COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/156
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAQ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique CADORET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elwenn DARNET, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2024 à 12 heures 31 par le préfet du Finistère concernant :
M. [B] [G]
né le 24 Juillet 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Juillet 2024 à 18 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, et mis fin, en conséquence, à la rétention administrative de [B] [G] ;
En présence de Mme [C] [U], attachée de l'administration de l'Etat, munie d'un pouvoir et représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [B] [G], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2024 à 11 H 00 Me Léo-Paul BERTHAUT et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Juillet 2024 à 14 heures, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [B] [G] né le 24 juillet 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, connu sous six autres identités, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 17 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, obligation assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
Un arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 17 juillet 2024 et notifié à l'intéressé le jour même à 16h20, ce dernier ayant alors été placé en centre de rétention admninistrative de Rennes.
Le 19 juillet 2024, contre cet arrêté de placement en centre de rétention administrative M. [B] [G] a introduit un recours en annulation devant le tribunal admnistratif de Rennes
Le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes par requête en date du 19 juillet 2024 reçue par la juridiction à 13h09, en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [B] [G].
Par ordonnance du 20 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a :
- constaté l'irrégularité de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé,
- condamné 'M. Le Préfet d'Ille et Vilaine, en qualité de représentant de l'Etat', à payer à Maître Léo-Paul Berthaut, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Cette décision, prononcée le 20 juillet 2024 à 18h50, a été notifiée le jour même, notamment à M. [B] [G] à 19h55.
Le 21juillet 2024 à 12h31, M. Le Préfet du Finistère a interjeté appel de cette ordonnance.
À l'audience du 22 juillet 2024 s'étant tenue à compter de 11h00, régulièrement représenté par un agent muni d'un pouvoir, M. Le Préfet du Finistère demande de :
- infirmer l'ordonnance déférée dans la totalité de son dispositif,
- constater la régularité du placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours,
- prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour un délai de 26 jours,
- rejeter les demandes de M. [G] comme étant infondées.
M. Le Préfet du Finistère fait valoir que, si M. [B] [G] a introduit un recours auprès du tribunal administratif de Rennes contre l'arrêté portant obligation à son encontre de quitter le territoire français, il est établi que ce recours a été introduit le 19 juillet 2024, date à laquelle l'intéressé était déjà en rétention, situation dont le tribunal administratif était parfaitement au courant même si ce tribunal, par souci d'efficacité, ne fixe jamais de date d'audience avant réception de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il est ajouté que la réprésentante de la préfecture du Finistère avait indiqué au conseil de M. [B] [G], avant l'audience, qu'elle venait de prévenir le tribunal administratif du placement en rétention.
M. Le Préfet du Finistère fait encore valoir, sur la situation de l'intéressé, qu'aucun justificatif de domicile sur [Localité 3] n'a jamais été produit par M. [B] [G] avant son placement en rétention.
M. Le Préfet du Finistère relève par ailleurs que M. [B] [G], qui le 17 juillet 2024 expliquait n'avoir vu son enfant qu'une seule fois à la naissance, n'établit pas avoir une contribution effective à l'entretien et à l'éducation et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention.
Sur le moyen adverse tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention et de l'irrecevabilité de la requête, M. Le Préfet du Finistère expose que, si l'arrêté mentionne un placement pour une durée de 48 heures et une durée de prolongation sollicitée de 28 jours, il mentionne aussi les articles du CESADA prévoyant respectivement un placement initial d'une durée de quatre jours et une durée de prolongation de 26 jours, les mentions erronées de 48 heures et de 28 jours, portées dans ledit arrêté, relevant d'une erreur matérielle sans qu'il en résulte aucun grief puisque, selon les nouvelles dispositions applicables, l'audience aurait pu se tenir à l'issue des quatre jours, qu'il a été indiqué en audience devant le premier juge que la demande de prolongation devait être entendue pour 26 jours, qu'enfin la durée de rétention prévisionnelle reste de 30 jours (4+26), telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de la loi.
M. [B] [G] est représenté à l'audience par son avocat de la cour, où ce dernier sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation du représentant de l'Etat au paiement de la somme de 800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend les deux moyens soulevés devant le premier juge et tenant d'une part au défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention et à l'irrecevabilité de la requête en ce que sont mentionés à tort des délais de 48h et 28 jours quant à la durée de la rétention et de son éventuelle première prolongation. Il relève que cette erreur a été répétée par la Préfecture, même si à l'audience devant le premier juge elle a bien indiqué ne solliciter une prolongation de la rétention que pour 26 jours, que le texte mentionné par la Préfecture dans son arrêté puis dans sa requête est un texte susbstantiellement différent dans son contenu que le précédent texte, eu égard au changement de délais qu'il introduit et que l'étranger, à la seule lecture des actes qui lui ont été notifiés, ne pouvait seul restituer. Aussi il devait subir, si le juge des libertés et de la détention n'avait pas été saisi dans les 48 heures, une durée de rétention initiale de quatre jours à laquelle pouvait s'ajouter une première prolongation.
M. [B] [G] soulève d'autre part le moyen tiré du défaut d'information du tribunal administratif par la préfecture, dont il soutient qu'elle devait intervenir quand bien même le recours auprès de la juridiction administrative était postérieur à son placement en rétention dont, au mieux, le tribunal administratif connaissait l'existence mais non les dates précises. Il ajoute que cette information s'impose d'autant plus avec l'entrée en vigueur des nouveaux textes que ceux-ci introduisent de nouveaux délais.
Le ministère public, par un avis reçu le 21 juillet 2024, requiert la réformation de l'ordonnance déférée pour les motifs exposés au recours du Préfet du Finistère.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Le 21 juillet 2024 à 12h31, M. Le Préfet du Finistère a interjeté appel de l'ordonnance contestée, prononcée le 20 juillet 2024 à 18h50.
L'appel du représentant de L'Etat a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
I - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de la préfecture pour la transmission au tribunal administratif de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte de l'article L614-9 du CESEDA que le préfet a l'obligation d'informer la juridiction adminsitrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, M. [B] [G] fait valoir un défaut de diligences de la part de la préfecture pour la transmission au tribunal administratif de l'arrêté de placement en rétention, alors qu'un recours est pendant devant ledit tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français.
Le premier juge a considéré que la Préfecture avait omis d'aviser le tribunal administratif avant la saisine du juge des libertés et de la détention et que, n'ayant régularisé cet oubli que par l'envoi d'un courriel juste avant l'audience, le 20 juillet 2024 à 14h30, le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes l'ayant reçu à 14h34, il a été versé au dossier après la clôture des débats sans qu'aucune note en délibéré n'ait été autorisée, de sorte que ce courriel n'a pas été contradictoirement remis aux débats ni régulièrement porté à la connaissance de la partie adverse. Aussi, ladite pièce a été écartée.
Il a en outre été relevé qu'en l'absence d'accusé réception ou de réponse du tribunal administratif, ce simple envoi par la Préfecture ne justifiait pas de la connaissance dudit arrêté par la juridiction administrative avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que les services préfectoraux n'avaient pas accompli les dilignces suffisantes afin de permettre à l'intéressé de bénéficier de l'examen de sa requête en annulation selon une procédure accélérée, irregularité dont enfin il a été relevé qu'elle faisait nécessairement grief car portant atteinte aux droits de la défense et qu'elle affectait la procédure d'une irrégularité.
Il est justifié d'un recours déposé pour le compte de M. [B] [G] le 19 juillet 2024 à 12h09 devant ledite tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L'administration préfectorale doit justifier des diligences nécessaires pour limiter le temps de rétention et notamment d'avoir informé la juridiction saisie du placement en rétention administrative de l'étranger à l'origine de la requête pour lui permettre de statuer selon les règles d'une procédure accélérée et, ainsi, de fixer la régularité de la décision entreprise.
Toutefois, il a été retenu que cette obligation d'information de la juridiction administrative du placement de l'étranger en rétention ne s'applique pas si la mesure de rétention n'est pas intervenue en cours d'instance devant le juge administratif (1ère Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.374).
Or, dans le cas d'espèce, il est constant que le recours devant le tribunal administratif n'a été introduit par M. [B] [G] que le 19 juillet 2024, alors que ce dernier était placé en rétention par arrêté de placement pris le 17 juillet 2024 et notifié à l'intéressé le jour même à 16h20.
Il n'y a dès lors pas eu de placement en rétention en cours d'instance devant le juge administratif, ce placement étant déjà effectif au jour de la saisine par M. [B] [G] de la juridiction administrative.
Au demeurant, il est à juste titre fait observer par le représentant de la Préfecture que la requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, requête datée du 19 juillet 2024 et établie au nom de M. [B] [G], porte sous l'identité de ce dernier la mention 'Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]' et, le jour même de l'introduction du recours, le greffe du tribunal administratif a notifié à Monsieur le Préfet du Finistère copie de ladite requête contenant l'information sur la situation administrative de l'auteur du recours et spécialement mention de son placement en rétention administrative.
En toute hypothèse, même si les délais de rétention initiale sont désormais, en application des nouvelles dispositions précitées applicables au cas d'espèce, de 4 jours au lieu de 48 heures auparavant, il est confirmé par le débat en audience devant la cour que, dès le 20 juillet 2024, alors que le recours de l'intéressé devant la juridiction administrative a été introduit le 19 juillet 2024 à 12h09, la préfecture a confirmé à la juridiction administrative, déjà informée par les termes mêmes du recours, du placement de l'intéressé en rétention. Aussi la connaissance de la situation de rétention par le juge administratif est effective dans le cas d'espèce et l'a été dans un délai suffisamment court.
En conséquence, il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale un défaut de diligence de ce chef.
La communication, au-delà de la clôture des débats devant le premier juge, d'une information transmise le jour même de l'audience auprès du tribunal administratif, était effectivement une communication qui ne respectait pas le principe de la contradiction devant le juge des libertés et de la détention. En cause d'appel, où s'ouvre à nouveau un débat et où une partie peut verser une pièce nouvelle, la contradiction peut à nouveau être respectée.
Aussi la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a retenu ce moyen invoqué par M. [B] [G] et a constaté l'irrégularité de la procédure pour dire enfin n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de celui-ci.
II - Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la requête en première prolongation de la rétention administrative
M. [B] [G] fait valoir, comme devant le premier juge, une mention erronée portée dans l'arrêté de placement en rétention administrative de même que dans la requête préfectorale en première prolongation de la rétention administrative.
Il est exact que l'arrêté du 17 juillet 2024 de placement en rétention administrative, notifié à l'intéressé le jour même à 16h20, fait mention d'un placement 'le temps strictement nécessaire à son départ dans les conditions prévues aux articles L 741-6 à L 741-9 du code (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), sans que ce délai puisse exécder 48 heures', tandis que la requête de la Préfecture au juge des libertés et de la détention en date du 19 juillet 2024 sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit une période de vingt-huit jours à l'expiration du délai de 48 heures fixé par la décision sus-visée, c'est à dire jusqu'au 16 août 2024.
Il est confirmé à l'audience devant la cour et il résulte du reste du dossier de première instance que, devant le premier juge, le représentant de la Préfecture a indiqué que la demande de prolongation portait sur une durée de 26 et non de 28 jours.
A l'évidence, à la date à laquelle a été pris l'arrêté sus-visé et a été établie la requête précitée, les délais de 48 heures pour la rétention initiale puis de 28 jours n'étaient pas ceux en vigueur et résultant des nouvelles dispositions de l'article L741-1 et de l'article L.742-3, dans leur rédaction issue du décret n°2024-799 du 02 juillet 2024, publié le 14 juillet 2024, applicables à compter du 15 juillet 2024 à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Aux termes de ces nouvelles dispositions applicables au cas d'espèce, si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court pour une durée de vingt-six jours (au lieu de vingt-huit jours antérieurement) à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article 741-1 nouveau (au lieu de 48 heures antérieurement).
Il reste que tant l'arrêt contesté de placement en rétention que la requête contestée afin de première prolongation de la rétention administrative, au-delà de la mention erronée des débats de 48 heurs puis de 28 jours, font référence expresse à l'obligation de quitter le territoire national sans délai, en application de l'arrêté du 17 juillet 2024 portant cette obligation, et aux articles applicables soit les articles L.741-1 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui restent la base légale des nouveaux délais en vigueur. La mention erronée d'un délai initial de 48 heures et d'une première prolongation de 28 jours est assimilable à une erreur matérielle.
En toute hypothèse, il ne peut être vérifié dans le cas d'espèce le grief pouvant résulter de cette erreur dès lors en effet que d'une part la préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de l'arrêté de placement en rétention du 17 juillet 2024, soit le 19 juillet 2024, ce qui a ouvert un délai de 48 heures afin de permettre un débat contradictoire devant le premier juge et une décision de ce dernier, que d'autre part la préfecture a rectifié à l'audience la durée de la prolongation sollicitée, soit 26 et non 28 jours, qu'enfin durée totale de la détention sur la base de cette première prolongation (4j + 26j au lieu de 48h + 28j) restait de 30 jours.
