COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/155
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAL7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elwenn DARNET, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 18 Juillet 2024 à 17H03 par la préfecture contre :
M. [G] [K]
né le 13 Novembre 1985 à [Localité 7] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Juillet 2024 à 18H27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et qui a condamné le préfet de la Manche, es qualité de représentant de l'Etat, à payer au conseil de l'intéressé la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Manche, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé par courriel du 18 juillet 2024, et auquel la procédure a été communiquée
En l'absence de [G] [K], représenté par Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Juillet 2024 à 14 H les observations de Me Gwendoline PERES, avocat, en ses observations,
Le 19 juillet 2024, avons ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation effective de [G] [K] à l'audience du 20 juillet 2024 ;
En l'absence du préfet de la Manche, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général, régulièrement avisé par courriel du 19 juillet 2024 à 16 heures 34 ;
En l'absence de [G] [K], représenté par Me Myrième OUESLATI, substituant Me Gwendoline PERES, ayant transmis des observations écrites ;
Après avoir entendu en audience publique le 20 juillet 2024 à 10 heures Me Myrième OUESLATI en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Juillet 2024 à 14H00, avons statué comme suit :
Par arrêté en date du 5 juillet 2024, notifié le 10 juillet 2024, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. [G] [K], né le 13 novembre 1985 à [Localité 7] (Georgie) de nationalité géorgienne de quitter le territoire français.
Par arrêté du 11 juillet 2024, notifié le 15 juillet 2024, le préfet de la Manche a placé M. [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
M. [G] [K] a saisi par requête le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du16 juillet 2024, le préfet de la Manche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G] [K] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2024 à 18h27, le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure retenant que le procureur de la République n'avait pas été informé immédiatement du placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2024 à 17 heures 03, le préfet de la Manche a interjeté appel de cette ordonnance. Il soutient que la procédure est régulière, que le procureur de la République a été informé du placement en rétention de M. [K] à 11 heures, 22 minutes après le placement en rétention.
À titre subsidiaire il fait valoir que le courriel envoyé au procureur de la République 44 minutes après le placement en rétention de M. [K] peut être considéré au regard de la jurisprudence comme une information immédiate.
S'agissant des moyens invoqués par l'intimé, il soutient :
- que M. [K] n'a signalé au cours de la procédure ni vulnérabilité, ni handicap s'opposant à son placement en rétention,
- qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre,
- qu'une place sur le vol AF1052 de Roissy à destination de la Géorgie lui a été réservée.
M. [K] demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et reprend la motivation du juge des libertés s'agissant de l'exigence d'information immédiate du procureur de la République.
Après avoir rappelé que le juge d'appel doit statuer sur tous les moyens invoqués devant le premier juge, il soutient :
- qu'il n'a pas été pris en compte son état de vulnérabilité alors qu'il souffre du VIH depuis plusieurs années, qu'il avait déjà fait état de sa pathologie lors d'un précédent placement en rétention administrative et bénéficiait d'une prise une charge médicale en détention, ce que ne pouvait ignorer la préfecture,
- qu'il justifie de garanties de représentation puisqu'il est parfaitement identifié et la préfecture est en possession de son passeport en cours de validité, qu'il dispose d'un logement stable avec sa compagne et ses deux enfants mineurs [Adresse 1] à [Localité 3], que sa compagne est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et justifie d'une activité professionnelle, que la préfecture n'établit pas le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ni les raisons pour lesquelles une assignation à résidence ne pourrait être prononcée, mesure qu'elle a sollicité à titre subsidiaire devant le juge des libertés et de la détention,
- que la requête en demande de prolongation est irrecevable puisque la préfecture allègue que M. [K] s'est soustrait à une précédente OQTF sans la produire aux débats,
- que l'arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié en langue française, lague parlée et comprise de l'intéressé sans qu'il ne soit possible de s'assurer que la décision lui a été lue, que cette notification irrégulière lui fait nécessairement grief dès lors qu'il est possible qu'il n'ait pu comprendre l'intégralité de ses droits en rétention et été mis en mesure de les exercer,
- que la production d'un routing non définitif antérieur à son placement en rétention n'exonère pas la préfecture de réaliser toutes les démarches après son placement en rétention afin de s'assurer qu'une escorte serait disponible pour procéder à son éloignement.
Il demande une indemnité de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance du 17 juillet 2024 par avis du 19 juillet 2024.Il fait valoir qu'il résulte du procès-verbal 2024/130/ADM/11 que le procureur de la République de Coutances a été informé du placement en rétention dès le 15 juillet 2024 à 11h00, soit 22 minutes après le début de la notification du placement en rétention, ce qui constitue un délai plutôt court, que même si l'on retenait les 44 minutes visées dans la décision, ce temps ne serait pas exagéré pour permettre à l'intéressé de prendre connaissance et d'émarger (ou de refuser d'émarger en l'occurrence) les 15 pages soumises à la signature dans le cadre de la notification de la levée d'écrou, de l'arrêté de placement en rétention, et de ses divers droits.
Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant les audiences.
À l'audience du 19 juillet 2024, Me Peres, conseil de M. [K] a soutenu ses conclusions notifiées le même jour à 11h33.
Le préfet de la Manche et M. [K] n'ont pas comparu.
Le conseiller délégué a réouvert les débats au 20 juillet 2024 à 10 heures après avoir fait convoquer M. [K] au CRA de [Localité 6] et à son domicile [Adresse 1].
À l'audience du 20 juillet 2024, Me Oueslati a maintenu les conclusions notifiées le 19 juillet 2024 à 18h14.
Le préfet de la Manche et M. [K] n'ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel de la préfecture de la Manche
Selon l'article L 743-21 du CESEDA " les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel ".
Selon l'article R 743-3 du CESEDA la convocation à l'audience se fait par tout moyen.
Il s'évince de l'article L 743-21 précité que la déclaration d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention statuant sur la rétention administrative d'un étranger n'est soumise à aucun formalisme, la seule exigence étant qu'elle soit écrite et motivée.
Les articles 57 et 901 du code de procédure civile visés par M. [K] ne s'appliquent donc pas au droit des étrangers.
Par ailleurs, M. [K] a été convoqué tant au CRA de [Localité 6] qu'à son domicile [Adresse 1] [Localité 3], les débats ayant été réouverts dans le délai de 48 heures suivant l'appel de la préfecture à cet effet.
Dès lors, la requête constitutive de la déclaration d'appel du préfet de la Manche est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut d'information du Procureur de la République de Coutances
L'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cette information est à la charge de l'autorité administrative dès l'intervention de l'arrêté préfectoral du placement en rétention.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les services de la police aux frontières en résidence à [Localité 2] ont été avisés par le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 4] que M. [G] [K] était susceptible d'être libéré le 15 juillet 2024, qu'après rapprochement avec la préfecture les agents de la police aux frontières ont notifié à l'intéressé l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 juillet 2024, le 15 juillet 2024 à 10 h38, une minute après la levée d'écrou de M. [K] intervenue le 15 juillet 2024 à 10h37.
Il s'évince du PV n°2024/130/ADM/11, que le brigadier-chef, officier de police judiciaire, a avisé par voie électronique le parquet de Coutances le 15 juillet 2024 à 11 heures que M. [K] était en rétention administrative et qu'il était transféré au centre de rétention administrative, précisant que le magistrat lui demandait de signaler tous incidents pouvant intervenir durant la rétention.
À 11h44 les services de la préfecture de la Manche du bureau des migrations et de l'intégration ont également informé le procureur de la République de Coutances que M. [K] avait été transféré au centre de rétention et qu'il avait disposé pendant tout le temps du transfert d'un téléphone portable.
Le Procureur de la République de Coutances a ainsi été avisé du placement en rétention de M. [K] par les services de la direction interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2] 22 minutes après sa notification et par les services de la préfecture 44 minutes après sa notification, conformément aux dispositions de l'article L 748-1 du CESEDA, contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la rétention.
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
Il convient en conséquence d'examiner les moyens soulevés à titre subsidiaire par M. [K].
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 741-4 du CESEDA
Aux termes de l'article L 741-4 du CESEDA, " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Le moyen tiré d'un défaut d'évaluation concernant la vulnérabilité ne peut prospérer que s'il est démontré que la personne retenue en a fait état avant la décision de placement en rétention administrative.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [K] ait fait mention de sa maladie.
L'intimé ne peut se prévaloir d'un précédent placement en rétention administrative durant lequel il aurait déjà fait mention de sa pathologie à l'administration, ce qu'il ne justifie pas, pour soutenir que sa situation de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, d'autant qu'aucun placement en rétention antérieur n'avait été pris par la préfecture de la Manche. Il n'est pas davantage justifié que l'administration pénitentiaire avait informé la préfecture de l'état de santé de M. [K], cette information devant en tout état de cause être délivrée par l'étranger.
Dès lors, ce moyen ne peut prospérer.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".
Selon l'article L 612-3 du CESEDA " le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
Il résulte de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 que M. [K] a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date des 15 septembre 2015 du Préfet de police de [Localité 5] et du 2 juillet 2020 du préfet de Seine et Marne, notifiée le même jour. L'existence de la seconde est corroborée par la décision de placement en rétention administrative de M. [K] par le préfet de l'Essonne du 2 juin 2021, produite par l'intimé.
Il existe ainsi un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Ce moyen est inopérant.
Sur la recevabilité de la requête du 16 juillet 2024 de la préfecture de la Manche
Selon l'article R 743-1 du CESEDA "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."
Il résulte de la procédure que les pièces utiles (mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, copie du registre) ont été produites.
L'existence de l'OQTF du 2 juillet 2020 visée par l'arrêté de placement en rétention du 11 juillet 2024 ainsi que par la décision de placement en rétention administrative du 2 juin 2021, produite par M. [K] lui-même, est démontrée. Les pièces utiles à la décision ont été annexées à la requête de la préfecture.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le moyen tiré de l'absence de lecture de l'arrêté de rétention en langue française
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que " lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ".
Il résulte de la notification de l'arrêté de placement en rétention que M. [K] a refusé sa traduction par un interprète et que le document lui a été notifié en langue française avec la mention qu'il comprend la langue parlée, ce qu'il ne conteste pas. L'intimé est ainsi mal fondé à invoquer le non-respect de l'article L 141-3 précité.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. "
Dès lors qu'il est justifié par la préfecture que M. [K] a été enregistré sur un vol à destination de la Georgie le 24 juillet 2024 à 15h 35, l'appelante n'avait pas à justifier d'autres formalités, le choix des noms du personnel d'escorte relevant d'une organisation du service de la police nationale et ne constitue pas un obstacle à l'éloignement.
En conséquence l'ordonnance du 17 juillet 2024 sera ainsi infirmée et la prolongation de la rétention administrative de M. [K] ordonnée pour une durée de 28 jours.
Sur la demande d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Les dispositions prononcées à ce titre par le juge des libertés et de la détention sont infirmées.
M. [K] est débouté de sa demande d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tant devant le premier juge qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel de la préfecture de la Manche recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 juillet 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [K] pour une durée de 28 jours,
Déboutons M. [G] [K] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [G] [K] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Juillet 2024 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier