REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06828 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 23/00771
APPELANTE
Madame [R] [B] [G] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
et plaidant par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 620
INTIME
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
et plaidant par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2019, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a condamné notamment M. [J] [Y] et Mme [R] [J] épouse [Y] à payer à M. [N] [D] la somme de 55.899,70 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 11 mars 2019, en vertu d'un bail souscrit le 1er juillet 1999, portant sur des locaux d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Ce jugement a été signifié à Mme [J] par acte d'huissier remis à domicile le 12 juin 2019.
En vertu de cette décision, M. [D] a saisi d'une requête en saisie des rémunérations, le 16 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt), l'instance étant toujours pendante dans l'attente de l'issue du présent litige.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2023, Mme [J] a fait assigner M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du 12 juin 2019 et, par suite, non avenu le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 10 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'huissier de justice s'était rendu à la dernière adresse connue des époux [Y], y avait rencontré le mari, qui lui avait confirmé que son épouse était toujours domiciliée à cette adresse, de sorte que c'est légitimement qu'il lui avait remis la copie de l'acte à l'intention de Mme [J]. Il a rappelé que si Mme [J] estimait que les diligences de l'huissier avaient été insuffisantes, elle ne démontrait pas avoir informé M. [D] de son départ du domicile conjugal ni de l'existence d'une procédure de divorce ; que l'huissier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites par le réceptionnaire de l'acte et que les erreurs commises n'engagent la responsabilité de l'huissier que s'il peut avoir connaissance de l'inexactitude des déclarations ou si des circonstances spéciales ont pu attirer leur attention sur son irrégularité ; que tel n'était pas le cas en l'espèce.
Par déclaration du 11 avril 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, elle demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du 12 juin 2019 du jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en date du 27 mai précédent,
déclarer par voie de conséquence non avenu le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt rendu le 27 mai 2019,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,
condamner M. [D] à supporter tous les frais des actes de procédure relatifs audit jugement non avenu et tous les actes subséquents,
débouter M. [D] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
le jugement du 27 mai 2019 ne lui a pas été valablement signifié dans les six mois de son prononcé et qu'en conséquence celui-ci doit être déclaré non avenu ; qu'en effet l'huissier a violé les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, s'abstenant, le 12 juin 2019, de faire toutes diligences utiles pour lui signifier l'acte à personne ; qu'elle a dû quitter précipitamment le domicile conjugal le 20 août 2018 à la suite du retour de prison de son mari, qui l'a violentée ; que les 8 mars et 13 juin 2018, elle était légitime à se domicilier à l'adresse qui constituait alors le domicile conjugal ; que l'ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2019, sur laquelle figurait sa nouvelle adresse, avait constaté la résidence séparée des époux ;
elle n'était pas locataire de M. [D], contrairement à son époux qui avait contracté le bail le 1er juillet 1999 avant leur mariage ; que lors de son occupation des lieux, elle avait demandé au bailleur pour lui permettre de percevoir l'allocation logement, des quittances de loyer qu'il ne lui a jamais adressées ; à partir du 20 août 2018 et jusqu'au 12 janvier 2019, soit deux jours avant la délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance, elle était domiciliée chez une amie, puis à compter du 12 janvier 2019 à une nouvelle adresse, que l'huissier significateur s'est abstenu de rechercher, alors qu'il aurait dû constater que le bail était au nom de son seul mari et n'aurait pas dû s'en remettre aux seules déclarations mensongères de son mari, huissier qui a su la retrouver ensuite pour saisir ses rémunérations ; que cette carence lui a fait grief, la privant de son droit de faire appel, de sorte que l'acte de signification doit être annulé, et le jugement réputé non avenu.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. [D] demande à la cour de :
débouter Mme [J] divorcée [Y] de toutes ses demandes ;
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
A cet effet, il soutient que :
Mme [J] fait état de la procédure de divorce et de son départ du domicile conjugal en août 2018, mais s'était abstenue à l'époque de l'en informer ;
elle conteste avoir été sa locataire, mais elle lui a adressé en sens contraire un courrier le 8 mars 2018, par lequel elle lui réclame des quittances de loyer, et a indiqué à l'huissier l'existence d'un accord avec lui-même pour la poursuite du bail à son profit à compter de janvier 2011 ; à l'inverse, elle s'abstient de produire le moindre document selon lequel elle lui aurait indiqué quitter l'adresse à laquelle lui ont été signifiés logiquement tous les actes ;
il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsque l'huissier s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte (qui lui a été confirmée en l'occurrence par l'époux de l'appelante) et que celui-ci est absent, l'huissier n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, qu'il ignorait d'ailleurs en l'espèce, de même qu'il ignorait l'existence d'une procédure de divorce entre les époux [Y] ; comme le premier juge l'a rappelé à juste titre, l'huissier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites par la personne ayant réceptionné l'acte.