III - Sur l'examen au fond de la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace d'ordre public que l'étranger représente.
Il résulte par ailleurs de l'article L 612-3 dudit code que le risque mentionné au 3° de l'article 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1°) l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2°) l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
3°) l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (...) sans avoir demandé le renouvellement,
4°) l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5°) l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6°) l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'accord de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire de l'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour,
7°) l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document,
8°) l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, M. [B] [G] a, par un premier arrêté en date du 05 juin 2020 notifié le jour même, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, obligation assortie d'une interdiction de retour de un an.
Entendu le 20 janvier 2023, par les services de police du commissariat de [Localité 1], il expliquait ne pas avoir formé de recours contre ce premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, être le père d'un enfant de deux ans, placé depuis sa naissance mais reconnaissait être en situation irrégulière en France, avec 'un peu de famille à [Localité 3], plusieurs cousins', ses parents en Tunisie et être hébergé par 'une connaissance' depuis son arrivée deux mois plus tôt à [Localité 1] où il était venu afin de faire des démarches pour se faire reconnaître ses droits liés à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de son fils.
Le 20 janvier 2023, M. Le Préfet du Finistère prenait un premier nouvel arrêté, notifié à l'intéressé le jour même, faisant obligation à M. [B] [G] de quitter le territoire français, obligation assortie d'une interdiction de retour de 2 ans, puis un second arrêté, également notifié le jour même, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Le 06 mars 2023, a été dressé par les services de police de [Localité 1] un procès-verbal de carence.
Le 16 juillet 2024, M. [B] [G] a été placé en garde à vue dans la cadre d'une enquête menée du chefs de violences intrafamiliales à la suite d'une plainte déposée par Madame [S] [D], sa compagne, garde à vue ensuite levée sur décision du praquet compétent le 17 juillet 2024, à la suite d'un 'classement 21 des faits de violences conjugales', le parquet ayant par ailleurs sollicité la notification à l'intéressé de sa condamnation par le tribunal de Nevers le 22 juin 2021 à un an d'emprisonnement et d'organiser son transfert au centre de rétention administrative conformément aux instructions de la Préfecture du Finistère.
Par arrêté du Préfet du Finistère en date du 17 juillet 2024, M. [B] [G] fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, obligation assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
L'arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 17 juillet 2024 et notifié à l'intéressé le jour même à 16h20, ce dernier ayant alors été placé en centre de rétention admninistrative de Rennes jusqu'à l'issue des 24 heures ayant suivi la notification de l'ordonnance du premier juge, délai au cours duquel il restait à la disposition de la justice en application de l'article L 743-19 du CESADA.
M. [B] [G] n'a entendu contester ni l'appréciation de la situation par l'autorité préfectorale ni les diligences de celle-ci, sous réserve de celles concernant la juridiction administrative et ci-avant examinées.
Il est établi que ce dernier a déjà fait l'objet de précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire national, où cependant il s'est maintenu sans être en situation régulière. Il n'a justifié d'aucune contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, d'aucun droit effectivement reconnu et exercé à l'encontre de ce dernier. Il n'a pas justifié autrement que pour l'audience devant le premier juge, par une attestation du 18 juillet 2024 d'une personne disant l'héberger 'depuis le 18/07/2024" sur [Localité 4] . Aussi, la Préfecture n'était pas en amont en mesure de faire des vérifications précises concernant une assignation à résidence qu'au demeurant ce dernier a, par le passé, déjà mis en échec. Il ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation.
La Préfecture justifie par ailleurs avoir fait diligence auprès des autorités consulaires de Tunisie pour un laissez-passer consulaire et l'obtention d'un routing à destination du pays dont il se déclare ressortissant.
Le délai initial de la rétention, sans qu'un défaut de diligences soit imputable à l'administration préfectorale, s'avère trop court pour concrétiser l'éloignement effectif de M. [B] [G].
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
La demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
La décision déférée sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Véronique CADORET, présidente de chambre déléguée par le premier président, assisté de Elween DARNET greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 21 juillet 2024 contre l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 juillet 2024 ;
Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejetons les moyens de contestation élevés à l'encontre de l'arrêt de placement en rétention administrative et à l'encontre de la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [B] [G] ;
Ordonnons la prologation de la rétention administrative de M. [B] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article 741-1 nouveau soit à compter du 21 juillet 2024 ;
Rejetons la demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rennes, le 22 Juillet 2024 à 14 heures
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E. DARNET V. CADORET
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier