ARRET
N°
[J]
[J]
C/
CPAM DU HAINAUT
S.A. [11]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
N° RG 19/00424 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HFML - N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale de Valenciennes en date du 09 mars 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [J], ès qualités d'ayant droit de M. [B]
[J]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5] - BELGIQUE
Monsieur [K] [J], ès qualités d'ayant droit de M. [B]
[J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants
Représentés par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substitué par Me Pierre GONSARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [E], dûment mandatée.
S.A. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
M. [J], a le 10 décembre 2008 formé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 26 juin 2008, soit une bronchite pneumopathie chronique obstructive.
Le médecin conseil ayant estimé que le taux prévisible d'incapacité était supérieur à 25 %, le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais Picardie qui a émis un avis défavorable à la prise en charge.
Saisi par M. [J] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par jugement du 5 novembre 2010, a dit y avoir lieu de recueillir l'avis d'un second CRRMP, soit celui de la région Nord-Est lequel a rendu un avis défavorable.
Par jugement prononcé le 9 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a dit que la pathologie déclarée n'était pas d'origine professionnelle.
[B] [J] est décédé le 19 octobre 2017.
L'action a été reprise par ses ayants droits.
M. [J] avait relevé appel de ce jugement et par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a :
- mis hors de cause la société [11],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 31 décembre 2018 en invitant la caisse à faire connaître sa position sur la question de savoir si la maladie déclarée répond aux prescriptions des tableaux 91 et 94 en ce qui concerne la désignation de la maladie, et invité les parties à présenter leurs observations sur la désignation envisagée par la cour d'un troisième CRRMP.
L'affaire a été transféré à la cour d'appel d'Amiens en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par arrêt du 22 octobre 2019, la présente cour a :
- dit que la maladie déclarée répond aux prescriptions des tableaux n°91 et n° 94 en ce qui concerne la désignation de la maladie,
- avant dire droit, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie et renvoyé l'affaire au 25 juin 2021.
Par arrêt du 26 avril 2022, la cour a désigné en lieu et place du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie qui avait fait savoir qu'il ne pouvait plus siéger, le comité d'Île-de-France, lequel a déposé son rapport le 22 avril 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2024, [F] [J] et [K] [J] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur recours,
- entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l'Île-de-France en ce qu'il a retenu un lien direct entre la maladie déclarée par [B] [J] et son activité professionnelle,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu le 9 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes,
- dire et juger que la maladie déclarée par M. [J] au titre d'une BPCO revêt un caractère professionnel,
- inviter la CPAM à liquider les droits de M. [J] transmis à ses ayants droit,
- condamner la CPAM au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues au titre du livre IV du code de la sécurité sociale à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la CPAM à verser aux ayants droit de M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux termes de ses explications orales s'en est rapportée.
Motifs
Sur la demande principale
[B] [J] a travaillé en qualité de soudeur de 1973 à 1982 au service de la société [10], puis de 1983 à 2001 au service de la société [8].
La caisse primaire d'assurance maladie avait instruit le dossier au titre d'une maladie hors tableau, estimant que contrairement à ce qu'avait relevé d'office la cour d'appel de Douai, la pathologie ne pouvait relever du tableau n° 91 et n° 94 dans la mesure où [B] [J] n'avait jamais été mineur de charbon ou mineur de fer, mais qu'il avait exercé la profession de soudeur.
Par arrêt définitif du 22 octobre 2019, la présente cour a jugé que la maladie répond aux prescriptions des deux tableaux, n° 91 et 94 et a saisi un troisième CRRMP au motif que les conditions tenant à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.
Le CRRMP de la région Île-de-France a par avis réceptionné le 29 avril 2024 a ainsi conclu » en conséquence s'il ne peut être retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail du requérant, après avoir étudié tous les documents médicaux et administratifs, le comité peut retenir un lien direct entre au moins 20 années de soudage et la maladie déclarée par le certificat du 26 juin 2008 ».
La caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte désormais.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions, de dire que la pathologie présentée par [B] [J] est d'origine professionnelle et en conséquence de dire qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de liquider les droits de l'assuré, transmis à ses ayants droits.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'équité ne commande toutefois pas de faire droit à la demande des consorts [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son refus initial de prise en charge résultant d'une simple application des textes, à savoir que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à elle.
En conséquence, les consorts [J] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que la pathologie déclarée par [B] [J] le 10 décembre 2008 est d'origine professionnelle,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra en conséquence liquider les droits de l'assuré, transmis à ses ayants droit,
Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018,
Déboute les consorts [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,