d'une péremption d'instance ;
A TITRE PRINCIPAL
SUR L'INCIDENT DE PÉREMPTION
REJETER la demande de Madame [V] [J] tenant à voir prononcer la péremption de l'affaire,
JUGER que l'affaire était en état d'être jugée,
JUGER qu'une demande de fixation aurait constitué en un formalisme excessif en ce qu'il n'aurait pas permis la fixation de l'affaire à une date proche, et ainsi poursuivi l'objectif de garantir la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice,
JUGER qu'il ne saurait être reproché à M. [X] de n'avoir pas effectuer de demande de fixation de l'affaire,
DÉCLARER la Cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de la présente affaire.
RENVOYER l'affaire à une date d'audience afin que le litige puisse être tranché.
SUR LA DEMANDE DE PRONONCER DE L'ABSENCE D'EFFET DÉVOLUTIF,
PRONONCER l'irrecevabilité de la demande formée devant le Conseiller de la mise en état,
EN TOUTE HYPOTHÈSE:
DEBOUTER de Madame [V] [J] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Madame [V] [J] à payer à M. [I] [X] une somme de 1.500 e au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. l'absence d'observations du conseil de l'intimé au 03 décembre 2021,
Vu le soit-transmis du 19 décembre 2023 du magistrat de la mise en état demandant aux conseils des parties s'il peut être statué sur l'incident sans audience et dans l'affirmative d'adresser leurs dossiers pour le 1er février 2024,
Vu l'accord des conseils transmis les 20 décembre 2023,
Vu les conclusions récapitulatives et complémentaires d'incident déposées le 03 janvier 2024 par Mme [J] maintenant ses demandes et répondant à celles de l'appelant :
Donner acte à Madame [V] [J] de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [I] [X] dans l'attente des arrêts à intervenir par devant la Cour de Cassation suite aux pourvois n°21.19.475, n°21.23.230, n°21.19.761 et n°21.20.719,
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles L311-1 du code de l'organisation judiciaire et les articles 542 et 914 du code de procédure civile,
Considérant que Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état ne se reconnaît pas compétente pour statuer pour prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [I] [X] en l'absence d'énoncé des chefs de jugements critiqués par lui, et par voie de conséquence déclarer son appel irrecevable et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Renvoyer par devant la Cour cette demande afin que celle-ci puisse statuer en la matière étant précisé que Madame [V] [J] a également soulevé cette demande dans le cadre des conlusions qu'elle a déposé par devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Par arrêt du 30 janvier 2020 publié au Bulletin ( Civ.2è, 30 janv.2020, n°18-25.012 ), la cour de cassation a considéré que le délai de péremption se trouvait suspendu seulement après que l'affaire ait reçu fixation à plaider.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation 2ème Civ. du 08 septembre 2022 qui a rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'espèce, aucun avis de fixation n'a encore été émis par le greffe et il n'y a pas eu la moindre démarche effectuée par les parties pour solliciter une date d'audience, ce qui ne peut pas s'analyser comme un formalisme excessif, le procès étant la chose des parties.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot "diligence" doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire, les parties n'ont pris aucune initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation de sorte que l'instance est périmée, sans méconnaître les exigences de l'article 6 parag 1 de la Conv EDH.
En l'absence de diligences des parties depuis le 26 octobre 2021, ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00838 de notre greffe.
Sur les autres demandes
L'instance étant périmée, il n'y a pas lieu de répondre aux autres demandes, étant rappelé, de manière surabondante, qu'une demande de sursis à statuer doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute demande ou défense au fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X], appelant qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.
L'intimée a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [X] sera condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononçons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/00838 de notre greffe,
Jugeons n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes,
Condamnons M. [I] [X] aux dépens d'appel,
Condamnons M. [I] [X] à payer à Mme [V] [J] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier