Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 20 juillet 2024 concernant l'appel interjeté par M. [H] [Y], un ressortissant guinéen retenu au centre de rétention administrative. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé la rétention de M. [H] pour une durée de 15 jours. La Cour a jugé l'appel manifestement irrecevable, en raison de l'absence de motifs substantiels et d'arguments étayés, et a rejeté la déclaration d'appel.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques :
1. Irrecevabilité de l'appel : La déclaration d'appel de M. [H] était jugée manifestement irrecevable car elle ne contestait pas utilement la motivation du premier juge. La Cour a noté que les arguments avancés étaient stéréotypés et manquaient de fondement, se limitant à affirmer que la délivrance d'un laissez-passer était une prérogative des autorités consulaires, sans contredire la décision initiale.
2. Absence d'illégalité : La Cour a constaté qu'il n'y avait pas d'illégalité affectant les conditions de rétention, ce qui a conduit à la conclusion que le grief soulevé par l'appelant était sans fondement.
La Cour a ainsi appliqué l'article L 743-23, alinéa 1, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 742-5 : Cet article stipule que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations, notamment en cas d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement ou de demande d'asile.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23, alinéa 1 : Cet article permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties, ce qui a été appliqué dans le cas présent.
La Cour a souligné que l'absence de contestation substantielle des motifs de la décision initiale et l'absence d'arguments juridiques valables justifiaient le rejet de l'appel. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention a été confirmée, et l'appel a été déclaré irrecevable.