MOTIFS
Pour contester la régularité des saisies litigieuses, l'appelante argue de la nullité de la signification du jugement du tribunal de grande instance, qui rendrait non avenu le jugement réputé contradictoire faute de signification dans les six mois de son prononcé conformément à l'article 478 du code de procédure civile.
L'acte de signification du jugement du 27 mai 2019 à Mme [J] a été remis à domicile, à la personne du mari de l'appelante, le 12 juin 2019.
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Il convient de vérifier si les diligences accomplies par l'huissier de justice le 12 juin 2019 pour signifier le jugement litigieux, sont suffisantes.
L'examen du procès-verbal fait apparaître que l'huissier de justice s'est rendu au dernier domicile connu des époux [Y], auxquels il devait signifier le jugement du 27 mai 2019, rendu à leur encontre ; qu'il a signifié ledit jugement à la personne même de M. [J] [Y] ; que ce dernier lui ayant déclaré que sa femme, Mme [R] [J] épouse [Y], était absente mais bien domiciliée dans les lieux, et ayant accepté de prendre le pli destiné à celle-ci, il le lui a remis.
Certes il résulte du récépissé de déclaration de main courante remis à Mme [J] le 22 août 2018 et, plus encore, de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 avril 2019, que l'épouse était domiciliée à cette dernière date [Adresse 3] à [Localité 6], ce que M. [Y] ne pouvait ignorer ; qu'en déclarant à l'huissier le 12 juin suivant, soit deux mois après le prononcé de cette ordonnance de non-conciliation, que son épouse était toujours domiciliée avec lui dans les lieux donnés à bail, [Adresse 2] à [Localité 6], M. [Y] a fait des déclarations manifestement mensongères.
Cependant, ainsi que l'a jugé le juge de l'exécution et selon une jurisprudence constante, le commissaire de justice n'est pas tenu de vérifier la sincérité des déclarations de la personne à qui il a remis la copie de l'acte ; ce d'autant moins qu'en l'espèce, rien ne lui permettait d'en douter, le jugement signifié portant mention de l'adresse des époux [Y] à [Localité 6], [Adresse 2], et Mme [J] n'ayant pas pris le soin d'informer le bailleur de son départ des lieux loués ni de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 12 avril 2019. C'est à tort que l'appelante soutient que l'attention de l'huissier de justice aurait dû être attirée sur l'exposé du litige mentionnant que le bail du 21 juin 1999 portant sur les lieux situés à l'adresse de la signification avait été consenti à M. [Y] seul, parce que du seul fait du mariage, l'épouse était devenue co-titulaire du bail, ce peu important l'existence d'un contrat de mariage de séparation de biens (produit en pièce n°2).
Et, après s'être assuré de la réalité du domicile du destinataire, l'huissier de justice, qui constate l'absence de celui-ci, mais remet l'acte à une personne présente qui l'accepte, n'est pas tenu de chercher à signifier l'acte à personne, notamment en recherchant le lieu de travail du destinataire, que rien ne lui permettait de connaître en l'espèce.
Par conséquent, le procès-verbal d'huissier du 12 juin 2019 n'est affecté d'aucune irrégularité et c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté Mme [J] tant de sa demande d'annulation de l'acte de signification du 12 juin 2019 que de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement signifié.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, Mme [J] ne peut qu'être condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique précaire de Mme [J] justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant à hauteur de première instance que d'appel. Le jugement entrepris sera réformé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [J] à payer à M. [N] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [N] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de première instance que d'appel ;
Condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,