Ordonnance N°638
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIVW
J.L.D. NIMES
19 juillet 2024
X se disant [U]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUILLET 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mai 2024, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
X se disant M. [H] [U]
né le 05 Février 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2024 à 09h36, enregistrée sous le N°RG 24/3336 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [H] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 19 juillet 2024 à 18h20 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [H] [U] le 19 Juillet 2024 à 16h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [C] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [H] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de X se disant M. [H] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [U] a reçu notification le 3 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant six mois.
Monsieur [H] [U] a été interpellé le 19 mai 2024, à [Localité 1], à 13h55.
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 20 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 22 mai 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 mai 2024, à 12h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 24 mai 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 19 juin 2024 confirmée par la Cour d'appel le 20 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 18 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 19 juillet 2024, à 11h02.
Monsieur [H] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 19 juillet 2024, à 16h22.
Sur l'audience, il déclare que :
- il veut aller en Espagne,
- il a fait un recours par internet contre l'OQTF,
- sur les circonstances de son interpellation, il explique avoir été battu,
- il est désolé de se présenter dans sa tenue alors qu'on lui a volé tous ses effets au CRA,
- Il partirait tout de suite s'il était libéré.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure,
- en revanche, il n'y a pas de conditions remplies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure, il y a une saisine des autorités consulaires, un refus d'audition de la part du retenu, une relance en juin et juillet sans réponse de la part des autorités saisies,
- la menace à l'ordre public, ce critère n'est pas mentionné par le JLD, le retenu a été entendu et certaines personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel et le retenu non, donc ce critère n'est pas démontré.
Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [U] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [U] soutient que les conditions de fond ne sont pas remplies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, les diligences de l'administration se poursuivent mais demeurent sans réponse à ce jour. Les circonstances des faits pour lesquels le retenu a été placé en garde à vue ne suffisant pas à caractériser en l'état le critère de la menace à l'ordre public.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée ne sont donc pas remplies et il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [H] [U] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant Monsieur [H] [U] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant Monsieur [H] [U] ;
RAPPELONS à X se disant Monsieur [H] [U] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 03 janvier 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] X se disant [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X se disant [H] [U], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.