REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07384 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n°22/04888
APPELANTS
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
INTIMEE
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au Barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE
S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au Barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
Par jugement en date du 23 janvier 2012, M. [V] [W] et Mme [U] [Y] ont été condamnés solidairement à payer à la société Créatis la somme de 29.006,85 euros en principal avec intérêts au taux de 6,38 % sur la somme de 26.114,83 euros à compter du 17 février 2011, outre 1 euro au titre de la clause pénale.
Plusieurs mesures d'exécution forcée ont ensuite été entreprises par la société Cofidis en vertu de ce jugement.
Par acte du 2 septembre 2022, M. [V] [W] et Mme [U] [Y] ont fait assigner la SA Cofidis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2022, puis par dernières conclusions en contestation de diverses autres mesures d'exécution forcée.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a :
déclaré irrecevables les demandes en contestation de la saisie-attribution du 1er mars 2022,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er août 2022 aux frais de la SA Cofidis,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
condamné la SA Cofidis aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a :
relevé que la contestation de la saisie-attribution du 1er mars 2022, n'avait pas été élevée dans le délai d'un mois, soit avant le 7 avril 2022,
considéré que si la SA Creatis disposait bien d'un titre exécutoire en vertu duquel a été pratiquée la saisie du 1er août 2022, titre valablement signifié à M. [V] [W] et Mme [U] [Y], toutefois, la mesure avait été diligentée à la requête de la SA Cofidis, qui ne justifiait pas d'une cession de créance à son profit.
Par déclaration du 19 avril 2023, M. [V] [W] et Mme [U] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 21 juillet 2023, M. [V] [W] et Mme [U] [Y]
demandent à la cour de :
infirmer le jugement, sauf en ce qu'il déclaré irrecevables les contestations sur la saisie-attribution du 7 mars 2022,
Statuant à nouveau,
annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 1er août 2022 et l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 4 août 2022, ainsi que l'ensemble des actes relatifs à cette mesure d'exécution,
condamner la SA Cofidis à leur rembourser les frais de la saisie-attribution facturés, par l'établissement bancaire, le 4 août 2022, soit 100 euros à chacun,
condamner la SA Cofidis à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier,
annuler le procès-verbal de saisie-vente du 25 mai 2022,
déclarer faux l'acte de mainlevée de saisie-vente, portant mention de la date de signification du 5 janvier 2023,
ordonner que l'arrêt à intervenir soit mentionné en marge de cet acte,
condamner la SA Cofidis à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SA Creatis,
A titre subsidiaire,
juger irrecevables les demandes de la SA Creatis,
A titre infiniment subsidiaire,
déclarer faux le commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant mention de la date de signification du 21 novembre 2022, signifié à la requête de la SA Cofidis par la SCP Cambron et associés, (huissier de justice) et le commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant mention de la date de signification du 25 novembre 2022, signifié à la requête de la SA Creatis par la SCP Cambron et associés, (huissier de justice),
ordonner que l'arrêt à intervenir soit mentionné en marge de ces 2 actes,
A titre subsidiaire,
annuler le commandement aux fins de saisie-vente portant mention de la date de signification du 21 novembre 2022 et celui portant mention de la date de signification du 25 novembre 2022,
En tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire sur les deux commandements,
condamner la SA Creatis et la société Cofidis à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
juger que la créance de la SA Creatis, fixée par le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le tribunal de grande instance d'Evry est prescrite,
En tout état de cause,
débouter la SA Cofidis et la SA Creatis de toutes leurs demandes,
condamner la SA Cofidis et la SA Creatis, chacune, à leur payer 4.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Cofidis aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
condamner solidairement les sociétés Cofidis et Creatis aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2023, la société Cofidis et la société Créatis demandent à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du 17 mars 2023 :
en ce qu'il a jugé irrecevables les contestations de M. [W] et de Mme [Y] à l'encontre de la saisie-attribution du 1er mars 2022,
en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] et de Mme [Y],
A titre d'appel incident :
infirmer le jugement dont appel :
en ce qu'il n'a pas statué sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA Creatis
en ce qu'il n'a pas statué sur leur demande de voir rejeter la demande de voir déclarer faux le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2022,
en ce qu'il n'a pas statué sur leur demande de voir juger que le titre exécutoire et l'assignation introductive d'instance qui a donné lieu à ce titre exécutoire ont été valablement signifiés par la SA Creatis,
en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de la SA Creatis de voir juger que de M. [W] et de Mme [Y] sont débiteurs de la SA Creatis,
en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 4 août 2022,
Et statuant à nouveau,
juger recevable l'intervention volontaire de la SA Creatis,
juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2022 n'est pas un faux,
juger que la SA Creatis dispose à l'encontre de M. [W] et de Mme [Y] d'un titre exécutoire valable, et valablement signifié,
juger que M. [W] et de Mme [Y] sont débiteurs de la SA Creatis,
juger que la demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 4 août 2022 est sans objet, puisque la mainlevée est intervenue le 5 janvier 2023,
En conséquence,
constater que la SA Creatis n'a commis aucune faute à l'encontre de M. [W] et de Mme [Y],
rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] et de Mme [Y],
En tout état de cause,
condamner solidairement de M. [W] et de Mme [Y] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
Sur les saisies-attributions du 1er mars 2022 :
Il sera préalablement relevé que M. [W] et Mme [Y] n'entendent plus critiquer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme ayant été formées après le délai d'un mois prévu par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, leurs contestations visant les saisies-attributions du 1er mars 2022 pratiquées à leur encontre entre les mains de la Caisse nationale d'épargne et dénoncées le 7 mars 2022.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 1er août 2022 et le procès-verbal de dénonciation du 4 août 2022 :
Les appelants sollicitent l'annulation des procès-verbaux des saisies-attributions du 1er août 2022 pratiquées à la requête de la société Cofidis entre les mains de la Caisse Nationale d'Epargne devenue la Banque Postale, ainsi que l'annulation des actes de dénonciation du 4 août 2022.
Les saisies ont en effet été pratiquées à la requête de la société Cofidis en vertu d'un titre exécutoire délivré à la société Creatis et non à la société Cofidis.
Force est de constater cependant que la société Cofidis justifie avoir donné mainlevée de ces deux saisies-attributions par actes du 5 janvier 2023 et ce, avant que le juge de l'exécution en ordonne la mainlevée aux termes du jugement dont appel.
Leur demande d'annulation est dès lors sans objet.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée d'une mesure d'exécution qui avait disparu au moment où le juge a statué.
Sur la demande de remboursement des frais de saisie-attribution :
M. [W] et Mme [Y] justifient être redevables envers la Banque Postale des frais de traitement des saisies du 1er août 2022, facturés par la banque 100 euros à chacun.
Il sera donc fait droit à leur demande de condamnation de la société Cofidis à leur rembourser la somme de 100 euros à chacun.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] et Mme [Y] :
Au soutien de leur demande, les appelants soulignent que la société Cofidis a procédé à de nombreuses mesures d'exécution forcée alors qu'elle ne détenait aucun titre exécutoire à leur encontre, pas plus qu'elle ne justifiait d'une créance envers eux.
Force est de constater en effet que la société Cofidis, démunie de tout titre exécutoire à son nom et se prévalant d'un jugement rendu au bénéfice d'une autre société dénommée Creatis, sans jamais alléguer ni a fortiori justifier d'une cession de créances avec cette société, a néanmoins fait délivrer aux consorts [Y]-[W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 8 janvier 2022, puis a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente le 25 mai 2022, a ensuite fait pratiquer deux saisies-attributions le 1er mars 2022 et à nouveau le 1er août 2022, avant de leur faire délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie-vente le 25 novembre 2022.
Ainsi que les appelants le font remarquer, il importe peu comme le soutient inutilement la société Cofidis que les actes qu'elle a diligentés, l'aient été sur le fondement d'un titre exécutoire valable, dès lors qu'il n'était pas rendu à son profit.
Ces mesures d'exécution forcée sans titre ont causé un préjudice moral aux consorts [Y]-[W] qui ont dû subir à leur domicile la visite d'un huissier de justice accompagné de trois personnes en vue de lister les meubles du logement, le fait que ces meubles n'aient pas été enlevés le jour même et que la vente n'ait pas eu lieu, comme la société Cofidis le souligne, ne retirant pas à la mesure son caractère intrusif et abusif, nécessairement préjudiciable.
Par ailleurs, s'il est exact qu'ils n'ont pas eu à supporter les frais générés par ces actes d'exécution forcée et que les sommes perçues au titre des saisies pratiquées leur ont été remboursées ou reversées à la société Creatis, ainsi que la société Cofidis en justifie, il n'en demeure pas moins que la multiplication des saisies injustifiées a entraîné le blocage de leurs comptes bancaires entre le 1er août 2022 et le 5 janvier 2023 mais surtout a eu pour effet d'exercer à leur encontre une forte pression pour les contraindre à payer une dette dont ils n'étaient pas redevables envers la société poursuivante.
Il convient par conséquence de leur allouer une somme de 1.500 euros à chacun en réparation du préjudice subi.
Sur l'inscription de faux de l'acte de mainlevée du 5 janvier 2023 de la saisie-vente du 25 mai 2022 :
Les consorts [Y] ' [W] affirment n'avoir jamais reçu l'acte de mainlevée de saisie- vente du 5 janvier 2023 produit par les intimées et prétendent qu'il s'agirait d'un faux. Il estiment être fondés à demander à la cour qu'il soit déclaré faux, précisant qu'ils ont procédé le 27 janvier 2023 à l'enregistrement par le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, d'une inscription de faux visant cet acte.
Cette demande présentée en première instance, n'a pas été examinée devant le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux incidente contre un acte authentique est formée par acte remis au greffe du tribunal judiciaire par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Au cas présent, les consorts [Y] ' [W] ont déposé leur demande d'inscription de faux au greffe du juge de l'exécution et n'ont donc pas saisi le tribunal judiciaire de la demande. Force est de constater de surcroît qu'ils n'ont pas non plus déposé de demande d'inscription de faux à hauteur d'appel.
Le juge de l'exécution n'avait pas les pouvoirs pour statuer sur une telle demande et n'aurait pu, si la procédure avait été valablement introduite, qu'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire.
En conséquence, la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, ne peut que déclarer irrecevable l'inscription de faux visant l'acte de mainlevée de la saisie-vente du 5 janvier 2023.
Il s'ensuit que les dommages et intérêts sollicités par les appelants aux motifs que la société Cofidis aurait commis une faute en produisant en connaissance de cause une pièce fausse dans la présente instance, ne sont pas justifiés.
Les consorts [Y] ' [W] seront déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 25 mai 2022 et de dommages et intérêts subséquentes :
Les appelants sollicitent l'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 25 mai 2022 pratiquée à la requête de la société Cofidis.
La saisie-vente a été réalisée à la requête de la société Cofidis en vertu d'un titre exécutoire délivré à la société Creatis et non à la société Cofidis.
Force est de constater cependant que la société Cofidis justifie en avoir donné mainlevée en produisant un acte de mainlevée de saisie-vente. La procédure incidente d'inscription de faux visant cet acte n'ayant pas abouti, cet acte qui fait foi, a produit tous ses effets, étant observé surabondamment que la renonciation par la société Cofidis aux effets de cette mesure d'exécution ne fait nullement grief aux appelants.
La demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 25 mai 2022 est dès lors sans objet.
De même, la demande de condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette saisie abusive doit être rejetée, dès lors que ce préjudice a déjà été réparé par les dommages et intérêts alloués plus avant.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Créatis :
La société Créatis soutient que son intervention volontaire doit être déclarée recevable dès lors que le jugement du 23 janvier 2012 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en vertu duquel les mesures d'exécution ont été mises en 'uvre, a été rendu à son profit.
Les consorts [Y] ' [W] considèrent que l'intervention de la société Creatis est irrecevable aux motifs qu'elle n'aurait consenti aucune cession de créance à la société Cofidis, qu'elle n'a aucun lien avec cette dernière et que leurs contestations ne visent que les mesures d'exécution initiées par la société Cofidis. Ils s'appuient enfin sur l'article 554 du code de procédure civile qui énonce que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il doit être préalablement relevé que la société Creatis était présente en première instance, le juge de l'exécution ayant constaté dans ses motifs son intervention volontaire à la procédure tout en omettant de statuer sur la recevabilité de l'intervention au dispositif du jugement. Il en résulte que les dispositions de l'article 554 sont inapplicables en l'espèce et que la recevabilité de l'intervention de la société Creatis doit être examinée à l'aune de l'article 325 du code de procédure civile, lequel dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Creatis démontre l'existence d'un tel lien, les mesures d'exécution contestées ayant été opérées en vertu d'un titre exécutoire rendu à son profit et celle-ci étant créancière des consorts [Y]-[W]. Par ailleurs, il ressort de l'exposé du litige du jugement dont appel que ces derniers ont demandé au juge de l'exécution de déclarer faux le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2022 ainsi que celui du 25 novembre 2022, tous deux délivrés à la requête de la société Creatis.
Son intervention volontaire tendant à voir écarter ces griefs et valider les actes de saisie se rattache par un lien suffisant aux prétentions des consorts [Y]-[W] et doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur les demandes incidentes de la société Creatis :
Par acte du 21 novembre 2022, la société Creatis a fait signifier à M. [W] et à Mme [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu du jugement du tribunal d'instance d'Evry du 23 janvier 2012 et ce pour paiement de la somme de 30.280,48 euros.
Elle demande à la cour de juger que ce commandement est régulier et que son action en recouvrement n'est pas prescrite.
En réplique, les consorts [Y]-[W], après avoir constaté que le juge de l'exécution de s'était pas prononcé sur cette demande, soutiennent qu'il s'agit d'un nouveau litige sans lien avec leurs demandes originaires dirigées contre la seule société Cofidis ayant pour objet des saisies-attributions pratiquées par cette dernière. À titre subsidiaire, ils prétendent que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2022 serait un faux puisqu'il porte mention d'une signification à leur égard en date du 21 novembre 2022 alors que M. [W] n'a été rendu destinataire d'aucun avis de passage et que l'avis de passage à l'intention de Mme [Y] porte mention de la date du 25 novembre 2022, cette discordance dans les dates démontrant selon eux que le commandement n'avait pas été signifié le 21 novembre 2022.
Ils justifient avoir déposé le 13 janvier 2023 auprès du greffe du juge de l'exécution un acte d'inscription de faux visant le commandement de payer du 21 novembre 2022.
Ils ajoutent que la société Créatis a cru devoir verser aux débats un second commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 novembre 2022 qui semble selon eux avoir été établi pour les besoins de la cause. Dans ces conditions, les appelants s'estiment fondés à demander que les commandements de payer aux fins de saisie-vente datés des 21 novembre et 25 novembre 2022 soient déclarés faux. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l'annulation des deux commandements, au motif que la société Créatis ne rapporterait pas la preuve que des avis de passage ont été laissés à leur intention.
Il ressort tout d'abord des conclusions déposées devant le juge de l'exécution par les appelants et communiquées à hauteur d'appel par les intimées, que les consorts [Y] ' [W] ont demandé en première instance de déclarer faux le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2022 et de dire et juger que la créance de la société Créatis, fixée par le jugement du 23 janvier 2012 était prescrite.
Ils ne peuvent donc soutenir à hauteur d'appel que les demandes de la société Créatis tendant à voir juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 novembre 2022 est régulier et que sa créance n'est pas prescrite, ne seraient pas recevables au motif qu'elles concerneraient un nouveau litige.
Ensuite, ainsi qu'il a déjà été dit plus avant, l'inscription de faux incidente contre un acte authentique est formée par acte remis au greffe du tribunal judiciaire par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Au cas présent, les consorts [Y] ' [W] ont déposé le 13 janvier 2023 une demande d'inscription de faux visant le commandement aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2022 auprès du greffe du juge de l'exécution et n'ont donc pas saisi le tribunal judiciaire de la demande. Force est de constater de surcroît qu'ils n'ont pas non plus déposé de demande d'inscription de faux à hauteur d'appel.
Le juge de l'exécution n'ayant pas les pouvoirs pour statuer sur une telle demande, ni la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, la demande d'inscription de faux ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Il ressort de la lecture des mentions portées sur le commandement de payer du 21 novembre 2022 que l'huissier s'étant rendu au domicile de M. [W] et n'ayant rencontré aucune personne présente acceptant l'acte, rendant impossible sa signification à personne ou à domicile, la copie de l'acte a été déposée en son étude. Il est également précisé qu'un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile de M. [W] conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que l'avis de signification prévu à l'article 658 du code de procédure civile a été adressé dans le délai légal avec une copie de cet acte.
Une procédure similaire a été suivie le 21 novembre 2022 s'agissant Mme [U] [Y] à la même adresse, l'huissier indiquant dans l'acte de signification avoir laissé un avis de passage à l'intention de cette dernière.
C'est donc de manière péremptoire et sans en rapporter la preuve que M. [W] et Mme [U] [Y] affirment ne pas avoir été destinataires de l'avis de passage, étant rappelé que les mentions portées à l'acte d'huissier font foi, la procédure incidente d'inscription de faux visant cet acte n'ayant pas abouti et étant ajouté que l'huissier ne conserve pas les avis de passage au rang de ses minutes.
C'est également en vain que Mme [Y] prétend qu'un avis de passage lui ayant été laissé le 25 novembre 2022, les mentions portées à l'acte du 21 novembre 2022 faisant état d'un avis de passage daté du 21 novembre seraient fausses ; en effet, la société Creatis justifie de la délivrance d'un second commandement de payer aux fins de saisie-vente le 25 novembre 2022 auquel se rapporte l'avis de passage qu'évoque Mme [Y]. Elle justifie également de la remise par l'huissier de justice à Mme [Y] lors de sa venue à l'étude le 28 novembre 2022 du commandement aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2022.
Enfin, l'huissier ayant instrumenté a, aux termes d'une attestation du 16 janvier 2023, certifié avoir procédé à la signification d'un premier commandement aux fins de saisie-vente le 21 novembre 2022 conjointement à M. [W] et à Mme [Y] et que ces derniers étant absents de leur domicile, l'acte a été signifié en dépôt à l'étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Il a ensuite attesté qu'un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été signifié une seconde fois à Mme [Y] et à elle seule le 25 novembre 2022 ; que cet acte n'est pas intervenu en annulation, ni en rectification quelconque du premier signifié le 21 novembre 2022, mais qu'il n'a été qu'un aléa ou doublon informatique générant deux significations identiques.
Il se déduit de ces constatations qu'aucune irrégularité n'entache le commandement de payer valant saisie-vente délivré à M. [W] et à Mme [Y] le 21 novembre 2022 et que cet acte a pu valablement interrompre le délai de prescription prévu par l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, énonçant que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. En effet, le dernier acte interruptif de prescription de l'exécution de la décision étant la saisie des rémunérations intervenue à la requête de la société Créatis le 20 novembre 2012, l'action en recouvrement de la créance consacrée par le jugement du tribunal d'instance d'Evry du 23 janvier 2012 n'était pas prescrite lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie-vente le 21 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] et à Mme [Y] prospérant partiellement en leur appel, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens, d'infirmer celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Cofidis aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par M. [W] et Mme [Y] en première instance et à hauteur d'appel.
Les sociétés Cofidis et Créatis seront déboutées des demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry le 14 mars 2023 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 1er mars 2022 et condamné la sociétés Cofidis aux dépens,
STATUANT à nouveau,
ET Y AJOUTANT,
DIT sans objet la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 1er août 2022 et du procès-verbal de dénonciation du 4 août 2022,
DECLARE irrecevable l'inscription de faux déposée par M. [V] [W] et Mme [U] [Y] visant l'acte de mainlevée de la saisie-vente du 5 janvier 2023,
DIT sans objet la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 25 mai 2022,
CONDAMNE la sociétés Cofidis à payer à M. [V] [W] et Mme [U] [Y] la somme de 100 euros à chacun au titre des frais bancaires exposés lors de la saisie-attribution du 1er août 2022,
CONDAMNE la société Cofidis à payer à M. [V] [W] et Mme [U] [Y] une somme de 1.500 euros à chacun en réparation du préjudice subi du fait des mesures d'exécution forcée abusives,
DEBOUTE M. [V] [W] et Mme [U] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Créatis,
DECLARE recevables les demandes de la société Créatis,
DECLARE irrecevable l'inscription de faux déposée par M. [V] [W] et Mme [U] [Y] visant les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 21 novembre 2022,
REJETTE les demandes de nullité des commandements de payer valant saisie-vente délivrée à la requête de la société Créatis à M. [V] [W] et Mme [U] [Y] le 21 novembre 2022,
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société COFIDIS à payer à M. [W] et Mme [Y] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,